ESPAGNE
L*Espagne aposs^dd, d48 U 5 cboiit i823,une lot admettant la preprints littdraire sans limitaHon de durde ; mats cette lot, abolie par Ferdinand VII, le i^ ootohre de la mSme annie, n'eut, on le voit, qu*une durde ephimere de trots mots.
Une loi du iO juin i847,au oontraire,a longtemps rSgila propridtd littSraire et artistiqite en Espagne, C'dtait dijd une loi sagevnent ooncue et fort bien rddigSe, qui fixait a cin* quante annies aprds la mxn^t de Vauteur les droits de ses hdri* tiers ou de ses cessionnaires, et Von pent dire que la loi du iO Janvier 187 9, qui la remplaoe aujourd'hui et dont nouspu* blions la traduction oi'dessous, est peut-4tre oelle qui affirm,e le m,ieux les principes les plus libdraux en cette w,atiere,
^initiative de la loi du 10 Janvier 1879 appartient d 2). Manuel Danvila avooat et ancien vice-prdsident du Con* gr^s des ddputds d*Espagne, Le 7 novembre 1876 le projet de 2>. Manuel Danvila a dtd pris en considdration par le Congrds des ddputds qui Vapprouva le 7 Juillet 1877, avec de Idgeres modifications, Devant le Sdnat espagnol un nouveau projet fut -ddposd par le sdnateur L. Alarcon ; et o'est de la combinaison de ces deux projets qu'est sortie la loi du 10 Janvier 1879.
i26 CODE g£n£bal dbs droits d'autaur
Loi du 10 jAiiTier 1879
Sim
LA propri6t6 intellbctuelle.
Art. i^. — La propri6t4 intellectuelle comprend les oeuvres Bcientifiques, litt^raires ou artistiques, pubH^es par quelque moyen que ce soit*.
Art. 2. — La propri^t6 intellectuelle appartient :
lo Aux auteurs h regard de leurs propreo oeuvres ;
2o Aux traducteurs h I'egard de leur traduction, si I'oeuvre originale est ^trang^re, et si les convenlions internationales ne rinterdisent pas : ou bien, Toeuvre ^tant espagnole, si elle est tofnb^e dans le domaine public, ou encore, dans le cas contraire, si le traducteur a obtenu la permission de I'auteur * ;
30 A ceux qui copient, extraient, abr^gent ou reproduisent des oeuvres originales pour les fondre dans leurs propres tra* vaux, k la condition, ces oeuvres ^tant espagnoles, que Tusage qui en est fait soit autorisd par les propri^taires ;
40 Aux ^diteurs d'oeuvres in^dites qui n'ont pas de proprietaire eonnu ou de toutes autres oeuvres inedites d'auteurs connus qui seraient tomb^s dans le domaine public ;
50 Aux ayants droit des personnes qui viennent d'etre d^signdes
1 L'expressioa de propriete intellectuelle (propiedad intelectnal) est peat« ^tre commode poar d6sigaer le droit des auteurs sur lenrs oeuYres ; elle nons paralt impropre et noas lui pr^fererions, 8*11 noas failait ehoisir, celle de droits intellectuels, proposie par M. Edmond Picard, avocat it la coar de cassation de Brazelles.
2. On remarquera que le l6((;islatenr espagnol a riservd 4 I'aatear, dans toate sa pUnitttde, le droit de traduction, alors que, dans la plupart des ligialatioas, Tantenr ne joait de ce droit que sons certaines reserves et pendant na tamps sonvent tris limits.
66 pr^sentant soit par droit d'h^ritage, soit en vertu de qufilque autre titre translatif de propri^t^.
Art. 3. — Les b;!'n4fices de la prlsente loi sont aussi applica* bles :
io Aux auteurs de cartes, plans et dessins scientiiiqaes ;
2o Aux compositeurs de musique ;
30 Aux auteurs d'oeuvres d'art, en ce qui touche la reproduction de ces oeuvres par un moyen quelconque ;
40 Aux ayants droit des personnes qui viennent d'etre d^si* gn^es.
Art. 4. — ' Jouissent ^galement des b^n^fices de la prSsente loi f
lo L*6tat et les corporations provinciales et municipales ;
20 Les instituts scientifiques, litt^raires ou artistiques ou de toute autre nature, l^galement ^tablies.
Art. 5. — La propri6t6 intellectuelle sera r^gie par le droit commun, sans autres restrictions que celles d6termin^es par la pr^sente loi.
