TITRE VII
-Section I*^. — J)es ddlits en maiUre de librairie et du mode
de les punir et de les Gonstater.
Art. 41.— II y aura lieu k confiscation et amende au profit de I'Etat, dans les cas suivants, sans prejudice des dispositions du -code p^nal :
1. Les articles 39 et 40 ci-dossas n*ont en rien modifi* les droits des antears des onrrages dramatiqQes, et des eompositenrs de mosiqae tels qa'ils -avaient ht6 rdgUs par les lois oa dicrets ant^rienrs (Avii da cooseil d'Etat da 29 aoiit 1811).
Le dAiai de vingt aos a 6t6 port4 ii einqaaate par la loi da 14 jaillet 1866 <plas beat, p. 146).
2. La rente d'an tableau transmet k raeqa6renr la pleine et absolae propriAtA de ee tableau, et, par snite, le droit de le reprodaire par la gramre on toat «atre moyen si I'artute ne s'est pas ezpress^ment rdserrA ee droit. (ArrAt de Cassation da 27 mai 1842).— On salt qne la plupart des lois rdcentes sar la
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70 Si c'est une contrefacon, c'est-k-dire, si c'est un ouvrage imprim^ sans le consentement et au prejudice de I'auteur ou ^diteor, ou de leurs ayants cause.
Art. 42. — Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, k des dommages-int^rSts envers I'auteur ou ^diteur, ou leurs ayants cause ; et TMition ou les exemplaires contrefaits seront confisqu^s k leur profit.
Art. 43. — Les peines seront prononc^es et les dommages-int^rdts seront arbitr^s par le tribunal correctionnel ou criininel, selon les cas et d'apr^s les lois.
Art. 44. — Le produit des confiscations et des amendes sera appliqu^, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de r^tranger, aux d^penses de la direction g^n^rale de rimpriinerie et de la librairie.
Section II. — Du mode de oonstaterles ddlits et contraventions.
Art. 45. — Les ddlits et contraventions seront constates par les inspecteurs de ritnprimerie et de la librairie, les officiers de police, et, en outre, par les pr^posSs aux douanes pour les livres venant de T^tranger.
Ghacun dressera proofs-verbal de la nature du d^lit et de la contravention, des circonstances et d^pendances, et le remettra au pr^fet de son arrondissement, pour dtre adressd au directeur g^n^ral.
Art. 47. — Nos procureurs g^n^raux ou imp(^riaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas pr^vus k la section pr^c^dente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des proc^s-verbaux di^ment affirm^s.
propri6t6 littAraire •! artistiqae contieonent, aa oontnira, une dispoaitioa spAciale tax termes de Uqnelle c'est it TacqiiArear da tableaa, et noa il Tartiste, h stipnlar ezpresBiment a'il fntead acqnArir on non le droit de r(*prodoctioii. (Voir plas hant p. 1^ note 1.)
Loi du 29 juiUet 1881 DfiPOT ET PUBUCATION DES GUVRAGES IMPRIMIS.
Art. I*'. — L'imprimerie et la librairie sont libres.
Art. 2. — Tout imprim^ rendu public, k Texception des ou^ Trages dits de ville ou bilboquets, portera rindication du 'nom et du domicile de rimprimeur, k peine, centre celui-ci, d'une amende de 5 k 15 francs.
La peine de remprisonnement ponrra dtre prononc^e si, dans les douze mois pr6c4dents, Timprimeur a 6t6 condamn^ pour contravention de mdme nature.
Art. 3. — Au moment de la publication de tout imprimd, il en sera fait, par Timprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs k 300 francs, un d6p6t de deux exemplaires, destines aux collections nationales.
Ce d6p6t sera fait, au minist^re de rint6rieur, pour Paris ;k la prefecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement ; et, pour les autres villes, k la mairie.
L'acte de d^pdt mentionnera le titre de rimprim^ et le cbiffre du tirage.
Sont exceptSs de cette disposition les bulletins de yote,les cir» culaires commerciales ou industrielles, et les ouvrages dits de ville ou bill^oquets.
Art. 4. — Les dispositions qui pr^c&dent sont applicables k tous les genres d'imprim^s ou de reproductions destines k dtre publics.
ToutefoiSfle d^p^t present par I'article precedent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en g^n^ral les reproductions autres que les imprimis.
