RELATIF AUX DROITS DE
PROPRlfixE DBS AUTBUBS D*fiCRITS EN TOUT GBNBB DBS COMPOSITEURS DE MUSIQUE DES PBINTRES ET DBS DESSINATEURS.
Art. 1®^ — Les auteurs d'^crits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs ^ qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant Leur vie enti^re, du droit exolusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs outrages dans le territoire de la R^publique, et d'en c^der la propri^t^ en tout ou en partie.
Art. 2. — Leurs h^ritiers ou cessionnaires jouiront du mSme droit durant Tespace de dix ans apr^s la mort des auteurs .
Art. 3. — Les officiers de paix * seront tenus de faire confis- •quer, k la requisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs h^ri tiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des Editions imprim^es ou gravies «ans la permission formelle et par ^crit des auteurs.
Art. 4. — Tout centre facteur sera tenu de payer au veritable propri^taire une somme 4quivalente au prix de trois mille exemplaires de Tuition originale.
Art. 5. — Tout d^bitant d'^dition contrefaite, s'il n'est pas
1. On remarqaera que les antears d'ouwages dramatiques ae sont pas iei mentioim^s ; c'est qae leur droit avait d^jii HA reooooa par deux dderets des 13 Janvier et 19 jnillet 1791 (pins loin, p. 149 et 150).
Les dessins de fdbnque sont anssi rigis par nne loi spdciale, eelle da 18 mars 1806, (plus loin, p. 152).
2. Le d6lai de dix aas a 6t4 snocissivement porti k trente ans par la loi da 8 arril 1854 et k cinqnante ans par celle da 14 jnillet 1886 (voir pins loin, p. 145 et 146).
reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au veritable propria-* taire une somme ^quivalente an prix de cinq cents exemplaires de r^dition originale.
Art. 6. — - Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de litt^rature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera oblige d'en d^poser deux exemplaires k la biblioth^que na-> tionale ou au cabinet desestampesde la R6publique,dont 11 rece* vra un recu sign^ par le bliblioth^caire ; faute de quoi il ne pourra Mre admis en justice pour la poursuite des centre facteurs ^
Art. 7. — Les h^ritiers de Tauteur d'un ouvrage de litt^rature ou de gravure, ou de toute autre production de I'esprit ou du g^nie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la pro* pri^t^ exclusive pendant dix ann^es '.
1. La propriiM d'un mannferit, d'oma pitee de th64tre, d'on disooars on d'nn onyrage de feolptore, le eonserre inddpendaininent de tout d^pdt. La disposi' tion ci-desias ne s'appliqae qu'anx ooyrages imprimif on graris.
2. Les fonetions attribatef aux offieiera de pair par I'artide oi-denras, sont exere^es, depnis le d6cret da 19 jaillet 17%, par lea eommisaaires de poliee et par les jages de paix, dans les lieax oil ii n'y a paa de eemmiisaire de poliee.
Loi du 8 aoiit 1844
BBIATITB AD
DROIT DE PROPRI^Tfi DES VEUVES BT DES ENFANTS