Art. 6. — La propri^t^ intellectuelle appartient aux auteurs pendant leur vie, et se transmet k leurs h6ritiers, testamentaires ou directs pour une dur^e de quatre-vingts ans.
EUe est ^galement transmissible par actes entre-vifs,et appartient aux acqu^reurs pendant la vie de I'auteur et quatre-vingts ans aprfes sa mort, s'il ne laisse pas d'h^ritiers k reserve.
S'il existe des h^ritiers r^servataires, le droit des acqu^reurs cessera d*exister vingt-cinq ans apr^s la mort de I'auteur, et la propri6t6 passera auxdits h6ritiers pour une duree de cinquante-cinq ans <.
1. C'est la legislation evpagnole qui accorde aux ayants cause des autear» d'oenrres litt6raires ou artistiques la protection la plus longne ; quatre-vingts ans ! — La perp£tait6 ne se rencontre^ k I'heure actuelie, que dans I'article 1247 do code civil mexicain. Eile dnre cinquante ans en France ^loi du 14 juillet 1866), en Norvdge (loi du 5 juin 1876, art. 7) et en Belgique (loi du 22 mars 1886, art. 2) ; qtiarante ans, en Italie (loi du 19 septembre 18S2, art» 8 et 9), trente ans, en Allemagne (loi da 11 juin 1870, art. 8)1 en Autrich& (loi du 19 oetobre 1846,art. 13), en Danemark (loi du 29 d6cembre 1857, art. 2).
On pent eritiqaer, dans Tartide 6 ci-des>us, la reserve h6r6ditaire qa*il ^tablit, Cette reserve s'impose-t-elle k la v<riont6 de Tanteur, loriqn'il ali^ne la propridti de ses cenvres? — M, Dilalanoe, dani son Etude sur la proprieM
iS8 CODE o£n£bal des droits d'auteub
Art. 7. — Nul ne pourra reproduire les oeuvres d'autrui sans la permission de Tauteur, qae ce soil pour les annoter, les aug* menter on en am^liorer T^dition ; mais chacun pourra publier, comme 6tant sa propri^t^ exclusive, des commentaires critiques ou notes r^f^rentes k ces oeuvres, en y joignant uniquement la partie du texte n^cessaire k Tobjet qu'il se sera propose.
Si ToBUvre est musicale, Tinterdiction s'^tendra ^galement k la publication totale ou partielle des melodies, avec ou sans accompagnement, qu'elles soient transpos^es ou arrang^es pour d'autres instruments, ou aveo une clef diffSrente ou sous quelque autre forme que celle de la publication faite par Tauteur.
Art. 8. -— La publication de ToBUvre n'est pas n6cessaire pour que la loi en protege la propri^t^. Nul, par cons^ quent, n'a le droit de publier, sans la permission de Tauteur, une production scientifique, litt^raire ou artistique, qui aurait ^t^ st^nographiee, annot^e ou copi^e pendant sa lecture, son ^x^cution ou exposition publique ou priv^e. 11 ne sera pas permis de le faire davantage pour des explications orales.
Art. 9. — L'ali^nation d'une oeuvre d'art, sauf convention -contraire, n'entratne pas avec elle Tali^nation du droit de repro-
Utt^aire et artiitique (p. 168), r6p<Ad k oette question en ces termes : c Dans le eas 06 le traits est mnet snr I'dtendne de la eession, on admet taeitement qne le Idgislateor 6dicte nne rdgle d'interpritatioa et dderdte Textinction da droit dn oessionnaire, vingt-einq ans apr&s le d6cds da Tautdur ; mais lorsqne la cession est abfolae et sans reserve, comment se fait-il qae le l^gislatear interrienne et dans an intiret parement li6rAditaire, bri^e le contrat coatrairement k la yolontd des parties ? La disposition arbitraire de Tartiele 6 nii diiyiiDae-t-elle pas, mdme entre les mains de Taatenr, la valear commereiale de son oenvre ? Les dditenrs ne redoateront-ils pas ce droit de retonr qne la naissance d*nn hdritier nicessaire fera snrgir eontre enx, an moment pent-^tre de rachdrement d'nne edition ?
