L« rigsdAler raat 3 francs
LEGISLATION DANOISE il5
on devra surtout tenir compte du profit resultant d'lAie ou de plusieurs representations illicites.
Art. 22. — Le recours en justice pour violation de la pr6sente loi, ne pourra dtre op^r^ que par la partie l^s^e^ et ne pourra Stre admis que lorsque le prejudice aaus^ sera I'objet d'une citation devant les tribunaux, faite dans I'an et jour, et sur les lieux ou la dernidre Edition Ugale a paru, ou apr^s que la representation a eu lieu.
Art. 23. — Les dispositions de la pr^sente loi pourront, sans condition de reciprocity, etre en tout ou en partie, rendues applicables, par ordonnance royale, aux oeuvres publics autre part que dans le royaume ^.
Art- 24. — L'ordonnance du 7 Janvier 1741 est abrog^e. Par contre, sont maintenus en vigueur les privileges speciaux et les prohibitions particulieres, accordes en conformite de cette ancienne legislation, pourvu que, par Ik, les auteurs ou ceux qui les representent aient obtenu des droits plus grands que ceux que la presente loi leur concMe.
1. Une ordonnance du 29 ddcembre 1858,a rendu les dispositions de la pr6sente loi applicables anx oayrages publics en France. Cette ordonnance est ainsi concae :
C Consid^rant qu*en eonformit6 d'un dderet rendu par le gouTemement francaif, sous la date du 28 mars 1852, lea snjets des Etats strangers jonissant en France de la mdme protection eontre la contrefaoon que les nationaax, none mTona ordonnd> en vertn de la loi snr la contrefaQon, dn 29 ddcembre 1857, article 23, d'aprds laqnelle les dispositions de eette loi pendent, sons condition de riciprooitd, dtre appliquies, en tout on en partie, aux oeuvres pnbliSes autre part, que les dispositions ^e ladite loi sur la contrefa^oa profitent anx oeuvres qui sont ddities en France. »
U est h remarquer que le legislate ur danois est le premier qui ait reconnu que le d^eret 45, rendu en France, le 28 mai 1%2, devait atre Tobjet d une entiftre reciprocity.
116 CODE Q&StRAL OSS DROITS D'AUTBUB
Lot du 81 mars 1864
•OB tk
GONTREFAgON DES (EUVRES D'ART.
Art. 1^. — Personne ne doit contrefaire, pour la yente, les oeuvres originales d'un artiste sa vie durant, sans son consentement, si la reproduction appartient au mdme art que Toriginal.
La contrefa^on ne devient pas legale par le fait qu'elle a lieu dans des dimensions autres que celles de Toriginal, ni parce qu'on y emploie d'autres mat^riaux. EUe n'en est pas non plus moins punissable, parce qu'on y introduit des modiilcations sans importance, des additions ou omissions, tant que, dans sa te« neur et son exposition, elle conservera le caract^re de copie.
Art. 2. — L'auteur d'une cduvre originale aura le droit exclusif de la faire reproduire en entier ou en partie par la gravure sur cuiyre ou sur bois, la lithographie, ou d'une manifere analogue permetlant de multiplier un objet par des moyens m^caniques, ou bien encore par des moyens qui ne supposent ni intervention, ni travail artistique, par exemple par la photographic ou par le moulage i.
U pourra cMer ce droit k une ou plusieurs personnes, aux conditions et avec les restrictions qu'il voudra, non seulement pour la dur^e de sa vie, mais encore pendant trente ans k compter de l^expiration de Tannic de son d^c^s.
- S'il n'a pas ali^n^ le droit mentionn^ dans le present article, la personne k laquelle il Taura c4d6 par testament, ou h d^faut de dispositions de ce genre, T^poux survivant ; aprds la mort de ce dernier, ses h^ritiers directs et, lorsqu'il n'en existe pas, ses p^re et mdre, ses fr^res et soeurs, conform6ment k la loi de succession, jouiront de ce m^me droit pendant une p^riode de trente ans >.
