‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 48 sur 113 · V. CiBVU, n* 1, pins loin, p · texte numérisé non relu

V. CiBVU, n* 1, pins loin, p

registrement qu'il sera ci-apr^s ordonii6 de tenir ; auquel cas le droit de copie subsistera pendant toute la dur^e du terme ^ta« bli par le present acte, en faveur des livres qui seront publics apr^ sa promulgation, et sera la propri^t^ de la personne nomm4e dans ledit acte.

5. — Le comitS j'udioiaire du conseil de Sa Majesty pent athtoriser la publication d*un livre, si le propridtaire se refuse d en faire une nouvelle impression apris la mort de Vauteur, — Attendu qu'il est k propos d'empScher la suppression d*ouyrages qui importent au public, il est dit qu'il sera loisible au comity judiciaire du conseil privd de Sa Majesty, sur la d^nonciation qui lui sera faite que le propridtaire d'un livre dont Tauteur est mort a refus6 de le publier de nouveau ou d'en permettre uHe nouvelle publication, et que, par suite de ce refus, ce livre peut Stre retir6 de la circulation, d*accorder au plaignant la permission de publier ledit livre, de telle mani^re et sous telles conditions que le comity le jugera convenable, et le plaignant aura le droit de publier ledit livre, conform^ment k cette permission.

6. — Du ddpdt d faire au MusSe Britannique des ceuvres ou Editions publides aprds la promulgation de la loi. — Soit ordonn6 qu'il sera remis au Mus^e Britannique, et ce dans Tint^rtt de r6diteur, un exemplaire imprimS de tout livre qui sera public apr^s la passation dudit acte, ensemble les cartes, estampes et gravures qui en dependent, lesquelles devront dtre achey^es et colorizes ainsi que dans les meilleurs exemplaires publics, comme aussi un exemplaire de toute seconde ou subs^quente Edition, toutes les fois qu'elle contiendra des additions, ou des modifications, mdme s'il ne s'agit que de changements typographiques, ou ne concernant que les cartes, planches ou gravures comprises dans I'ouvrage, et k quelque ^poque qu'ait ^t6 publi^e la premiere Edition, ou bien encore lorsque la premiere ou pr4o^dente Edition n'aura pas ^t^ remise au Mus^e Britannique : et cette remise devra avoir lieu dans le d^lai d'un mois k partir du jour oil le livre sera pour la premiere fois vendu, publie ou mis ^n vente dans la ville m^me ; ou dans le d^lai de trois mois, ti le livre doit d'abord 6tre vendu, public ou mis en vente dans

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toute autre partie du Royaume-Uni, ou dans le d^lai d'un an, s'U doit d'abord dtre vendu, public ou mis en vente dans toute autre partie des possessions britanniques.

7. — Regies pour le ddpdt au Musde Britannique, — Soit ordonn6 que tout exemplaire qui, en vertu des dispositions du present acte, devra Stre d^pos^ comme il est dit ci-dessus, soit remis au Mus^e Britannique entre dix heures du matin et quatre heures de Tapr^s-midi d*un jour quelconque, k Texception des dimanches, du mercredi des cendres, du vendredi saint et du jour de No^l^ k Tun des employes dudit Mus4e, ou k toute personne autoris^e par les administrateurs dudit Mus^e k le recevoir ; et ledit employ^ ou individu qui recevra ledit exemplaire est requis par le present d'en donner un re^u par ^crit, et le d^pdt ainsi fait sera, pour tous effets, jug6 bon et valable, ed vertu des dispositions du present acte.

8. — Du dSpdt d faire dans diverses universit^s ou oolUges.^^ Soit ordonn^ qu'un exemplaire de tout livre et de toute seconde et subs^quente Edition contenant des additions et des changements, ensemble les planches et gravures y comprises, qui sera public apr^s la passation du present acte, devra, — sur demande par ^crit; laiss^e au domicile de I'^diteur dudit ouvrage k une ^poque quelconque, dans le d^lai d'un an apr^s la publication, et de la main soit d'un employ^ de la corporation des libraires, qui sera d^sign^ k cet effet par ladite corporation, soit de toute autre personne k ce autoris^e par les personnes, corps politiques, corporations, propri^taires et directeurs des biblioth^ues suivantes, savoir : la biblioth^ue Bodl^ienne k Oxford, la biblioth^que publique de Cambridge, la biblioth^que de la faculty des avocats d'J&iimbourg, la biblioth^que du coU^ge de la sainte et indivisible Trinity de la reine J^lisabeth, pr^s Dublin, — dtre d4pos4 entre les mains dudit employ^ de ladite corporation des libraires, dans le format du plus grand nombre des exemplaires desdits livre ou Edition, imprimis pour dtre vendus, et dans les m^mes conditions que les exemplaires destines k la vente par r^diteur, et cela dans le d<^lai d'un mois, apr^s la demande faite par ^crit, comme il a ^t^ dit ci-dessus ; et ledit employ^ devra et est par le present requis de recevoir en la chambre de ladite

corporation ces exemplaires k Tusage de la biblioth^que pour laquQlIe ladite demande aura ^ii faite, avant Texpiration d'un an, comme il a ^t^ dit ci-dessus, et ledit employ 6 est par le present requis d'en donner un regu par ^crit, et de le d^livrer pour Tusage de la bil)liotht:que d^sign^e, dans le d^lai d'un mois apr^ que ledit livre lui aura ^t^ remis.

