POUR AMENDBR LA LOI
BUM. UL
PROPRI^Tfi UTT6RAIREet ARTISTIQUE INTERNATIONALE,
Gonsid^rant que par un acte rendu dans la session de Parlement tenue dans les premieres et secondes ann^es du r^gne de Sa Majesty actuelle sous le titre: Acte pour assurer aux auteurSj dans certains cas, le bSnifice du droit A la propridtd littSraire et artistique internationale lequel acte est SL^Tpoi^ ci-aprds pour plus de clart6 : « Acte sur la propriStS litt^raire artistic que internationale, » Sa Majesty 6tait autoris^e par ordonnance en conseil k ordonner que les auteurs des livres qui pourraient Mre, k partir d'une certaine date, ^dit^s dans certains pays strangers, et leurs ex^cuteurs testamentaires, repr^sentants et ayants-cause auraient seuls droit d'imprimer et r^imprimcr ces livres dans I'Empire Britannique pour telle dur4e que Sa Majest^ fixerait mais qui ne d^passerait pas la dur^e k laquelle les auteurs, sujets anglais, auraient alors, c*est-k-dire k T^poque od ledit acte a M pass^, relativement aux ouvrages 4dit^s pour la premiere fois dans le Royaume-Uni ; et ledit acte contient des dispositions diverses assurant aux auteurs et k leurs repr^sentatfts le droit d'auteur pour les Hvres auxquels s'appliquerait ladite ordonnance en conseil.
Gonsid^rant qu'on acte a 6t^ pass4 dans la session de Parlement tenue dans les 5« et 6« ann^es du r^gne de Sa Majesty actuelle sous le titre : Acte pour amender la lot sur le droit d'ai^ teur (lequel acte est appel4 ci-apr^s pour plus de clart6 : « Acte pour amender le droit d'auteur »), abrogeant difF^6rents actes y mentionn^s relatifs au droit d'auteur pour les livres imprimis, et ^tendant, determinant et assurant aux auteurs et k leurs repr^sentants le droit d'auteur pour leurs livres : Consid^rant qu'un acte a 6t6 pass^ dans la session de Parle-
ment tenue dans les 3« et 4* ann^es du rdgne de Sa Majesty le Bo'i Guillaume IV, sous le titre : Actepour amender les lots re^ latives a la propriSU littdraire dramatique (lequel acte est appeI6 d^sormais pour pins de clart^ : « Acte dela propriStaire littirairedesoeuvres dra'matiques*)yen. vertu duquel le seul droit de repr^seater ou de faire repr^senter toute pi^ce dramatique dans tout th^Mre dans une partie quelconque de TEmpire Britannique qui serait compos^e et non imprim^e ou ^dit^e par Tauteur ou son ayant'droit, ^tait assure k cet auteur ou son ayant-droit ; et par ledit acte il a 6t^ 6dict4 que I'auteur d'une telle production qui par la suite serait imprim^e et ^dit^e, ou son ayantdroit, aurait seul le mdme droit de faire repr^senter Touvrage jusqu'k la fin de vingt-huit ann^es k dater de la premiere Edition.