1. Voir pins loin p. 123 la loi da 24 mars 1864 relative k la contrefa^on dea photographies.
2. L article 2 ei-dessas doit dtre eompUtA |Mur les dispositions des artieles
LEGISLATION DAN0I8E tit
Art. 3. —La mdme protection mentionn^e dans Tarticle 2 ap* partient k celui qui, par la grarare sur cuivre, bois, pierre on autre proc^d^ artistique, a reproduit une oduvre artistique qu'il avait le droit exclusif de multiplier ainsi ; mais cette protection^ neporteque sur son travail, et il ne sera point d^fendu h d'autres d'imiter, de la mdme mani^re ou d'une mani^re analogue, Toeuyre d'art originale.
Art. 4. — Personne n'a le droit, durant la p^riode mention* n^e k I'article 2, de se servir des dessins originaux d'architec* ture pour aucune construction, sans le consentement de la partie int4re8S(5e. Toutefois, ce consentement sera regard^ comme ayant 4t^ donn6 lorsque le dessin aura 6XA public par la partie int^ress^e ou avec son approbation.
Art. 5. -— Les droits conc^d^s par les dispositions pr^c^entes ne seront point perdus par le fait que Toeuvre sera devenue la propri^te d'un autre, tant que ces droits n'auront pas 6tS, con* jointement avec le travail, expresstoient c^d^s k ce dernier.
Art. 6. — Sont except6s de cette defense :
a) La reproduction des oeuvres d'art dans les musses, sur des places publiques, ainsi que des facades de b&timents avec les omements artistiques qui s'y trouvent places.
b) L'emploi par les ouvriers ou fabricants des oeuvres d'art comme modules dans la preparation d'objets usuels ou pour leur decoration.
N^anmoins, Tartiste de mdme que Touvrier ou le fabricant auquel il aura c^dd une oeuvre d'art pour un usage semblable, pourra se r^server un droit exclusif k cet 4gard, pendant une p^riode de dix ans, lorsqu'il aura fait une annonce k ce sujet dans le lieu et avec les formes que le ministre de rint^rieur aura determin^es.
Art. 7. — Celui qui portera atteinte aux droits concedes par les articles precedents payera une amende de 20 k 500 rigseUh^ Urs* et indemnisera, en outre, compietement, la personne Usee pour tout le donmiage qu'il lui aura cause. Les monies,
1, 2 et 3 de la loi edditioimelle da 22 ftrrier 1886, reprodnitof plot Imb p. 1|0« 1. Le rigidaler vaai 3 liraiMf.
lis CODE G£n£BAL DBS DROITS D*AUTEUB
plaques et autres mat^riauz pouvant dtre employes k la reproduction illicite des OBUvres d'art d'une autre personne, et tous les exemplaires de la contrefa^on trouv^s dans le royaume et destines k la vente seront confisqu^s et an^antis, k moins que la personne l^s^e n'en demande la remise, auquel cas 11 y aura lieu de faire une deduction sur le montant de Tindemnit^ qui lui reviendra.
La mSme p6nalit6 et la mSme obligation d'indemniser seront impos^es k celui qui importera dans le royaume, pour I'y mettre «n vente, une imitation ex^cut^e autre part et illicite en yertu de la pr^sente loi.
Gelui qui sera charge de la vente de ces contrefagons sera traits de la mdme mani^re, avec cette diff<6rence cependant que I'amende pourra, suivant les^circonstances, dtre r^duite k 10 ripsdalers.
" Art. 8. -~ Le recours en justice pour violation des prescriptions de cette loi ne pourra Mre entrepris que par la personne l^s^e et ne pourra dtre admis qu'autant que la citation aura eu lieu dans Tan et jour.
