‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 41 sur 113 · Voiei le texte den articles 913 et 915 da code civil · texte numérisé non relu

Voiei le texte den articles 913 et 915 da code civil

Abt. 913. — Lee libiraliUv, soit par actes entre-rifs, soit par testament, ne poorront exc^der la moiti^ des biens du disposant, s'il ne laisse k son ddefts qn'on enfant lAt;itime; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois on on plos grand nombre.

Art. 915. — Les lib6ralitds. par actes entre-vifs on par testament, ne poorront exc^der la moiti6 des biens, si, k ddfaot d'enfant^ le ddfant laisse an oa plusienrs ascendants dans o.hacune des ligrn^s patemelle et maternelie, et les trois quart?, s'il ne laisse d'ascendants que dans unt> ligne.

Les biens ainsi r^serv^s au profit des ascendants, neront par cux reeueiliis dans I'ordre ori la loi les appelle k saecider; ils auront seuls droit ii oette rAaerve, dans tons les cat oil an parlage en concurrence avec des collat6ranx ne lear donnerait pas la quotitd de biens k laquelle elle est fixi^e.

LEGISLATION FEANCAISE 147

cesseurs, pendant cette p^riode de cinquante ans,restent d'ailleurs r4gl6s conform^ment aux prescriptions du code Napoleon.

Lorsque la succession est d^volue k r^tat,le droit exclusii s'^* teint sans prejudice des droits des cr^anciers et de Tex^cution des trait^s de cession qui ont pu dtre consentis par Tauteur ou par ses repr^sentants.

Art. 2. — Toutes les dispositions des lois ant^rieures con* traires k celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrog^es <•

Decret du 22 mars 1805

RBLATIP AUX

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