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CODE PjfiN AL DE 1810 (Art. 425 d 429).
Art. 425. — Toute Edition d'^crits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprim^e ou grav^e en entier ou en partie, au m4pris des' lois et r^glements relatifs k la propri^t^ des auteurs, est une contrefacon ; et toute contrefacon est un d^lit <.
Art. 426. — Le d^lit d'ouvrages contrefaits, I'introduction sur ie territoire francais d'ouvrages qui, apr^s avoir 6te imprimis
1. Vidition est la reproduction totals oa partielle de toute oeurre littdraire oa artistique ; et le ddlit de contrefa^on eziste quel que soil le mode de pn* blication ou de mise an jour de roenrre par leqnel elle est obteaue, Men que I'artiele 425 ci-dessus ne parle que des productions imprimdes on gravies — {Arret de cassation du 13 fdrrier 1861).
Les emprunts faits il Touvrage d*antrni ne constituent une contrefaoon partielle qn'autant qu*ils sont considerables, et que ia partie emprnntde forme une portion essentielle, soit de Tourrage dn plaignant, soit de celui dn prdvenu.
Une compilation formie d*6l6ments empruntds & des publications ant6rieurcsest, tout aussi Men qu'une creation enti&rement originale, susceptible de propridtd littiraire, si ces 6l6ment8 ont 6t6 choisis avec discernement, disposes dans un ordre nouveaa. reretus d'une forme nonyelle et appropri6s avec intelligence k un usage plui ou moins gdniral. — (Arrdt de cassation dn 27 novembre 1869).
La photographic ne constitue pas d'une mani6re absolue, dans la legislation francaise, une OBurre d'art dont la reproduction illicite tomberait sons I'applieation des articles 225 et suivants du code pdnal ; mais les juges penrent tonjours decider s'il j a, dans Toeuvre dn photographe qui lenr est sonmise, une conception artistiqne qui lui est personnelle et qui doit d^s lors Ini assurer la propriety de son flsuvre. — (Arrdt de cassation dn II jnillet 1862).
Les (Buvres de sculpture ^ lorsqu'elles constituent des oBuyrei 6!mtf sont prot^gdes centre la eontrefacon, alors mdme qn'elles seraient employees k Tembeliissement d'nn prodnit indastriel. — (Arrdt de cassation du 25 jnillet 1853).
La saisie des ouvrages contrefaits n*est pas le priliminaire indispensable de la poursuite en contrefaoon ; an simple procds-yerbal desoriptif d« dilit est seal afteessaire.
i58 CODE GENERAL DBS DROITS D'AUTEUR
en France, ont iU contrefaits chez I'^tranger, son I un dMit de la mdme esp^ce^.
Art. 427. — La peine centre le contrefacteur ou centre Tintroducteur sera une amende de 100 francs au moins et de 2,000 francs au plus ; et centre le d^bitant, une amende de 25 francs au moins et de 5000 francs au plus.
La confiscation de I'^dition contrefaite sera prononc^e tant centre le contrefacteur que centre Tintroducteur et le d^bitant«.
Les planches, monies ou matrices des objets contrefaits, seront aussi cenfisqu^s.
Art. 428. — Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait repr^senter sur sea th^&tre des ouvrages dramatiques au m^pris des lois et r^lements relatifs k la propri^t^ des auteurs, sera puni d'une amende de 50 francs au moins, de 500 francs au plus et de la confiscation des recettes*.
1. Quoiqae ne yisaDt que les ouvrages imprimis, rartiole 426 ci-dessus noas semble devoir dtre consid^rA comme applicable k toutei les oeuyres de I'esprit et dn ginie.
Pour qae le ddlit de Tartide 426 existe, il n'est pas ndcessaire qa'il y ait en rente efTectiye on actnelle ; il snffit qae I'ddition contrefaite ait 6t6 expos6e dans les magasias da commerQaDt et offerte ainsi en vente an public.
L'introdncteur n'est pas settlement celni qui importe les objets eoatrefaits, mais anssi celai qui se fait exp6dier par ud dtranger les oeuvres contref-utei.
2. II suffit que le fait matdriel de la coatrefacoo soit itabli pour qn'il y ait lien k confiscation. — (Arret de la conr de Paris da 29 jnin 1878).
