‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 31 sur 113 · Voir plus loin p. 114 le teste des arlicles 20 et · texte numérisé non relu

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112 CODE GJ^NJ^RAL DBS DROITS D*AUTBUB

La contrefacon est un fait accompli du moment qa'il y a eu impreission illicite de roenvre en question.

Art. 12. — La defense de contrefaire un ouvrage cessera n^ anmoins lorsque, pendant cinq ann^es cons^cutives, il aura M6 impossible de se procurer,chez I'^diteur, des exemplaires de la derni^re Edition de Touvrage en question >.

Art. 13. •— Sont, en outre, except^s de la defense de contre* fa^on :

lo La citation litt(^rale de quelques passages d'un ouvrage imprimd ;

2^ L'impression dans les feuilles quotidiennes de quelques articles ou communications extraits d'antres journaux, pourvu que chaque fois, la source ou ils ont ^t4 puis^s soit express^ment indiquee ;

30 L'impression de morceaux de po^sie servant de texte pour des compositions musicales ;

40 La reproduction de quelques passages extraits d'ouvrages imprimis, de poesies et autres morceaux analogues, dans deft ouvrages de critique, de litt^rature et d'histoire;

50 L'insertion de quelques-uns de ces passages ou morceaux de po^sie dans des livres d'enseignement pour les 6coles, pour les guides el autres collections, lorsqu'il se sera ^coul6 au moins un an depuis la premiere Edition de I'ouvrage original ;

60 Les reproductions semblables de compositions musicales, pourvu toutefois que dans les r^impressions et citations sous les num^ros 3 et 5, le nom de I'auteur et, pour celles du num^ro 6, le nom du compositeur, si d'ailleurs ces noms ont 6t^ d^jk publics, soient toujours mentionn^s lorsqu'on fera usage de ces oeuvres litt^raires ou musicales.

Art. 14. — Par centre, le caract^re de la contrefacon n'est pas supprim^ par le fait de quelques abr^viations, additions ou remaniements op^r^s dans la reproduction d'un 4crit.

Art. 15. — Personne ne devra, sans le consentement de Tauteur ou de celui qui est entr6 en possession de ses droits (art. 3), si ce n'est trente ans apr^s sa mort, reproduire par Tim-

1. II faat eompliter eet article par rartide 6 de la loi da 23 ftrrier 1866, reproiiaite plus loin p. 121.

LEGISLATION DANOISB 113

pression ou par d^autres moyens mScaniques ses ouyrages ma« nuscrits, ou ses sermons, ses discours de circonstance, ses cours ou autres lemons orales (reproduction anticip^e).

Par contre, cette disposition ne s'opposera pas h. ce que ron puisse publier les d^bats du Rigsdag, Rigsraad^ chambres da Tojaume et de la monarchie danoise, des assemblies commer^ ciales auxquels le public est admis, le compte rendu des stances des tribunaux, des Elections et autres reunions publiques da mdme genre.

Art. 16- — Personne ne pourra, autrement qu'en vertu d'une loi, obtenir le droit exclusif de publier les lois, les arr^t^s minist^riels ou des autorit^s, ainsi que les jugements rendus par les tribunaux \

Art. 17. — Personne n'est autoris6, sans le consentement de Tauteur, k faire ex^cuter, devant le public, les oeuvres dramatiques ou les compositions musicales destinies k la sc^ne.

On ne devra cependant pas consid^rer comme u?ie execution de ce genre la declamation, en public et sans arrangement sc^nique, d'une po6sie de ce genre ou d'une partie d'une po^sie, ou bien I'ex^cution dans les concerts et, de la mdme mani^re, d'une ouverture ou de quelques num6ros d'une composition dramatique.

Art. 18. — Lorsqu'un auteur c^dera k une autre personne, pour Tavenir, le droit d'ex6cuter un semblable ouvrage, cela ne sera point un obstacle k ce que, k moins d'une convention express^ment contraire, il puisse c^der le mSme droit k un autre, et il conservera, dans tons les cas, cette liberty, lorsque le po^me ou. la composition, n'auront pas ^t^ execut4s pendant cinq ann^e^ cons6cutives par celui k qui il avait c6d6 le droit exclusif de le faire.

Toutefois, ce dSlai ne courra, pour les contrats de date an- •cienne, qu'k compter de la publication de la pr^sente loi 2.

Art. 19. — Le droit qui appartient k un auteur en vertu de ce qui pr^c^de reviendra, apr^s sa mort, a celui k qui il I'aura l^gu6 par testament, ou, k dSfaut d'h^ritier de ce genre, k sa

1. Voir robserration faite plas loin p. 131, note I> soas Tartide 17 de la loi ■espagnole da lOjanrier 1879.

2. Les d6lais dtablis par I'article ei-dessu oat hXA riduits par Tartiele 9 de 1« loi da 23 fevrier 1866, reprodaita plus loin p. 122.

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TeuTd, et, apr^s la mort de cette derni^re, k ses h^ritiers di* rects, ou, s'il n'en existe point, k ses ascendants, et k ses fr^res et soeurs, conform^ment aux lois de succession >.

Trente ann^es apr^s la mort de Tauteur, les oeuvres ou com^ positions dramatiques laiss^es par lui pourront Stre ex^cut^es par toute personne autoris^e d'ailleurs k donner des repr^sen-^^ tations publiques du mdme genre ; il en sera de mdme par rap-^ port au th^&tre royal, quoique, dans ses concessions pour I'ex^cution des oeuvres dramatiques, il soit d^fendu de representor aucun des ouvrages faisant partie du repertoire du th^&tre royal.

Art. 20. — Lorsqu'un ^crit aura ete imprime en violation de la pr^sente loi, dans le royaimie et hors du royaume, tous les exemplaires trouv^s dans le royaume et qui seront destines a 4tre mis en vente, seront confisqu^s et an^antis, k moins que I'auteur ou, s'il existe, un editeur special, tous les deux conjointement, n'en demandent la remise entre leurs mains.

En outre, celui qui se sera rendu coupable de la contrefacon,. apr^s la premiere impression, ou qui aura importe, pour le mettre en vente, Touvrage d'un auteur danois imprim^ hors du royaume, contrairement k la loi, ou qui sciemment vendra cat ouvrage dans le royaume, devra indemniser la partie l^see de tout le dommage qu'il lui aura ainsi port4, et on se basera, pour calculer ce prejudice, sur les prix de librairie du nombre des exemplaires de T^dition contrefaite, qu'on saura ou qu'on pourra calculer approximativement avoir et6 vendus.

Le coupable devra, en outre, si d'ailleurs par sa conduite il ne s'etait pas attir^ une peine plus forte, payer une amende de 50 k 1,000 rigsdalers, laquelle somme pourra ^tre r^duite k 20 rigsdalers pour celui qui se sera seulement occup6 de la vente d'un ouvrage contrefait ou imports par un autre •.

Art. 21. — La representation publique et illicite- d'oeuvres dramatiques et musicales sera punie d'une amende de 10 k 20O rigsdalers, et, en outre, le coupable devra donner k la partie Usee une indemnite complete pour le dommage qu'il lui aura cause, suivant toute probabilite. Dans la fixation de Tindemnite,

1. L'article 19 doit etre oompl(&t6 par les articles I, 2 el 3 do la loi addltionnelle da 23 ferrier 1866, reproduite plus'loinp. HO,

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