OUVRAGES POSTHUMES
Art. 1©'. — f Les propri^taires, par succession ou k autre titre, d'un ouvrage posthume ont les mdmes droits que Tauteur, et les dispositions des lois sur la propri^t^ exclusive des auteurs et sur sa dur^e leur sont applicables,toutefois k la charge d'imprimer s^par^ment les oeuvres posthumes et sans les joindrek une nouvelle Edition des ouvrages d^jk publics et devenus propri^t^ publique *.
1. La loi ci-dessas abroge I'article 2 da dioret da 19 jaillet 1793 (plas bant, p. 143) ; rarticle 5 da d6cret da 13 janrier 1791 (plus loin, p. 149) ; et I'article 1" de la loi da 8 avril 1854, (plus haut p. 145).
La loi do 14 jaillet 1866 ci-dessn*, qui n'ayait pas 6t6 promalgade dans les colonies, y e!>t anjoord'hai applicable depnis le d6cret da S9 octobre 1887 aox termes daqael « toates les dispositions legislatives qai r^glent en France la propridtd litt^raire et artistiqae sont rendaes applicables aax colonies. »
2. c L'ourrage inSdit est comme Toayrage qai n'existe pas ; et celai qui le pablie a les droits de Taatear d^cidd, et doit en joair pendant sa yie. Cependant, s'il riimprioiait en mdme temps et dans ane seule 6dition,avec les oeayres posthames, les ouyrages d6j& pablids da mSme aatear, il en re5>nlterait en sa fayear ane esp^ce de priyildge ponr la yente d'oayrages deyenns propridtS pabliqae. » — Eztrait des motifs qai ont n^cessitd le decret oi-dessas.
148 CODB a£N£RAL DES DROITS D*AUTEUR
D4oret du 28 man 1806
aiunr auz LIVRES D'^LISE, DES HEURES ET DES PRDSRES.
Art. i*'. — Les livres d'^glise, les heures et pri^res ne pourront Stre imprimis ou r^imprim^s que d'apr^s la permission donn^e par les ^v^ques dioc^sains ; laquelle permission sera textuellement rapport^e et imprim^e en t^te de chaque exemplaire *.
Art. 2. — Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer ou r^imprimer des livres d'^glise, des heures ou pri^res, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conform^ment k la loi dul9juillet 1793.
1. Le d6cret do 28 mars 1S05 .ci-desaas eit la consAqaenee de I'artiole 14 da Concordat de 1801 qui porta : « Les areherdqaes yeilleront aa maintien do la foi et de la diseipline dans les dioeises dependant de leur mdtropole. >
c L'art. 1" de la loi da 19 jaillet 1793 accorde aox autears la propri6t6 de leura dcrits pendant leur yie entidre. Cette disposition doit etre inddfinie relatirement aox livres d'6glfse et de prldres ; lea droits r^saltant de la propriiti ne doirent pas aenlement appartenir aux Aydques, aatears de ces lirrea, mais, soua le rapport de la taryeillanee, cea droita doivent s'Stendre k toua lea 6Tdqaea succeasears. 11 est ici question d'instruction de doctrine : lea ivdquea en Bont jagea, et ils aont toujoura et successirement, Tun apr6s I'autre, reaponaa^ blea de cellea qui ae r6pandent aoua leur juridiction ; dds lora ila doirent conaerrer inapection aur la r^impression dea lirrea d'dglise de leura prdddceaaeura, afin de ne pouToir 6chapper k la responsabiiiti, • — (Extrait du rapport pr6aentA k TEmperenr par M. Portalia, minialre dea cultea).
La permiaaion dea Ardquea diocAsains dont 11 eat queation dans I'article cideaaaa n'e^t point nn pririldge et tout imprimear peat impr'mer lea heurea, priftrea ou lirrea d*Egliae, permis par I'^Tdque de aon dioc^ae. (Circulaire mi- DiitArielle du 23 juin 1810).
L'ouyrago aeul doit dtre Tobjet de I'approbation dea Ardquea. (Gireulaire miniat^rielle du 28 novembre 1814).
LEGISLATION FBANCAISE 149
D6or6t du 18 JanTiar 1791