Gonsid^rant que par ledit acte pour amender la loi sur le droit •d'auteur, les disposilions de I'acte sur la propri4t6 litt^raire des ouvrages dramatiques et celles de Tacte pour amender la loi sur le droit d'auteur ont^t4 renduea applicables auz compositions musicales ; et qu'en consequence il a 4t^ aussi edicts que le seul droit de repr^senter ou jouer, ou de faire repr^senter ou jouer 4ans une partie quelconque de I'Empire Britannique toute pi^ce dramatique ou composition musicale durerait et serait la propriety de Tauteur et ses ayants-droit pour la dur^e fix^e par I'acte pour amender la loi sur le droit d'auteur, pour la dur^e du droit d'auteur sur les livres, et que les dispositions dudit acte relatives k la propriety de ce droit d'auteur comprendraient le droit de representor ou jouer une pi^ce dramatique ou musi« cale;
Gonsiderant que d'apr^s les quatre actes ci-apr^s mentionnes ; c'est-k-dire, io un acte rendu dans la huiti^me ann^e du r^gne de Sa Majeste Georges II, sous le titre : Acte pour V encouragement des arts de dessiner, graver et graver d Veau-forte des gravures historiques ou toutes autres pour en confer er lapropriiti nux invdnteurs ou graveurs pendant le temps y m,entionnS ; 2f* un acte rendu dans la septidme ann4e de Sa Majesty Georges III; «ou8 le titre : Acte pour amender et rendreplus ef/ica^e un ctcte rendu dans la huiti&me ann^e duregne du Koi Georges II, ^our renoouragem,ent des arts de dessiner, graver et graver dVeauforte des gravures historiques et autres, et pour confirer et a»*
surer d Jane Hogarth, vet«t;e, laproprUtide eertaines gravures ;Z^ unacte rendu dans la dix-septi^me ann^e du r^gne de Sa Majesty le Roi Georges III sous le titre : Aote pour eusurer plus effieor' cement la preprints des gravures aux inventeurs et graveurs en leur pennettant de poursuivre en justice et recouvrer des amendes dans certains cos ; 40 un acte rendu dans la session du Parlement tenue dans les sixi^me et septi^me annSes du r^gne de Sa Majesty le Roi Guillaume IV, sous le titre : Aote pour Sten^ dre la garantie du droit d'auteur sur les estampes et gravu» res en Irlande; (lesquels quatre actes sont appel6s d^sormais pour pluB de clart^, les actes du droit d^auteur pour les grc^ vures ;) toute personne qui invente, grave au burin, k I'eau-forte^ en mezzo teinte ou en clair-obscur, ou fait dessiner, graver au burin, k I'eau-forte^ en mezzoteinte ou en clair-obscur d'aprda son ouvrage, son dessin ou sa composition, une ou plusieurs estampes historiques ou toute estampe de tout portrait, sc^ne d'int^rieur, paysage ou architecture, carte g^ographique, carte oa plan ou toutes autres estampes quelles qu'elles soient, et toute personne qui grave au burin, k Teau- forte, en mezzoteinte ou clair-obscur, ou donne k graver au burin, k Teau-forte ou tra* vailler toute estampe prise de toute peinture, dessin, module on sculpture, soit ancienne ou modeme, bien que cette empreinte ne soit pas grav^e ou dessin^e d'apr^s le dessin original dudit graveur, graveur k Teau-forte ou tout dessinateur, a droit au droit d'auteur pour cette estampe pour la dur^e de vingt-huit ann^es depuis la premiere Edition ; et par lesdits actes du droit d'auteur pour les gravures il a ^t^ d^cid^ que le nom du pro^ pri^taire serait gravS exactement sur chaque cliche et imprim^ sur toute estampe et des mesures sont d^cr^t^es pour obvier k la contrefaQon dudit droit d'auteur ;
Consid^rant que, en vertu d'un acte rendu dans la trente-huiti^me ann^e du r^gne de Sa Majesty le Roi Georges III, sous le titre : Acte pour encourager Vart de faire de nouveaux modules et moules de bustes et autres choses y mentionnSs^ et d'un acte rendu dans la cinquante-quatri^me ann^e du r^gne de Sa Ma» jest^ le Roi Georges III,soub le titre : Acte pour amender et ren* dre plus efficace un acte de Sa Majesty actuelle pour encourn^ ger Vart de faire de nouveaux modules et moules de bustes et QUtres choses y mentionn^s, et pour donner plus d'encourc^
LEGISLATION AN6LAISB 485