9. — On pent remettre directement les exemplaires aux bibliothicaires. — Soit ordonn^, cependant, que si un 4diteur desire d^poser Texemplaire qui lui sera demand^ pour Tune desdites biblioth^ques, a la biblioth^que mSme, il lui sera loisible de le remettre, franc de tous frais, au biblioth^caire ou k la personne autoris^e pour le recevoir (laquelle est par le present requise, en ce cas, de le recevoir et d*en donner recu par 6crit), et cette remise sera, pour tous les effets du present acte, tenue pour ^quivalant h. une remise audit employ^ de la corporation des libraires.

10. — Pdnalitd si la remise n*a pa^ lieu, — Soit ordonnd que si r^diteur d*un livre quelconque, ou de toute seconde ou subsdquente Edition de ce livre, neglige de le d^livrer en conformity du present acta, il devra payer pour chaque fois qu'il y aura manqu^, outre la valeur dudit exemplaire du livre ou de r^dition qu'il aurait dii d^livrer, une amende qui n'excMera pas 5 livres sterling ^, et qui devra dtre regue par le biblioth^caire, ou un autre employ^ (diiment autoris^) de la blblioth^que pour Tusage de laquelle ledit exemplaire aurait dil dtre livr^, et cela par voie sommaire, sur t^moignage (ou preuve) devant deux juges de paix du comt4 ou lieu dans lequel reside T^diteur en d^faut, ou bien par action personnelle, ou autre procedure de mdme nature, k la requite dudit bibliotb^caire ou employ^, devant toute cour de record du Royaume-Uni ; et si, dans cette action, le demandeur obtient gain de cause, il recouvrera ses frais raisonnables, qui seront tax^s comme entre attorney * et client.

1. La lirre sterling on Marerain 6qaivaat k 25 francs environ de notre monnaie.

2. Vattomey r6pond k notre avoad ; les cows de record sont celles qui onl droit de coadamner k I'amende et k la priron, et r6pondeat k nos tribanaox orw dinaires.

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11.— Un livre d'enregistrement sera tenu par la corporation des lihraires. — Soit ordonn^ qu'il sera tenu, k la chambre de la corporation des libraires par Temployd d^sign^ k cet effet, un livre d'enregistrement oil seront port^s, ainsi qu'il est ordonnd ciapr^s, le droit de propri^t^ sur les livres, les cessions dudit droit, la propri4t6 des pieces dramatiques et musicales, soit en manuscrits, soit autrement, et les concessions qui affectent cette propri^t^ ; que ledit registre sera, en tout temps opportun, ouyert k Texamen de tous, moyennant payement d'un shilling i pour chaque inscription qui sera recherch^e ou examinee dans ledit registre ; et ledit employ^ devra, toutes les fois qull en sera justement requis, donner k toute personne le requ^rant, et moyen* nant payement de la somme de 5 shillings, copie de toute inscription dudit registre, certifi^e de sa main, et empreinte du sceau de ladite corporation, sceau dont elle se munira k cet effet, et dont, par le present, elle est requise de se munir, et lesdites copies ainsi certifi^es et empreintes du sceau seront regues comme preuves devant tous tribunaux et dans toutes procedures sommaires, et feront preuve i>rtma facie de la propriety ou de la transmission du droit ou licence y indiqu^es, preuve susceptible d'dtre ^cart^e par d'autres, et k regard des pieces dramatiques ou musicales, ces copies feront preuve prima facie du droit de representation, mais la preuve contraire sera ^galement admise comme il est dit ci-dessus.

12. — Cest un ddlit que de faire une fausse inscription dans le livre d?enregistrentenU — Soit ordonn6 que toute personne qui ferait porter k dessein une mention fausse sur le livre d'enregistrement de la corporation des libraires, ou produirait ou ferait produire comme preuve une pi^ce quelconque qu'il pr^tendrait faussement dtre une copie d'une mention inscrite audit registre, sera coupable d'un d^lit (misdemeanor) k traduire devant le jury et sera punissable, en consequence.

13. — Des inscriptions faisant foi du droit de copie peuvent ^tre prises dans le livre d*enregistrem>ent, — Soit ordonn^

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