‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 47 sur 113 · GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

GRANDE-BRETAGNE

Cette loi, qui ne concerne que les sujets britanniques,abroge les tatuts de la reine Anne et de Georges Illy mais laisse subsister,en le complStant^ le statut 3 de Guillaume IV, o.l5, qui protSge les compositions dramatiques,

Un aote du 10 mai 1844 (statut 7, Victoria^ o, 12) est relatif aux droits de propridte littdraire et artistique des Stran* gers dans le royaume-uni de la Grande^Bretagne,

Une loi du 28 mai 1852 (act, 14y Victoria, c. 12) itend V esprit et les dSoisions de I'acte du 10 m,ai 1844,

Une loi du 13 mai 1875 (act. 38 et 39 Victoria, c. 12) a pour objet d'amender la loi relative a la propridtS littSraire et artistique internationale.

En fin, une loi du 25 juin 1886 (act, 49 et 50 Victoria c, 33), est relative au droit d'auteur sur la propriitS littSraire et artistique internationale et coloniale^.

1. 11 est assez carieax de noter ici I'id^e nette et precise que les impri. meurs anglais se sont fait de saite de la propri6t^ littSraire. Dans une petition «dre8s6e an Parlement, en 1709, ils sontenaient qne, c suirant la coutume (comfiMn law) et la droite raison, eette propridt^ dtait de mdme natnre que la propriitd d'nne maison on tont antre aroir. » — Petition rapportde.par Strype dans SOD 6ditiea de Stow's, Survey of London et eitAe par Lowndet , p. 31.)

2. La tradnctioQ de tontes les lois anglaises ei-djMsns datdes et qne nous pnblions ei-aprds est dne k M. Adolphus Selim, solieitor pr6s U eonr saprAmc d'Angleterre^ antenr d'nn Aper^ de la loi anglaiie an point de Tue pratiqnc et oommerciaU dont la valenr a 6ti maintes fois eonstat^e.

164 CODB GftNfiRAL DBS DROITS d'ADTEUR

Acta du l«r JuiUat 1842

POUR MODIFIBR LA

LOI SUR LA PROPRI6t6 LITT^RAIRE.

1. — Rappel des stontuts prdcddents,^^ Attendu qu'il est k propos d'amendtr la loi relative au droit de copie, et d'offrir ua plus grand encouragement k la production des oeuvres litt^raires qui sont un bienfait durable pour le monde ; soit ordonn^ par S. M. la reine, par et avec Tavis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communes, assembles en ce present Parlement, et par leur autorit^, qu'k partir de la passation du present acte, I'acte pass^ la huiti^me ann^e du r^gne de S. M. la reine Anne (8, Anne, c. 19), intitule : « Acte pour Tencouragement de la science, en attribuant la propri^t^ des livres imprimis aux auteurs ou acquSreurs du manuscrit pendant rSpoque fix^e, » et aussi Tacte pass^ la quarant» et uni^me ann^e du r^gne de S. M. le roi Georges III (41, Georges III, c. 107), intitule : « Acte pour Tencouragement ult6rieur de la science dans le royaume uni de Grande-Bretagne et dlrlande, en assurant la propri^t^ et le droit de reproduction des livres imprimis aux auteurs desdits livres ou k leurs ayants cause pour le temps fix^ par ledit acte ; » et aussi Tacte pass^ la cinquante-quatri^me ann^e du r^gne de S. M. le roi Georges III (54, Georges III, c. 146), intitule : « Acte pour amender divers actes pour I'encouragement de la science, en assurant la propri6t6 et le droit de reproduction des livres imprimis aux auteurs desdits livres ou k leurs ayants cause ; » toient r^voqu^scomme ils le sont par le present, sinon en tant que le maintien de Tun ou de Tautre desdits actes serait n^cessaire pour mettF» k efiet toute procedure en droit ou en ^quit^, pendante k T^poque de la passation du present acte, ou pour soutenir toute cause d'instance ou de proems, ou tout droit ou contrat alors subsistant.

