V. CiDULBs A** IV et V, plas Uin p
3. Ges diffdrentei eoars ont «t« abolies depuis 1842, par.Buite d'ane r^ceotf fiorganisation dn syst^me judiciaire en Angleterre.
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juge ; et Temploy^ d48ign4 par la corporation des libraires^ pour les ejffets du present acte, devra, sur la production k lui faite d'un ordre semblable, afin de rayer ou changer ladite mention, la rayer ou la changer, suivant les dispositions dudit ordre.
15. — Une action est donnde contre la contrefacon, — Soit opdonn^ que si, dans quelque par tie des possessions britanniques, un individu imprimait ou faisait imprimer, apr^ la passation du present acte, soit pour la vente, soit pour Texportation, un livre pour lequel le droit de copie subsisterait, sans le consentement par ^crit du propri^taire dudit livre, ou importait audelk des mers pour vente ou location un tel livre ainsi ill^galement imprim^, ou, sachant que ledit livre aurait ^t^ ill^ale*ment imprim^ ou imports, le vendait, le publiait ou I'exposait en vente ou location, ou le faisait vendre, publier ou exposer pour vente ou location, ou gardait en sa possession un livre ainsi ill^galement impi^im^ ou imports, pour vente ou location, sans le consentement du propri^taire, comme il a 6X4 dit ci-dessus, ledit contrevenant encourrait une action sp^ciale sur cet objet, a la requite du propriStaire dudit droit de copie, laquelle action pourra dtre intent^e devant toute cour de record, dans la partie des possessions britanniques ou la contravention aura ^td commise ; sous la reserve toute tbis qu'en Ecosse ledit contrevenant sera poursuivi devant la cour de session d'Ecosse, par une action qui devra dtre intent^e et poursuivie de la meme mani^re que toute autre action en dommages-int^r^ts, d'un montant 4gal.
16. — Dans lesproces de contre f agon, le ddfendeur doit donner jpar dorit une note au demandeur, contenant les arguments sur lesquels il compte s*appui/er, — Soit ordonn6 qu'apr^s la passation du present acte, dans toute action intent^e sur le territoire des possessions britanniques, contre toute personne qui imprimerait ainsi un livre pour la vente, la location ou Texportation, ou qui importerait, vendrait, publierait ou exposerait un tel livre en vente ou location, ou le ferait importer, vendre, publier ou exposer en vente ou location, le d^fendeur en signi- :fiant ses conclusions devra donner au demandeur une note par ^crit de tous les arguments sur lesquels il a Tintention de s'ap-
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puyer pour repousser ladite action ; et si la nature de sa defense est que le demandeur dans ladite action ne serait pas I'auteur ou le premier 4diteur du livre dont par ladite action il reclame le droit de copie, ou ne serait pas le propri^taire de ce droit de copie, ou que quelque autre personne que le demandeur serait Tauteur ou le premier Miteur dudit livre, ou serait le propri^taire du droit de copie, alors le d^fendeur devra specifier dans ladite note le hom de la personne qu'il pretend Stre Tauteur ou le premier ^diteur dudit livre, ou le propri^taire du droit de copie, ensemble le titre dudit livre, et le temps et le lieu o\i il a 6t6 public la premiere fois ; sinon, lors de Texamen ou du jugement de ladite action, le d^fendeur ne sera pas re^u k faire preuve que le demandeur ne serait pas Tauteur Ou premier editeur du livre pour lequel il reclame le droit de copie, ainsi qu'il a ^tS dit ci-dessus, ou qii'il ne serait pas le propri^taire dudit droit de copie, et, lors du jugement, il ne sera permis de faire en faveur dudit d^fendeur d'autres objections que celles indiqu^es en ladite note, ni d'indiquer comme auteur ou premier 6diteur dudit livre, ou propri6taire dudit droit de copie, aucune autre personne que cells qui est sp^cifi^e en ladite note, ni de presenter comme preuve k Tappui de sa defense aucun autre livre que celui dont le titre, I'^poque et le lieu de publication correspondent enti^rement avec le titre, I'^poque et le lieu specifics dans la note.
