RELATIVE A LA
CONTREFAgON DES PHOTOGRAPHIES.
Art. l"". — Gelni qui, pour son propre compte, aura ex6« cvLi& une photographie originale d'apr^s nature ou d'apr^s une copie photographique d'un objet d'art, k la reproduction duquel personne n'a un droit exclusif, pourra, pendant une p^riode de einq ann^es, d^fendre k d'autres de reproduire par la photo« graphie, pour la mettre en vente, la photographie exScut^e par lui.
n devra, pour cela, annoncer qu'il se reserve ce droit exclusif, et ce, dans Tendroit et avec les formes que d^terminera le ministre de Tint^rieur, et, de plus, munir chaque exemplaire ^dit6 par lui de son nom et de la mention : « seul autoris4. »
Si la photographie est ex^cut^e sur commande pour un autre, le consentement de ce dernier sera n^cessaire, non seulement pour obtenir ce droit exclusif, mais encore pour vendre des copies de la photographie.
Art. 2. — Gelui qui portera atteinte aux droits conc^d^s dans I'article I*'', sera puni d'une amende de 10 k 100 rigsdalers et devra, en outre, indemniser compUtement la partie l^s^e*.
Les plaques et autres mat^riaux pouvant servir k la reproduction illicite et tons les exemplaires de la contrefa^on trou- ▼^8 dans le royaume et destines k la vente, seront confisqu^s et aa^antis, k moins que la personne Ite^e n'en demande la remise, auquel cas il y aura lieu de r^duire autant Tindemnitd qui lui revient.
La m^me p4nalit4 et la mSme obligation d'indemniser 6st impos^e, tant k celui qui met en yente qu'k celui qui introdnit
t, Le rigsdftler Tamt 9 finwot.
124 coDB gAn£ral des DBorrs d'auteub
dans le Royanme des reproductions illicites snivant la pr^enie loi et ex^cuUes autre part.
Art. 3. ^ Le reoours en justice ne peut ^tre entrepris que par la personne Us^e et ne peut dtre admis qu'autant que la^ citation est faite dans Tan et jour*