« En ontre, si la presence d'biritiers ndeessaires entralne nne indisponibiliti 4e la propri6t6 intellectnelle,ce8 hdritiers enx-mdmes seront-ils li6s k lenrtoar aprds le d^eds de Tantenr? Ces alienations converties par enx devront-elles nicessairement cesser de prodaiie lenrs effets Idgaax, aprds Texpiration da dilai de ringt-cinq ans?
« 11 snffit de poser ces qaestions poar ddmontrer qne la disposition de Tarti. cle 6 de la loi espagnole est en r6alit6 d^favorable k I'aotenr et k ses hdritiers, «t sartont qn*elle est eontraire an priacipe de la liberty des conventions. »
LEGISLATION ESPAGNOLB 129
dxiction, ni de celui d'exposition publique de cette mSme oeuvre, lesquels demeurent r^serv^s k Tauteur ou k son ayant droit i.
Art. 10. — Pour pouvoir copier ou reproduire dans les mdmes dimensions ou dans des dimensions diff(^rentes, et par quelque moyen que ce soit, les oeuvres d'ai^t originales existant dans les galeries ou collections publiques, pendant la vie de leurs auteurs,il est n^cessaire de se pourvoirde Tautorisation pr^alable de ceux-ci.
Discours parlementaires.
Art. 11.— Les discours parlementaires ne peuvent ^tre r4imprim^s, sans le consentement de leur auteur ou de son ayant droit, excepts dans le Journal des sessions du Corps l^gislatif et dans les journaux politiques *.
Traductions,
Art. 12. — Si la traduction se public pour la premiere fois dans un pays stranger avec lequel il existe une convention relative k la propri^t^ intellectuelle, on se conformera aux stipulations qui y sont contenues pour r^soudre les questions qui se pr^senteront ; pour celles qui n'y seraient pas r^solues, on aura 4gard aux dispositions de la pr^sente loi *.
1. Le principe posi dans eet article mdriie tonte approbation : c'est bien 4 eelui qui achate one cswrte d'art qaUl convient de laisser le soin de stipnler •zpress^ment s'il entend acqnirir le droit de reprodaetioa. C*est la aenle manidre d'^viter des surprises et de garaatir I'artiste contre des reprodaction* indignes de son talent. -^ La loi beige dit 6galement dans son article 19: « La cession d'un objet d'art n'entralne pas cession da droit de reprodaction an profit de I'aeqn^renr. » (Voir ptas hant la note 1 de la page 94, et la note 3 de la page 54).
Pent-dtre est-ce ailer trop loin que de rdserver anssi & I'artiste le droit d'exposition publique. II y a 1&, ce nous semble, une ezag6ration qui porte atteinte grave aux droits de Taeqaireur d'une oeuvre artistiquo.
2. Rapprocber de cette disposition relative aux discours parlementaires Tartide 28 relatif aux collections legislatives (plus loin p. 133). II n'y a enti% ees deux dispositions une analogie ^vidente.
3. L'Espagne a signi des conventions relatives k la propriAt6 littdraire et
i30 CODE q^nAbal des droits d'auteub
Art. 13. •— Les propriMaire^ d'oeuvres ^trang^^res jouiront ^galement en Espagne de tons leurs droits, pourvu qu'ils se soumettent aux lois de leur propre pays ; mais ils n'auront la pro, pri6t6 de la traduction de ces oduvres que pendant un temps 6gal )i celui oix ils seront propri^taires des OBuvres originales dans }eur dit pays, et suivant les lois qui y sont en vigueur.
Art. 14. — Le traducteur d'une ceuvre tomb6e dans le do«* maine public n'a droit de propri^t^ que sur sa traduction, et ne peut s'opposer k ce que ToBuvre soit traduite par d'autres.
Art. 15. — Les droits que concede Tarticle 13 aux proprid-i taires d'oeuvres ^trang^res en Espagne, ne seront applicables qu'aux nations qui roncMeront une complete reciprocity aux propri^taires d'oeuvres espagnoles*.
Proces et litiges.