47. — Le propridtaire seul a le droit de vendre son livre rdim^ primi hors des possessions britanniques. Tout coupable devra payer une amende de dix livres sterling et le double de la voleur. — Soit ordonn^ qu'apr^s la passation du present acte, il ne sera loisible qu'au seul propridtaire du droit de copie, ou k toute autre personne autoris^e par lui, d 'importer dans une partie quelconque du Royaume-Uni, ou dans toute autre partie des possessions britanniques, pour vente ou location, un livre qui, pour la premiere fois compost, 6crit ou imprim6 et public dans quelque partie dudit Royaume-Uni, aura ^t^ r^imprim^ ensuite dans quelque contr^e ou lieu quelconque hors des possessions britanniques ; et si quelque personne n'^tant pas propriMaire ou autoris^e, comme il a 4tS dit ci-dessus, importait ou apportait, faisait importer ou apporter pour vente ou loca-
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tion an tel livre dans une par tie quelconque des possessions britanniques, contrairement au vrai sens et esprit du present acte, on vendait, publiait ou ezposait sciemment en vente ou location, ou avait en sa possession pour vente ou location un. semblable livre^ alors ledit livre sera confisqu^ et saisi par tout employ^ des douanes ou de I'accise, et sera d^truit par lui ; et toute personne ainsi en contravention, et qui en sera di!Lment convaincue devant deux juges de paix du comt^ ou lieu oi^ ledit livre sera trouv^, devra, pour chaque contravention semblable, payer une amende de la somme de 10 livres sterling, et le double de la valeur de chaque exemplaire dudit livre qull imporlera ou fera importer dans quelque partie des possessions britanniques, ou vendra, publiera ou exposera sciemment en vente ou en location, ou fera vendre, publier ou exposer en vente ou en location, ou qu'il aura en sa possession pour vente ou location, contrairement au vrai sens et esprit du present acte, de laquelle amende 5 livres sterling seront au profit dudit employ^ des douanes ou de I'accise, et le reste au profit du propri6taire du droit de copie dudit livre.
18. — Des oeuvres puhlides dans les magazines, revues, etc,'—' Soit ordonn^ que T^diteur ou la personne qui, avant ou k T^poque de la passation du present acte, aura imaging, dirig^ et ^dit^, ou a Tavenir imaginera, dirigera et 4ditera quelque encyclop^die, revue, magazine, ouvrage p^riodiqueou publication par livraisons ou tout autre livre, ou en sera propri6taire, et aura employ^ ou emploiera diverses personnes pour composer soit la totality d'un ouvrage semblable, soit quelques volumes, livraisons, essais, articles ou morceaux, pour dtre publics dans lesdits ouvrages ou comme en faisant partie, lorsque lesdits ouvrages, volumes, livraisons, essais, articles ou morceaux auront ^t^ ou seront composes par lesdites personnes, k la condition que le droit de copie desdits ouvrages appartiendra audit propri^taire ou ^diteur et qu'il leur sera pay^ par lui, sera propri6taire du droit de copie desdits encyolop^die, revue, magazine, ouvrage p^riedique ou publication par livraisons, et de chaque volume, livraison, essai, article et morceau ainsi compost et pay^, et jouira des mdmes droits que s'il ^tait effectivement I'auteur, et pendant la mdme dur^e que celle accord^
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aux ^crivains par le present acte, avec cette modification seulement, qu'k regard d'essais, d'articles ou de morceaux falsant partie de revues, magazines ou autres outrages p^riodiques de mdme nature, et j ayant d'abord 4t^ publics, le droit de publier lesdits ouvrages s^par^ment retournera, apr^s Texpiration de Tingt-huit ann^es, k partir de leur premiere publication, k Tauteur pour le reste de la durSe accord^e par le pr^ent acte ; sous la reserve encore que, durant ces vingt-huit ann4es, ledit propri^taire ou ^diteur ne publiera s^par^ment aucun desdits essais, articles ou morceaux sans le consentement pr^alable de Tauteur ou de ses ayants cause, et sous la reserve aussi que rien de ce qui est ici ^tabli ne changera ou n'afTectera le droit appartenant k toute personne ayant 6X6 ou ^tant ainsi employee, comme il a 6t6 dit ci-dessus, de publier s^par^ment une composition faite par elle, si par un coatrat expr^s ou tacite elle •*4tait r^serv6 ou se r^servait k Tavenir ce droit ; mais tout auteur qui aura r6serv4 ou retenu ce droit ou en sera devenu propri6taire pourra I'exercer en faisant de son travail une publica tion s^par^e, sans prdjudicier en rien au droit dudit propriataire ou Miteur, comme il a ^t^ dit ci-dessus.
