‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 43 sur 113 · EUVRES DRAMATIQUES · texte numérisé non relu

EUVRES DRAMATIQUES

Art. !•'. — Tout citoyen pourra Clever un thd&tre public, et y faire representor des pieces de tous les genres, en faisant, pr^alablement k r^tablissement de son th^&tre, sa declaration k la municipality des lieuz.

Art. 2. — Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriety publique, et peuTent, nonobstant tous les anciens privileges qui sont abolis, Stre repr^sentes sur tous les theatres indistinctement.

Art. 3. — Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront Hre representes sur aucun the&tre public, dans toute I'etendue de la France, sans le cdnsentement formel et par ecrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des representations au profit des auteurs.

Art. 4. — La disposition de Tarticle 3 s'applique aux ouvrages dejk representes, quels que soient les anciens reglements ^ 'n^eanmoins, les actes qui auraient ete passes entre des comediens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront executes.

Art. 5. — Les heritiers ou cessionnaires des auteurs seront proprietaires de leurs ouvrages durant Tespace de cinq annees apres la mort de I'auteur'.

1. Le droit da joQissance des h6ritiers oa cegsionnaires des anteurs d'oavrages dramatiqnes a iin6 darAe de cinqnaiite ans, depnis la loi dn 14 jaillet 1866 (pins haat» p. 146).

Sar les questions de propriitd littiraire en matidre d'onvrages dramatiqaes, eonsnlter : Cb. Cohstaiit, Code des thidtree ; 1882, 2« 6dition ; Paris, Pedone- Lanriel.

160 CODE g6n4ral dps droits d autbur

D6orat du t9 JuiUat 1791

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