Art. 16. — Les parties seront propri^taires des Merits qui auront 6t4 pr^sent^s en leur nom dans tout procte ou litige judiciaire ; mais elles ne pour ront les publier sans avoir obtenu la permission du tribunal qui aura jug6 I'affaire, lorsque le jugement sera detenu ex^cutoire, et s'il estime que la publication n'offre aucun inconvenient, et ne porte prejudice k ancune des parties.
Les avocats qui auront produit des Merits ou plaidoyers pourront les r^unir en collection, avec la permission du tribunal et le consentement des parties qui en auront pay^ les frais.
Art. 17. — Pour publier des copies ou extraits de proems ou litiges terminus, il faudra Tautorisation du tribunal qui aura juge, lequel accordera ou refusera discr^tionnairement et sans recours *.
artirtiqae avee la France (16 jnin 1880), ia Beigriqne (26 jain 1880), I'Ualie (18 jain 1880) et la Orande-BreUgne (11 aoftt 1880).
1. Voir, dans la note pricMente, la lisle des conyentiont signdes par rEspagne aree qaatre aalres Etats.
2. Elziger raatorisation da tribunal qui a staiai poar avoir le droit de pa<> blier des copies oa extraits de jugements, noas paratt one prescription axces. •ire.
LEGISLATION ESPAQNOLE 131
Art. 18. — Si deux on plusieurs personnes demandent autorisation de publier des copies ou extraits de proems ou litiges terminus, le tribunal pourra, selon les oirconstances, aecorder «ux uns et refuser aux autres, et imposer les restrictions qu'il jugera convenables.
(Euvres dramatiques et musioales.
Art. 19. — Aucune composition dramatique ou mnsicale ne pourra Mre ex^cut^e, en tout ou en partie, dans un th^tre ni dans un lieu public quelconque, sans la permission sp^ciale du propri6taire de Toeuvre.
Les effets de cet article s'^tendront aux representations donn^es par des soci^t^s constitutes sous une forme quelconque, et percevant une contribution p^cuniaire ^
Art. 20. — Les propri^taires d'oeuvres dramatiques ou musi- •cales peuvent, en accordant leur permission, determiner librement les droits de representation ; mais s'ils ne les determinent pas, ils ne pourront r^clamer que les droits etablis par les r^- ^lements.
Art. 21. — Nul ne pourra, sans la permission du proprietaire, faire vendre ou louer aucune copie des ceuvres dramatiques ou musicales qui, aprfes avoir ete exScutees devant le public, n'auraient pas ete imprim^es.
Art. 22. — Sur les droits de representation de toute ceuvre lyrico-dramatique, une moitie reviendra au proprietaire du liyvei et I'autre au proprietaire de la musique, sauf convention contraire.
Art. 23. — L'auteur d'un livret ou d'une composition quelconque, mise en musique et executee en public, aura le droit exclusif d'imprimer et de vendre son oeuvre litteraire separe-* ment de la musique, et le compositeur de celle-ci pourra agir de mSme pour son oeuvre musicale.
Dans le cas oil I'auteur d'un livret interdirait compietement
1. Snr la qnestaon de savoir ri rexiention d'noe oenvre masicale est pnbUqae •on privAe, Toir pins haat la note 3 de la page 63.
132 CODE GfiN^RAL DBS DROITS d'AUTEUR
la representation de son livret, le compositeur pourrait appli— quer sa musique k une autre oeuvre draniatique *.
Art. 24. — Les entreprises, socii^t^s ou particuliers qui, en proc^dant k Tex^cution publique d'une oeuvre dramatique on musicale, Tannonceront en changeant le titre, et supprimeront, alt6reront ou ajouteront quelque passage sans la permission pr^alable de Tautenr, seront consid4rds comme usurpateurs dela propri^te intellectuelle.
Art. 25. — L'ex^cution non autoris^e d'une oeuvre dramatique ou musicale, dans un lieu public, sera punie des peines Mict4es par le code, et de la perte du produit total des droits d'entr^e, lesquels seront int^gralement remis au propri^taire de Toeuvre ex^cut^e.
(Euvres anonymes.
Art. 26. — Les 4diteurs d'ceuvres anonymes ou pseudonyme& auront, k regard de ces ceuvres, les mdmes droits que les auteurs^ ou traducteurs sur leurs ceuvres prop res, h. moins qu'il ne soit prouv6 dans la forme legale quel est Tauteur ou le traducteur, omis ou cache. Gette preuve etant fournie, I'auteur ou le traducteur, ou ses ayants droit, seront substitu4s en tons leurs droits aux editeurs des oeuvres anonymes ou pseudonymes *.