19. — Les jpropriitaires de magazines, revues, etc., peuvent faire enregistrer leurs droits d la Chambre des libraires, — Soit ordonn^ que le propri6taire du droit de copie de toute encyclop6die, revue, magazine, ouvrage p^riodique ou autre, public par livraisons, aura droit k tons les avantages de I'enregistrement k la Chambre des libraires, en vertu du present acte, en portant dans ledit registre d'enregistrement le titre desdits encyclopedic, revue, ouvrage p6riodique, ou autre ouvrage publi6 par livraisons, r^poque de la premiere publication du premier volume, du premier num6ro ou de la premiere livraison, ou du premier num^ro ou volume, public apr^s la promulgation du present acte, de tout ouvrage pr^c^demment publi6, ainsi que le nom et le domicile du propri^taire et de T^diteur, quand ledit ^diteur n'est pas propri6taire.
20. -— De Vextension de ces dispositions et de celles des aotes 3 et 4, W. IX, 0. 1 5, aux pieces dramatiques et aux composi^ tions musicales, — Attendu qu'un acte a 6t6 pass4 la troisi^me
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ann4e du rhgne de feu S. M. (Guillaume IV) pour amender la loi relative k la propri^t^ dramatique, et qu'il est k propos d'^tendre la dur^e du droit exclusif de repr^senter les pieces dramatiques* accord^ par ledit acte, au terme fix^ par le present acte pour le droit de copie ; et attendu qu'il est k propos d'^tendre aux compositions musicales les b^n^fices de I'acte susmentionn6 et aussi ceux du present acte : soit en consequence ordonn6 que les dispositions dudit acte de feu S. M. Guillaume lY et celles du pr^ sent acte seront appliqu^es aux compositions musicales, et que le droit exclusif de repr^senter et ex^cuter, faire repr^senter et ex^cuter toute pi^ce dramatique ou composition musicale, continuera d'6tre et sera la propriety de Tauteur et de ses ayants cause pendent la dur^e assignee par le present acte au droit de copie et de son enregistrement s'appliqueront ^galement au droit de repr^senter ou ex6cuter toute pi^ce dramatique ou composition musicale, comme si lesdites dispositions ^taient ici de nou* veau ordonn^es et appliqu^es auxdites pieces dramatiques et compositions musicales, sauf et excepts que la premiere representation publique d'une pi^ce dramatique, ou la premiere execution publique d'une composition musicale, sera jug^ ^qui* valente, dans I'interpretation du present acte, k la premiere publication d*un livre ; et sous la reserve que, pour les pieces dramatiques ou compositions musicales en manuscrit, il suffira que la personne ayant le droit exclusif de les repr^senter ou ex6cuter, ou de les faire repr^senter ou ex^cuter/fasse enregistrer le titre dudit ouvrage, le nom et le domicile de Tauteur, le nom et le domicile du proprietaire, et T^poque et le lieu de la premiere representation.