La confiscation des dessins contrefaits emporte ndcessairement celle des objets sur lesqnels ces desstns ont 6X^ abasirement reproduits,meme dans le ea» o(i le contrefacteur offrirait de les faire disparaltre. — (Arrdt de cassation dn 19 mars 1850).
3. Par Texprcssion ouvrages dramatiques dont se sert I'article 428 ci-dessos, 1 1 faut entendre, son settlement les oettrres en prose ou en vers, mais anssi les compositions pnreraent mnsicales, quelle que soit d'ailleurs Titendue de ces oenvres.
La lecture pnbliqtte d'ane ffiurre dramatiqne ne saurait dtre assimiUe i sa reprisentation sar un th6&tre quelconqne oak son execution dans an cslK — (Arret de la cour de Douai dtt II jttillet 1882).
L'exAcntien d'on morceau de masiqne quelconqae,sans autorisation de rantenr, dans one salle de bals publics, dans an cirque, mdme au moyen d'nn orgnem^
LEGISLATION FRANQAISE 15^
Art. 429. — Dans les cas pr^vus par les articles pr^c^dents, le produit des confiscations, ou les recettes confisqu^es, seront remis au propri^taire pour Tindemniser d'autant du prejudice qu'il aura souffert ; le surplus de son indemnity, ou I'enti^re indemnity, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqu^s, ni saisie d& recettes, sera r^gl^ par les voies ordinaires.
D6or6t du 26 mars 1852
RBL4Tir A LA.
PROPRlUlTfi DES OUVRAGES LITT^RAIRES ET ARTISTIQUE»
PUBLTES A L'ETR ANGER.
Louis-Napol4on, president de la R^publique Frangaise.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secretaire d'6tat au d^partement de la justice ; — Vu la loi du 19 juillet 1793, les d^crets du 1«' germinal, an XIII et du 5 f^vrier 1810^ la loi du 25 prairial, an III, et les articles 425, 426, 427 et 429 du code p^nal ; D^cr^te :
Akt. ler. — La contrefa^on, sur le territoire fran^ais, d'ouvrages publics k T^tranger et mentionn^s en Tarticle 425 du code p^nal, constitue un d^lit.
Art. 2. — II en est de m^me du d6bit, de Texportation et de rexp<5dition des ouvrages centre faisants. L*exportation et Texp^dition de ces ouvrages sont un d^lit de la mSme esp^ce que rintroduction, sur le territoire fran^ais, d'ouvrages qui, apres avoir 6te imprimes en France, ont et6 contrefails chez T^tran-^ ger.
euiiqae dans un man&go de cheyaaz de bois, constitae le d^lit pr^TU par Tarticle 428 cl-dessas. — (Arret de cassation da 21 juillet 1881).
Sur la distinction entre Texicntion puhlique et i'exicatton priv4e d'one oea-^ Tre dramatiqne on mosicale, se reporter plus hant, k la note 3 de la page 9^
460 CODE g£n£ral des droits d'auteur
Art. 3. — Les d^lits pr^vus par les articles pr^c^dents seront r^prim^ conform^ment aux articles 427 et 429 du code p^nal.
L'article 463 du mdme code pourra dtre appliqu^.
Art. 4. — N^anmoins, la poursoite ne sera admise que sous 'I'accomplissemeiit des conditions exig^es relativement aux ou« vrages publics en France, notamment par I'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.
Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre secretaire d'etat au d^partement de la justice, est charge de Tex^cution du present d^cret *.
1. Ce dicret a AtA prAe6dA d'on rapport it l*Emperear, da mmistre de la justiee, qai est ainii eoii«a :
« Monseig^near ; le droit d'autear, qui consiste dans le droit temporaire k la jottissance exelasive des prodaits scientifiqnes, littiraires et artistiqaes, est eonsacrd par la legislation francaise aa profit des nationaaz, et meme des grangers, relativement aax oavrages pnblids en France. Mais I'Mranger, qui peat «eqndrir et poss&de sons la protection de nos lois des menbies et des immenbles, ne pent empdcher rezploitation de ses oearres, au moyen de la contrefaQon, sur le sol d'aillears si hospitaller de la France. Cost lit, Monseignenr, an 6tat de choses aaqael on peat reproeber, non-seulement de n*etre pas en hannonie -arec les regies qae notre droit positif tend sans cesse k gtaeraiiser, maii m6nie d'dtre eontraire k la justice nniverselle. Voas aarez eonsacrd I'applica. lion d'on principe salutaire, voas aurez assort aux sciences, aoz lettres et aux arts, an encouragement s6rieaz, si voas protAgez lears prodaclions contre Tusurpation, en qaelqae lieu qu'elles aient tu le joar^ k queiqae nation que I'anteur appartienne.