(Euvres posthumes.
Art. 27. — • Sont consider^es comme oeuvres posthumes, outre celles qui ne sont pas publi^es pendant la vie de I'auteur, celles qui auraient ete publi^es pendant cette p^riode, si I'auteur lui-> mdme, au moment de sa mort, les laisse retouch^es, augment^es^ annot^es ou corrig^es de telle sorte qu'elles puissent Mre considSr^es comme oeuvres nouvelles.
1. II faat ividemmeDt condnre de la combinaison des artidei 19, 2? et 2S ei-de8»as, que le couBentement de tons les collaboratenrs est ndcessaire poor la representation on I'exdcntion d'nne oeuvre dramatique, mnsieale on lyrico-dra.matiqne.
2, Se reporter plus bant p, 91 Ji I'article 7 de U loi beige qui, et t*rmes pins laeoniqnes «t plus prdeis, dispose de la meuie facon en matiire d'OBnvrea- «nonym*s.
xnfiGISLATION ESPAaNOLE 133
En cas de contestation port^e devant les tribunaux, la question «era pr^alablement soumise k des experts.
Collections ISgislatives,
Art. 28. — - Les lois, d^crets, ordonnances royales, r^lements et autres dispositions ^manant des pouvoirs publics, peuvent 4tre publi^es par les journaux et par les autres recueils dans lesquels, en raison de leur nature et de leur objet, il est important de les citer, de les commenter, de les critiquer ou de les copier litt^ralement ; mais nul ne pourra les imprimer isoUment ^u en collection sans aulorisation expresse du gouvernement *•
JoumatAX.
Art. 29. — Les propri^taires de journaux qui veulent s'en assurer la propri^t4 en les assimilant aux productions litt^raires, pr^senteront k la fin de chaque ann^e au registre de la propri^t4, trois collections des num^ros publics pendant cette ann^e.
Art. 30. — L'auteur ou le traducteur d'^crits d^jk ins^r^s on qui seront ins^r^s ult<§rieurement dans les publications p^riodiques, aura le droit, lui ou ses ayants droit, de publier ces Merits en collection choisie ou complete, sauf convention contraire avec le propri^taire du journal.
Art. 31. — Les Merits ou t^l^grammes ins4r4s dans des publi- 'Cations p^riodiques pourront Stre reproduits par d'autres publications du mem^ genre ou d'un autre genre, s'il n'est pas dit, soit dans le titre de la publication originale, soit k la fin 4e Tarticle, que la reproduction n'est pas autoris^e. Mais on indiquera toujours I'origine de Temp runt*.
1. L'artiele 27 manqa* de precision et ne dit pas, notamment, si la pnblieation d'nne cearre posthame joott des oidmes droits que i'autear. Mais il est prebable qae le Ugislateur espagnol n'a pas roaln traiter I'^ditear d'ane otaTrs posthnme plvs d^favorablement qae eelui d'ane cearre anoiTme.
La disposition finale de eet artieie nons paratt regrettable. « Les poayoire publics, a dit ayeo raison M. RBRoiuao, dans son Traiti des droiU Sauteur, (T. II, p. 133), ne font pas acte de propriit^ lorsqu'ils erdent et promalgaent des lois. »
t. Comparer Tartiele 14 de la lot beige (pi as bant p. 93 note 2).
134 CODE GfiNfiRAL DES DROITS d'AUTEUR
Art. 32. — L'auteur ou traducteur de diverses ceuvres scientifiques, litt^raires ou artistiques peat les publier toutes ou quel-^ ques-unes en collection, alors mdme qu'il en aurait ali^n^ ou vendu une partie.
L'auteur de discours, lus dans les academies royales ou dans quelque autre corporation, peut les publier en collection ou s6-» par^ment.
Les acad^miciens jouissent de la mSme faculty relativement aux autres Merits r^dig^s comme hommages k ces academies, ou par mandat de celles-ci, sauf pour les Merits qui appartiennent absolument k ces corporations, en tant qu'ils sont destines k leur enseignement special, respectif et permanent.