Art. 9. — Les dispositions de la prSsente loi pourront, k la condition d'obtenir la reciprocity, dtre, par ordonnance royale, rendues en tout ou en partie applicables aux oeuvres d'art ex6cut^es ou publi^es dans d'autres pays ^
1, Une ordonnance da 5 mai 1866 a rendn les ditposiiioiif eontenaes dani lee lois da 31 mars 186:i et da 23 forrier 1866 ear la eontrefaoon des OBiiTres wr tistiques et littiraires, appUqa6es aux oROTres de ce genre ex6eat6es on pabliiee •a France. Cette ordonnanee est aiasi eonoae :
C Considdrant qoe par an dicret rendu par le goarernement francais, «n dmt« dtt 1^8 mars 1852, les snjets des Etats Strangers sont places en France ear le pied d'igalitA parfaite k I'Agard de la protection aoeordde aax sajets fraactis contre ia oontrefaoon des oayres littAraires et artistiqaes ;
« ConsidSrant qae par suite de ce dteret, il a At« arrdti, par ordonaavet roTale da 6 novembre 1858, que les dispositions Stablies par la loi da 29 46* eembre 1857 sur les contrefa^ons* sont Agalement applicables en faTcur des <&«•- ▼res publiSes en France ; nous avons pris la risolation ;
C Va I'article 9 de la loi du 31 mars 1864 sur la eoatrera(^n des oeaTres d*art, •t!t*artie]e 10 d« la loi da 23 furrier 1866, eonteaaat des dispositions tiddi ttwuelles aaxdites Ids da 29 dteembre 1857 ct dm 31 man 1864;
LEGISLATION DAKOISE 119
Art. 10. — L'ordonnance du 13 d^cembre 1837 , contenant la •defense de contrefaire des objets d'art, est abolie par la pr^ «ent6 loi.
« D'ordonner par ees prAsentes que 1m rhgXeu eontenaes dans lea lots da 31 man 1864 et da 23 furrier 1866 sar la coatrefa(;bii des fBOTres artistiqaes •% littiraires aeront igpalement appliqaies ea fareor dot onarrds artistiqaea «t lititiraires exdeaUea oa pnbliiea en Franee. >
ISO GODS G^NfiRAL DES DROITS D'AUTEUB
Loi du 28 ftTTier 1866
Additionnelie aux loU du 29 dScem hre i857etdu3i mars i 864
•m LA CONTREFAgON DES fiCRITS ET (EUVRES D'ART.
Art. 1^. — Si celni it qui un aiiteur, aux termes de la. loi du 29 d^cemhre 1857, article 3, a l^gu6 ses droits, meurt avant trente ans, k compter de Texpiration de I'ann^e du d^c^ de Tauteur, et sans avoir exerc^ dans son integrality les droits qui lui ont ^t^ l^gu^s, la partie restante des droits, k moins que I'auteur d^funt n'ait fait des dispositions testamentaires. ult^rieures, 6choit k T^pouse de Tauteur, et, si elle est d4cid6e» %ux h^ritiers naturels de I'auteur, et, & leur d^faut, k ses p^re et mdre, et k ses fr^res et soeurs, conform toent k la loi sur les suo-^ cessions.
Dt^is le cas seul oi!i, k sa mort, il n'y a pas d'ayant droit, d*aprte la loi du 29 d4cembre 1857, article 3, Th^ritier testamentaire pent c^der k un tiers le droit qui lui est l^gu^, jus* qu*k Texpiration des trente ann^es qui suivent I'expiration de Tann^e du d^c^s de I'auteur.
Art. 2. — De m6me que le droit d^volu k I'^pouse, pour au> tant qu'il n'a pas 4te exerc4 pleinement k sa mort, passe aux h^ritiers naturels de I'auteur, de mdme le droit de ceux-ci,. pourm qu'il ne soit pas ^puis^, passe, k leur d^cds, aux p^re et m^re, aux fr^res et soeurs de I'auteur d^funt, le tout en confor-^ mite des lois g^n^rales sur les successions.
Dans le cas oia il n'y aurait pas d'ayant droit parmi les personnes designees en cet article, k I'^poque du d4c^ du legitime d^tenteur du droit, celui-ci pent en disposer par testament pour le temps qui pourrait reater des trente ann^es.
Art. 8. — Les dispositions d^taill^s oontenues dans les ar* tides 1 et 2, k I'^ard de la r^gle ^tablie dans la loi du 29 d^ «eml>re 1857, article 3, sont ^galement yalables, en oe qui oon-
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cerne I'appli cation de Tarticle 19 de ladite loi et de la loi sur la contrefaQon des oeuvres artistiques, en date du 31 mars 1864,. article 2.
Art. 4. — Si, avant les trente ann^es r^volues, il paralt de nouvelles Editions d'un ^crit anonyme ou pseudonjme, la prcK tection qn'accorde la loi du 29 d^cembre 1857, article 6, k regard d'un ^crit de cette nature, sera, k Tavenir, compt6e de I'expiration de Tann^e ou il a paru en dernier lieu. Toutefois, la protection ne pourra pas Stre ^tendue au delk de cinquante ans k partir de Texpiration de I'ann^e oil la premiere publication de r^crit aura eu lieu.