« Une seule condition me paralt legitime, c'est que T^tranger soit assajetti, pour la conservation altdrieure de son droit, aax m^mes obligations que les nationaax... »
Lot du 6 mai 1841 RELATIVE AUX DOUANES.
TITRE IV. — Dispositions rdglementaires.
Art. 8. — Les contrefa^ons en librairie seront exclues da transit accord^ aux marohandises prohib^es par Tarticle 3 de la loi du 9 f6vrier 1832.
Tous les livres en langue fran^aise dont la propri^t^ est stabile k r^tranger, ou qui sont une Edition Mrang^re d'ouvrages francais tomb^s dans le domaine public, continueront de jouir du transit et seront re^us k Timportation en acquittant les droits ^tablis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de Touvrage, le lieu .et la date de Timpression, le nombre des volumes, lesquels devront dtre brochds ou relics et ne pourront fitre pr^sent^s en feuilles^
1. Une ordonnance da 13 dAeembre 1842 relative i rimporlation et an transit de la librairie, complete I'article 8 de loi ci-desras, en oes termeg :
Abt. I*'. — Le certifieat d'origine praacrit par I'artiele 8 de la loi dn 6 mai 1841, et sons la garantie daqael joniront da transit et seront re^ns k Timportation les livres en langae francaise dont la propri6t6 est dtablie i i'6tranger, ou qai seront nne edition Mrangftre d'oavrages tombAs dans le domaine pablic, sera soaserit par I'exp^ditear, eonfirm6 et diiment Ugalis^ par I'aatoritd administratire dn lien de Texpddition. II sera plac6 dans le colis aa-dessas des iirres anxqnels il se rapportera, et de mani^re ii etre facilement aper^n.
Abt. 2. — Les livres en langne fran^aise imprimds & I'^tranger, les dessins graTnres, lithographies et estampes avec on sans texte, ne ponrront entrer, soit ponr Taeqaittement des droits, soit poor le transit, que par les seals bnreanx de donanes qni, dans le tableau annexd ii la prisente ordonnanee, sont marqa6s d'nn astirisqne.
Akt. 3. — Seront onrerts ii Timportation et an transit de la librairie en langnes mortes et Atrangires tons les bureaux eompris dans le mdme tableau.
Abt. 7. — Les dispositions de I'artiele 1"^ de la loi da 27 mars 1817, d'aprds jesqaeUes les livres qui sont tax^s k moins de 150 fr.par 100 kilos doivent dtre emballis s6par6ment par esptoe, seront dorinavant entendues en ce sens qu'oo
162 CODE a£N£BAL DBS DROITS D'AUTBUB
Lm livres venant de I'dtranger, en qaelqae lang^e qu'ils soient, ne pourront dtre pr^sent^ k rimportation oa au transit que dans les bureaux de douane qui seront dteign^s par une ordonnance du roi.
Dans le cas o\X des preemptions, soit de contrefacon, soit de condamnations judiciaires, seront dlev^es sur les liyree pr^sent^s, radmission sera suspendue, les liyres seront retenus k la douane, et il en sera r^f^r^ au ministre de I'int^rieur, qui devra prononcer dans un d^lai de quarante jours.
Les dispositions contenues en cet article sont applicables k tons les ouvrages dont la reproduction a lieu par les proc4d4s de la typographie, de la lithographie on de la gravure.
Nulle Edition ou partie d'^dition, imprim^e en France, ne pourra dtre r^import^e qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre de I'int^rieur, accord^e sur la demande de I'^diteur qui, pour Tobtenir, devra justifier du consentement donn^ k la reimportation par les ayants droit.
porm«ttra la rdanion de plnsiears esp^ces dans le mAme colis, ponrm qae ehacone d'elles fasse Tobjet d'nne division bien traneh6e; en cas de melange, le droit le plas 61eT6 sera exigA sur le toat.
Art. 8. — Les coatrefafons en librairie, exelnes da transit par la loi dn 6 mai 1841, ne pourront dtre recnes dans les entrepdts.