21. — Les propriStaires du droit de representations dramortiques Jouiront des recours accordds par les actes 3 et 4, W. IV, 0.15. — Soit ordonne que la personne qui, k une epoque quelconque, aura le droit exclusif de representer ou executer lesdites pieces dramatiques ou compositions musicales, jouira des recours accordes et fixes par ledit acte passe les troisieme et quatrieme annees du r^gne de feu S. M. le roi Guillaume IV,. pour amender les lois relatives k la propriete dramatique dans tout ce qui concerne ses interdts, aussi bien que si ces dispositions etaient reproduites au present acte.
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22. — Le trans fert du droit de copie d*une pi4oe dramatique n'entraine pas la cession du droit de representation,-^ Soit ordonn^ qu'aucune transmission du droit de copie d'on livre contenant une pi^ce dramatique on une composition musicale ne sera consid6r4 comme transf^rant an cessionnaire le droit de repr^enter on ex^cuter ladite pi^ce dramatique ou composition musicale, k moins qu'il ne soit fait au livre d'enregistrement line mention ou soit express^ment indiqu^e Tintention des parties que ce droit est accords par ladite transmission.
23. — Les exemplaires contrefaits deviendront la chose du viritable propridtaire etpourront dtre revendiquSs. — Soit ordonn^ que tous les exemplalres d*un livre pour lequel il existe un droit de copie dont mention est faite au livre d'enregistrement, et qui a 6t6 illdgalement imprim^ ou imports sans le consentement pr^alablement obtenu du propri^taire et sign6 de sa main, deviendront la chose du propri6taire enregistr^ comme tel, et ledit propri6taire aura droit, apr^s demande par 4crit, de poursuivre et de faire le recouvrement desdits exemplaires, ou de r^clamer des dommages-int^r^ts pour leur detention, au moyen d*une action en restitution centre toute personne qui les d^tiendrait, ou bien de poursuivre en dommages-int^r^ts, par toute action de recel.
24. — Aucun propriStaire du droit de copie ne pourra faire valoir son droit contre les contrefacteurs d*un livre publiS aprds la loi, s'il n'a rempli auparavant la formality de Vins^ cription. Exception pour les pieces dramatiques.'^ Soii ordonn6 qu'aucun propri^taire du droit de copie d*un livre qui aura 6t6 public pour la premiere fois apr^s la passation du present acte, ne pourra intenter d'action en justice ou en ^quit4, ni de procedure sommaire relativement k une transgression quelconque audit droit de copie, si avant lesdites action, instance ou procedure, il n*a fait inscrire au livre d'enregistrement de la corporation des libraires une mention dudit livre en conformity du present acte : sous la reserve toujours que Tomission de cette mention n'affecte pas le droit de copie dudit livre, mais seulement le droit de poursuite contre les transgressions audit droit, ainsi qu'il a ^t4 dit ci-dessus ; sous la reserve aussi que rien de ce
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qui est ici contenu ne doit porter atteinte aux recours que le propri^taire du droit exclusif de repr^senter une pi See drama-* tique doit aToir, eu vertu de I'acte pass^ la troisitoie anuSe du rSgne de feu S. M. le roi Guillaume lY, pour amender les lois relatives ^ la propri^t^ dramatique ou en vertu du present actev quoiqu'il n'y ait paseu de mention faiteau livre d'enregistrement, oomme il a 4t4 dit ci-dessus.
25. — Le droit de oqpie est considers oomme propriStd mobu Here, — Soit ordonn6 que tout droit de copie sera jug4 propri6t6 mobiliSre, et sera transmissible par legs, ou, en cas de d^cSs ab intestat, sera soumis^ la mSme loide distribution que tous autres biens meubli^s; et, en Ecosse, il sera tenu pour propri^te personnelle et mobiliSre.