LEGISLATION ANGLAISB 165

2. — l7iterpr^tation du statut. — Soit ordonn6 que, dans Tinterpr^tation du statut, le mot livre doit dtre interpr^t^ comme Bignifiant et comprenant tout volume, partie ou division de volume, brochure, feuille d'impression typographique, feuille de musique, carte marine, carte, ou plan public s^par^ment; que les mois pi^ce dramatique doivent 4tre interprSt^s comme signifiant 6t comprenant toute tragMie, com4die, drame, op^ra, farce, ou autre divertissement sc^nique, musical ou dramatique i; que les mots droit de copie doivent dtre interpr^t^s comme signiiiant le droit unique et exclusif d'imprimer ou de multiplier de toute autre mani^re les copies de tout sujet auquel lesdits mots sont ici appliques ; que les mots reprSsentant personnel doivent Stre interpr^t^s comme signiflant et comprenant tout ez^ cuteur testamentaive, administrateur et parent ayant droit h. I'administration ; que les mots a/yanU cause doivent Mre interpr^t^s comme signifiant et comprenant toute personne investie du droit de Tauteur, soit qu'il provienne de I'auteur avant ou apr^s la publication d'un livre quelconque, soit qu'il ait ^t^ acquis par vente, don, legs, ou par Taction de la loi, ou autrement ; que les mots possessions britanniques doivent dtre interpr4t4s comme signifiant et comprenant toutes les parties du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, les lies de Jersey et de Guernesey, toutes les parties des Indes orientales et occidentales, et toutes les colonies, ^tablissements et possessions de la Gouronne, acquis maintenant, ou qui pourront I'dtre k Tavenir, et que partout ou, dans le present acte, pour tout individu, objet ou chose, le mot indiquant le nombre singulier ou le genre masculin est seul employ^, il devra Stre compris comme ^tant applicable k plusieurs personnes aussi bien qu'k une seule, aux femmes aussi bien qu'^aux hommes, k plusieurs choses aussi bien qu'k une chose, k moins que dans le sujet ou contexte il n'y ait quelque chose qui s'oppose k cette interpretation*

3. — Bur4e du droit de oopie sur tout livre qui sera dSsormais public pendant la vie de I'auteur. — Soit ordonn^ que

i. Voir plas loin (p. 175) Tartiele 20 relatif vax pitoes dramatiqaes et eonw poaitiMU masicalei.

166 CODE g£n£ral des droits d'auteur

le droit de copie pour chaque livre qui, aprds la pafisation du pr^ent acte, sera public pendant la vie de I'auteur, durera toute sa vie et pendant sept ann^es, k partir de sa mort, et sera la propri^t^ dudit auteur ou de ses ayants cause ; sous la reserve cependant que si ledit terme de sept ans finissait avant I'expi* ration de quarante-deux ans, k partir de la premiere publication dudit liyre, le droit de copie continuera d'ezister pendant cette p^riode de quarante-deux ans ; et soit ordonn^ que le droit de copie pour tout livre qui sera public aprte la mort de son auteur durera apr^s la mart de Vauteur pendant quarantedeux ans, k partir de la premiere publication qui en sera faite, et i^ppartiendra au propri^taire du manuscrit de I'auteur, dV pr^ lequel ce livre aura 6t6 public, ainsi qu'k ses ayants cause.

4. — Des livres publiis avant la lot. — - Attendu qu'il est juste d'^tendre les avantages du present acte aux auteurs des livre^ publics avant sa passation, et pour lesquels le droit de copie existe encore, soit ordonn^ que le droit de copie, qui k I'^poque de la passation du present acte aura commence d'exister pour tout livre d4jk public (sauf les exceptions ci-apr^s inentionn4es)» sera ^tendu et continuera d'exister pendant le terme entier fix^ par le present acte relativement aux livres qui seront publics k Tavenir, et qu'il appartiendra k la personne qui, lors de la passation du present acte, sera propri^taire de ce droit de copie, sous la reserve cependant que, dans tous les cas ou le droit de copie appartiendra en tout ou en partie k un ^diteur ou k une autre personne qui Taura acquis par un autre motif que celui d'une ajQfection naturelle, ce droit ne sera pas prolong^ par le present acte ; il vaudra pour le terme restant k courir au moment oil a ^tS pass4 le present acte, mais pas plus longtemps, k moins que I'auteur, s'il est vivant, ou le repr^sentant personnel de I'auteur, si celui-ci est mort, et le propri^taire de<}e droit de copie ne s'entendent, avant I'expiration dudit terme, pour accepter les avantages du present acte, relativement audit livre, et ne fassent k cet effet un acte en la forme donn^e dans la c^dule annex^e k la pr^sente loi S pour dtre port^ dans le registre d'en-

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