Art. 5. — Si un ouvrage se compose de plusieurs parties et qu'une partib Isolde en ait dt4 dpuis^e, pendant une pdriode de cinq anndes, la defense relative k la contrefacon est nuUe pour ce qui concerne cette partie isol^e.
Art. 6. — Si la defense k regard de la contrefacon est sup^ primde parce qu'il n'y a pas eu moyen, pendant cinq anndes^ de se procurer un ouvrage (loi du 29 septembre 1857, art. 12). et qu'une nouvelle c^dition paraisse' par les soins de Tayant droit antdrieur, avant qu'un tiers ait public une nouvelle 4dir tion ou qu'il ait annoncd la publication d'une nouvelle Edition de Touvrage en se conformant aux regies prescrites k ce sujet, I'ancien ayant droit rentrera dans ses droits comme »'il n'ea avait pas dtd ddchu.
Cette disposition sera dgalement applicable, dans le cas mdmeo^ une pareiUe annonce aura 6U faite, si I'ddition annoncde n'a pas paru une annde apr^s la premiere publication de Tannonce.
Art. 7. — Inddpendamment de la disposition de la loi du 29ddcembre 1857, article 7, et sous la supposition de la r^cipro- * citd, quiconque publie en Su^de un 4crit suodois, jouira, en Danemark, de la mSme protection, tant k Tegard des traductions, qu'en ce qui concerne les contrefagons, toutefois aux conditions stabiles dans les articles 8 et 9.
Art. 8. — L'auteur suddois qui voudrait faire valoir le droit d'interdire les traductions, doit se conformer aux regies qui suivent^ k savoir.
10 Mentionner en tdte de I'ouvrage son intention d'en publier une traduction ;
2^ Bdposer, avant trois mois k partir de la mise «n vente, un
422 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS D'AUTEUR
exemplaire de T^crit k la biblioth^que royale de Copenhague^ •contre un re^u d^livrd sans frais ;
30 S*attacher k faire paraitre en Danemarck le commencement de la traduction avant neuf mois k partir du jour oil T^crit aura 6t4 d^pos^ k la biblioth^que royale ;
40 Avoir soin que la traduction paraisse complfetement avanf <leux ans k partir du m^me d^lai. Si Touvrage se compose de plusieurs parties, le d^lai est applicable k chaque partie isoUe.
Art. 9. — En ce qui concerne les oeuvres dramatiques, les d^lais, ^tublis en Tarticle 18, sont rMuits de telle sorte que les exemplaires respectifs soient d^post's k la biblioth^ue royale, avant un mois k partir de la publication, et que la traduction enti^re soit publi^e en Danemark avant six mois a partir du jour du d^pdt k la biblioth^que royale.
Pour ce qui concerne les traductions qui auront paru de cette mani^re, elles jouiront de la protection qu'accorde la loi du 29 d^cembre 1857, article 17, k regard de la representation, non autoris^e ; mais elle ne sera valable que du vivant de Tau* teur jusqu'k nouvel ordre, ou, s'il meurt avant cinq ans k partir •de Texpiration de Tannic de la publication, ou bien, s'il garde Tanonyme, elle ne durera que cinq ans k compter du mdme jour.
Art. 10. — Cette loi est ex^cutoire k partir du i^ avril 1867 it Texception des articles 7 k 9, qui seront mis en vigueur quand nne resolution royale aura ete rendue pour annoncer que des dispositions analogues auront 4te adoptees par le Corps l^gislatif d& Su^de, en vue de sauvegarder les droits des auteurs danois.
Dans le cas ot, par d^cret royal, la loi du 29 d^cembro 1857 ou la loi du 31 mars 1864 serait appliqu^e entiferement ou en partie k des ouvrage» publics atlleurs, il s'entend de soi qu'il pourra ^galement Mre fait application des dispositions qui s'y rattachent dans les articles 1 k 6 de la pr^sente loi *.
I. Voir plni hant p. 115 note 2 ane ordoaaaneo da 29 d^cembre 1858, dt p. I I8f note 2 nae aatre ordonnanca da 5 mai 1866.
Loi du 24 mars 1864