Enreffistrement^
Art. 33. — II sera ^tabli au minist^re de Tint^rieur (/btnento) un registre g^n^ral de la propri6t6 intellectuelle.
Dans toutes les biblioth^ques provinciales, et dans celles des instituts d'enseignement secondaire des capitales de province oil les dites biblioth^ques n'existent pas, il sera ouvert un registre sur lequel seront inscrites, par ordre chronologique, les ceuvres scientifiques, litt6raires ou artistiques qui y seront pr6sent^es pour jouir des b^n^fices de la pr^sente loi.
On prendra note, ^galement, sur ce registre, des gravures, lithographies, plans d'architecture, cartes g^ographiques ou g4ologiques, et en g^n^ral de tout dessin quelconque de caract^re artistique ou scientifique.
Art. 34. — Les propriMaires des oeuvres mentionn^es dans Tarticle qui pr^c^de remettront dans lesdites bibliotheques trois exemplaires sign^s de chacune de ces oeuvres : Tune devant Tester d^pos^e dans la biblioth^que provinciale ou dans celle de rinstitut, Tautre pour le minist^re de I'int^rieur et la troisi^me pour la biblioth^que nationale.
Porteurs du certificat de d6p6t que leur d^livrera les biblioth^ caires, les propri^taires des oeuvres d^pos^es s'adresseront au gouvernement civil pour que celui-ci fasse part au ministre de rint^rieur de la realisation de I'inscription sur le registre provincial.
Les gouverneurs civils enverront, tons les six mois, k la di-»
rection g^n^rale de rinstruction publique, un 4tat des inscriptions effectu^es et de leurs changements ult^rieurs, pour former le registre g^n^ral de la propri^t^ intellectuelle.
Art. 35.— L'inscription sur les registres est exempte de tout imp6t, contribution ou charge quelconque.
Des lois sp^ciales d^termineront rimp6t qui correspondra k la transmission de la propri^td intellectuelle.
Art. 36. — Pour jouir des b^n^fices de la prSsente loi, il est n^cessaire de faire inscrire son droit sur le registre de la propri^t^ intellectuelle, conform^ment k ce qui est 4tabli dans les articles pr^c^dents.
Lorsqu'une oeuvre dramatique ou musicale aura ^tS representee en public avant d'avoir M imprim6e, il suffira, pour jouir des droits que conf^re la pr^sente loi, de presenter un seul exemplaire manuscrit de la partie litt^raire et un autre des melodies avec accompagnement, pour la partie musicale.
Le deiai pour efiTectuer Tinscription au registre sera d'une annee, k dater du jour de la publication de Toeuvre ; mais les benefices de la presente loi seront acquis au proprietalre k dater du jour oil a commence la publication, et il ne les perdra que s'il ne remplit pas les conditions indiquees dans le cours de I'annee fixee pour I'inscription.
Art. 37. — Les tableaux, les statues, les bas ou hauts-reliefs, les modeies d'architecture ou de topographie, et en general toutes les oeuvres de Tart de la peinture, de la sculpture et de la plastique, sont dispenses de I'obligation du registre et du dep6t '.
Mais leurs proprietaires n*en jouiront pas moins de tous les benefices que la presente loi et le droit commun concedent a la propriete intellectuelle.
Des ddchdances.
Art. 38. — Toute oeuvre non inscrite au registre de la propriete intellectuelle pourra etre publiee de nouveau, reimpri-
1. Certaines lii^iiiUtions exigent k bon droit pour let oBuyres d*art qui ne penvent dtre diposies oa enregistrdes le dipdt d'an fac-simile photographiqQe,(loi italienne da 18 mai 1882, art. 21). C'est \k uau prescription qui est faeiie ii ezdcottr •t nova paralt exeellente.
136 CODE o£n£sal des dboits d^agteub
m^e par TEtat, par lea corporations scientifiques ou par les particuliers, pendant dix ann^es k dater du jour ou expirera le dMai d'inscription.
Art. 39. — S'il se passe une autre ann^e apr^s les dix ans, sans que Tauteur, ou son ayant droit, ait inscrit Toeuvre sur le registre, celle-ci tombera d^finitivement et absolument dans le domaine public.