26. — Procedure gindrale, — Soit ordonn^ que si quelque action ou proems est commence ou intents contre une personne qui aurait fait ou fait faire un acte tombant sous le coup de la pr6sente loi, le d^fendeur dans ladite action pourra prendre des conclusions g^n^rales, et faire venir en preuve le fait special ; et si sur cette action le d^fendeur est acquitt^, ou bien si le demandeur est mis hors de cour ou se d^siste de son action, alors le d^fendeur recouvrera tous ses frais, ayant k cet 6gard le mSme recours qu'un d^fendeur en toute cause judiciaire. Soit ordonn6 aussi que toutes actions, procedures, plaintes en justice ou infor> mations relativement k toute contravention commise contre le present acte, seront intent^es et commenc^es avant I'expiration d'une ann^e apr^s que cette contravention aura ^t^ commise ; autrement elles seront nuUes et sans e^fet, sous la reserve cepen. dant que cette limitation de temps ne doit s'^tendre k aucune action , instance ou autre procedure qui, en vertu de Tautorit^ du present acte, serait intent^e, produite ou commenc^e relativement aux exemplaires qui doivent Stre d^livr^s pour Tusage du Mus^e Britannique, ou pour Tune des quatre bibliotbSques mentionn^ au present acte.
27. — Les university et colleges privil4gi4s conservent sains €t saufs tous leurs droits, — Sous la reserve toutefois et qu'il soit ordonn^ que rien de ce qui est contenu au present acte ne de*
▼ra affecter ni alUrer les droits des deux university d'Oxford et de Cambridge et des colleges qui en dependent, des quatre uni- Yersit^s d'^cosse, et du college de la sainte et indivisible Trinity de la reine iSlisabeth, pr^s Dublin, et des diff^Srents colleges d'Eton, Westminster et Winchester, sur les droits de copie qui appartiennent ou qui appartiendront k Tavenir auxdits colleges et universit^s respectivement, quelque disposition contraire qui soit contenue au present acte.
28. ^ La lot n'a pas d*€ffet ritroacMf, ^ Sous la reserve aussi, et qu*il soit ordonn4 que rien de ce qui est contenu au present acte ne devra affecter, alt^rer ou changer aucun droit existant k r^poque de la passation du present acte, sauf en ce qui s'y trouve express^ment ordonn6, et tons contrats, conventions et obligations faits ou enregistr^s avant la passation du present acte, et tons les recoursy relatifs, conserveront leur entiereffet, malgr^ ce qui pourrait Mre contenu de contraire au present acte.
29. -~ Extension de Facte. ^ Soit ordonn4 que le present acte s'^tendra au royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et k toutes les parties des possessions britanniques.
30. ^ Cet acte pourrait 6tre amendS pendant la session, — Soit ordonn^ que le present acte pourra Stre amende ou r4voqu6 par tout acte pass6 dans la pr^sente session du Parlement.
Oidule no 1.
Forme de Vaccord de Vauteur et de VSditeur pour la jouissance de Vextension acoordde au droit de propriM littSraire par le present acte :
A Temploy^ charg^ de Tinscription par la Compagnie des Ii« braires.
Nous souBsignSs A B, de , auteur d'un livre in^
titul^ Y Z (ou son ayant cause) ^ et G D, de , cel>*
tifions par le present acte que nous nous sommes entendus pour accepter le b^n^fice de I'acte pass^ pendant la cinqui^me ann^e du r^ne de S. M. la reine Victoria, pour I'extension du droit de
CODE a^N^RAL DBS DROITS D'AUTEUB
propri6t6 litt^raire, et d^clarons que, pour cette nonyelle dar6e, le droit appartient k A B on G D.
Ge jour de 18 • SignS : A B.
TSmoin G D.
C^dule no 2. '
Forme pour detnander Vinscription de proprUti,
Je soussign^ A B, de . . . . , certifie que je suis propri^taire d'un livre intitule Y Z, et je vous requiers d'inscrtre sur le registre de la Gompagnie des libraires (stationers) men titre de propri6U, suivant le detail ci-joint.
TITRB
da LIVRE
NOM DE l'eDITEUR
et lieu de la publication
NOM