RELATIF AUX SPECTACLES
Ar. i^'. — Gonform^ment aux dispositions des articles 3 et 4 du d^cret du 13 Janvier dernier, concernant les spectacles, lea ouTrages des auteurs vivants, mSme ceux qui ^taient repr^sent^s avant cette ^poque, soit qu'ils fussent ou non grav^ ou imprimis, ne pourront Stre repr^sent^s sur aucun th^lLtre public dans toute T^tendue du royaume, sans le consentement formel et par ^crit des auteurs, ou sans celui de leurs h^riti«rs ou cessionnaires, pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des representations au profit de I'auteur ou de ses h^ritiers ou cessionnaires.
Art. 2. — La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucun autre fonctionnaire public, ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni mod^rer ou augmenter le prix convenu ; et la retribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne ponrra dtre ni saisie ni arrSt^e par les cr^anciers des entrepreneurs du spectacle.
LftOISLATION FRANgAISE 151
D4oret du 8 Jain 180d-
CONGERNANT LES THEATRES.
TiTRB III, — Des auteurs.
Art. 10. —Les auteursetles entrepreneurs de spectacles seront iibres de determiner entre euz, par des conventions mutuelles, les retributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.
Art. 11. —Les autorit^s locales veilleront strictement k I'ex^ •cution de ces conventions.
Art. 12. — Les propri^taires d'ouvrages dramatiques posthu- ^nes ont les mSmes droits que I'auteur ; et les dispositions sur la propri^t^s des auteurs et sa durde leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au d^cret du i^^ germinal an XIII <. ^
Loi du 16 mat 1866