Art. 40. — Les oeuvres qui n'auront pas ^t^ publi^es de nouveau par leur propri^taire pendant -vingt ans, tomberont dans le domaine public, et TEtat, les corporations scientifiques ou les particuliers pourront les reproduire sans les alt^rer ; mais per- Sonne ne pourra s'opposer k ce qu'un autre les reproduise ^galement.
Art. 41. •— Une oeuvre ne tombera pas dans le domaine public, mdme apr^s vingt ann^es :
io Lorsque cette oeuvre, ^tant dramatique, lyrico-dramatique ou musicale, n'aura pas ^t4 imprim^e par son propri^taire apr^s avoir 4t4 ex^cut^e en public, et apr^ que la copie manuscrite aura ^t^ d^pos^e k Tenregistrement ;
2o Lorsque, Toeuvre ayant' 4tS imprim^e et mise en vente conform^ment k la loi, vingt ans se seront ^coul^s sans qu'elle ait ^i6 r^imprim^e, le propri^taire pouvant ^tablir suffisanunent que pendant cette p^riode des exemplaires ont figure dans nne vente publique.
Art. 42. — Pour qu'une oeuvre, qui se trouve dans le cas indiqu4 k I'article 40, tombe dans le domaine public, il faut qu'il y ait d'abord declaration sur le registre de la propri^t^, et que, en vertu de cette declaration, le proprietaire soit mis en demeure par le gouvernement de r^imprimer k nouveau en loi imposant, k cet effet, un ddlai d'une ann^e.
Art. 43. — - Loraque les oeuvres sont publiSes par parties successives, et non en une seule fois, les deiais determines par les Articles 38, 39 et 40 se comptent k partir du jour ou Toeuvre est compUtement terminee.
Art. 44. — - Les conditions prescrites par les articles 38, 39 et 40 ne sont pas appli cables lorsque I'auteur, ayant conserve la propri^t^ de Toeuvre avant Texpiration des d^lais determines par ces articles, manifestera, par un acte public, sa volont^ de ne pas latsser son oeuvre publiee.
Le mSme droit, exerc^ dans la mtoe forme, appartient h. Vh^ ritier, k la condition qu'il agisse d'accord avec un conseil de famille constitu^ suivant que le r^glement T^tablira.
Art. 45. — - Les atteintes k la propri^t^ intellectuelle, commi« -ses par la publication des oBuvres qui font I'objet de la pr^sente loi, seront imput^es d'abord k celui qui sera reconnu auteur de la fraude, et, k d^faut, successivement k T^diteur et k Timprimeur, sauf preuve du contraire pour cette culpability respective.
Art. 46. — Les fraudeurs de la propri6t6 intellectuelle, outre les peines d^terminSes par le code p4nal en vigueur *, encourront la perte de tous les exemplaires ill^galement publics, lesquels seront remis au propri^taire l^s4.
Art. 47. — La disposition qui pr^cMe sera applicable :
lo A ceux qui reproduisent en Espagne les ceuvres de pro« pri6t4 particuli^re, imprim^es en espagnol, pour la premiere fois, en pays stranger.
2^ A ceux qui falsifieront le titre ou frontispice d'une oeuvre quelconque, ou qui imprimeront sur celle-ci qu'elle a 4t^ 4di« t^e en Espagne, lorsqu'elle Taura 4t^ en pays stranger ;
30 A ceux qui imiteront ces titres de mani^re k produire une confusion entre I'ancien et le nouveau, suivant appreciation du tribunal ;
40 A ceux qui importeront de T^tranger des ceuvres pour les- ^uelles ils auront frauds les droits de douane,sans prejudice de la responsabilite fiscale qu'ils auront encourue pour ce dernier fait ;
50 A ceux qui, par Tun des proc^d^s 8us6num6r6s, porteront prejudice k des auteurs strangers, lorsqu*il y aura reciprocity entre TEspagneet les pays d'ou seraient originaires les auteurs l^s^s*.
1. Le code p6nal paait le eontrefaetear de la peine de an k qaatre mois de prison, et d'ane amende B'dleyant de la yaiear da prijadioe caa»6 aa triple de •eette yaiear, ou de Tone de ces deux peines aealement. — La peine de Temprisonnement nous a toajoars para trop a^yiro en mati^re de contrefacon ; eelle d'nne amende iler^e nous lemble suffiBante, meme en cas de rdeidire.
2. Voir pins haut p. 130 note 1 la liste des conrentions eonelaes par I'Espagne «Tee des pays strangers.
Art. 48. — Seront circonstances aggravantes de la fraude : lo Le changement du titre d'une oeuvre ou ralt^ration du texte afin de le publier ;
2o La reproduction k Tetranger, s'il y a ensuite introduction en Espagne, et surtout s'il y a changement du titre ou alteration du texte.
Art. 49. — • Les tribunaux ordinaires appliqueront les articles inscrits dans ce titre en tout ce qui sera de leur competence.
Les gouverneurs de province, dans les localit^s oi!i ceux-ci ne resident pas, les alcades, sur I'instance du proprietaire d'une oeuvre dramatique ou musicale, ordonneront la suspension de rex^cution de cette oeuvre ou le s^questre du produit de la recette, jusqu'k concurrence de la garantie des droits de propriety de ladite oeuvre.
Si ce produit ne suffit pas pour cet objet, rint^resse pourra porter sa reclamation devant les tribunaux comp^tents.
Droit inte'niationaL
Art. 50. — Les ressortissants des Etats dont la legislation reconnalt aux Espagnols le droit de propriete intellectuelle, dans les termcs etablis par la presente loi, jouiront en Espagne deg droits que celle-ci concede, sans qu'il y ait besoin de traite ni , d'action diplomatique et moyennant Taction privee deduite devant le juge competent .
Art. 51. — Dans le cours du mois qui suivra celui de la promulgation de la presente loi le gouvernement denoncera les conventions de propriete litteraire conclues avec la France, TAngleterre, la Belgique, la Sardaigne, le Portugal et les Pays- Bas, et s'efForcera d'en negocier de nouvelles avec autant de nations qu'il sera possible, en conformite des prescriptions de la presente loi, et d'apres les bases suivantes :
io Complete reciprocite entre les deux parties contractantes ;
20 Obligation de se traiter mutuellement comme la nation la plus favorisee ;
30 Tout auteur ou son ayant droit qui, au moyen des formali* tes legales, assure son droit depropriete dans I'un des deux pays contractants Tassure aussi dans Tautre sans nouvelles formalites;
40 Sont interdites, dans chaque pays, I'impression, la vente.
LEGISLATION BSPAGNOLB 13^
rimportation et ^'exportation d'oeuvres dans ridiome ou dans les dialectes de I'autre pays, si elles ne sont pas autoris^es par le propri^taire de Toeuvre originale^.
Effeta UgawB,
Art. 52. — Les effets et b^n^fices de la pr^sente loi s*^ten» dront, sauf les droits acquis sous Taction des lois ant^rieures :
lo A toutes les oeuvres dont la publication aura ^t6 commenc6e le jour de la promulgation de la pr^sente loi ;
2o A toutos les oeuvres qui, ledit jour, ne seraient pas tomb^es* dans le domaine public ;
30 A toutes les oeuvres qui, bien que tomb^es dans le domaine public, seraient reprises par les auteurs ou traducteurs. ou par leurs h^ritiers, conform^ment aux dispositions de la pr^sente loi^
Passage de Vancien au nouveau systSme,
Art. 53. — La plus grande dur^e assignee par la pr^sente loi h. la propri^t^ intellectuelle profitera aux auteurs des oeuvres de toutes sortes et k leurs h^ritiers. Elle profitera ^galement aux acqu6reurs dans les termes d^finis par Tarticle 6.
Art. 54. — Les auteurs ou leurs ayants droit qui, conform^ment k la pri'sente loi, auront k revendiquer la propri6t6 intellectuelle, pourront inscrire leur droit sur le registre officiel de cette propri6t^.
Art. 55. — Les h^ritiers jusqu'au quatriftme degr6 des auteurs d'oBUvres tomb6es dans le domaine public, pourront revendiquer le droit de propri4t4 intellectuelle, pour le temps qui manquera jusqu'au complement des quatre-vingls ans conc^d^s^ par la pr^sente loi, k la condition de satisfaire aux prescriptions que cette loi 4dicte ; mais ils devront indemniser, k dired'experts, les dditeurs qui auront imprim^ ces oeuvres, de la valeur des exemplaires pour lesquels, dans les deux mois de la promulgation de la pr^sente loi, le droit de propriety aura 6i6 inscrit au registre. ^