gement auxdits arts, (lesquels dits actes sont appel^s d^sormais pour plus de olart4 les c^etes du droit d*auteur pour la sculpture) toute personne qui fait ou donne k faire toute sculpture nouvelle et originale ou modMe ou copie ou moule de portrait d'homme, ou buste ou partie de portrait drap^ ou autrement, tout animal ou partie d'un animal combing avec un sujet d'homme ou autrement, tout sujet, sujet d'invention en sculpture, un haut ou bas-relief reprSsentant un des sujets ci-dessus^ ou un moule quelconque d'apr^s nature d'un portrait ou une partie, ou de tout animal ou une partie, ou de tout sujet repr6sentant Tun des objets sus d^sign^s soit s^par^ ou ensemble, aoquiert le droit d'auteur pour cette sculpture nouvelle et originale, modMe, copie et moule pour quatorze ans k partir du jour ot ces osuyres auront ^t^.publi^es pour la premiere fois, et pour une dur^e de quatorze ans de plus dans le cas oii Tauteur original vivrait encore 'k la fin de la premiere p^riode ; et par lesdits actes il a ^t^ d^cid^ que le nom du propri^taire, avec la date de la publication doit dtre unis sar ces sculptures, mod^Us, copies et monies, et des mesures sont ^dict^es pour obvier k la contrefa^on de ce droit d'auteur ;
Gonsid^rant que les pouvoirs conf^r^s k Sa Majesty par ladite loi sur la propri^t^ litt^raire et artistique Internationale sont insuffisants pour permettre k Sa Majesty d'accorder aux auteurs des livres ^dit^s pour la premiere fois dans des pays strangers le droit d'auteur pour la m^e dur^e, et avec les m^mes mesures pour la contrefacon qui sont accord^es et ^dict^es par ladite loi pour amender le droit d'auteur k regard des auteurs d'ouvrages publics pour la premiere fois dans TEmpire Britannique ; et ladite loi sur la propri^t^ litt^raire et artistique in- . ternationale* n'autorise pas Sa Majesty d'accorder un droit exclusif de^repr^senter ou jouer des pieces dramatiques ou compositions musicales publi^es pour la premiere fois dans les pays strangers, aux auteurs, ni d'^tendre le privilege du droit d'auteur aux estampes et sculptures publi^es pour la premiere fois k I'etranger ; et qu'il est bon d'au^enter les pouvoirs de Sa Majesty, k cet 6gard et k cet eifet d'abroger ladite loi sur la propri6t6 litt^raire et artistique, et d'accorder k Sa Majesty d'autrespouvoirs, et de prendre telles autres dispositions indiqu^es ciapr^s :
486 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
4. — Abrogation de la lot sur la proprUtS littSraire et artistique Internationale, — Soit, en cone^quencef 6dict6 par la tr^s excellente Majesty la Reine, et par et avec Tavis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des communes dans le Parlement actuellement assemble, et par leur autorit^, que ledit acte ici d^sign^ ; la loi sur la propri^taire littSraire et artistique internationale, est abrogS par leprSsent comme 11 Test par les prSsentes.
2. — Sa Majestic par ordonnance en conseil, pent ordonner que les auteurs etc. d'oeuvres publides pour la premi&re fois A Vitranger auront le droit d'auteur y attachS dans VEmpire de Sa Majesti. ^ Soit Edicts que Sa Majesty, sur ordonnance en conseil de Sa Majesty, aura le droit d'ordonner qu'k regard de toutes classes ou certaines classes d'oeuvres suivantes, c*est-k-dire, livres, estampes, articles de sculpture et autres OBUvres d'art, k designer dans ladite ordonnance, apr^s une certaine Spoque k determiner dans ladite ordonnance, qui seront publiSes pour la premiere fois dans tout pays Stranger k designer dans ladite ordonnance^ les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et confectionneurs respectivement de ces oeuvres, et leurs exScuteurg testamentaires, reprSsentants et ayants-droit respectifs, auront le privilege du droit d'auteur y attache pendant telle durSe ou durSes respectives qui seront dSterminSes dans ladite ordonnance, ne dSpassant pas, cependant^ quant aux oeuvres ci-dessus mentionnSes, la durSe du droit d'auteur auquel les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et confectionneurs des oeuvres semi>lables respectivement publiSes pour la premiere fois dans le Royaume-Uni avaient droit sous les actes respectifs ci-devant mentionnSs ou en vertu de tous autres actes qui pourraient Stre passes h. cet Sgard.
3. — Si r ordonnance s' applique aux livres^ la loi sur le droit d'auteur quant aux livres ^ditSs pour la premiSre fois dans oe pays, sera appliquS aux livres auxquels Vordonnanoe se rapporte avec c&rtaines exceptions.^ Soli SdictS que dans le <ca8 ot ladite ordonnance s'applique aux livres, toutes les dispositions dudit acte pour amender la loi sur le droit d'autear ou de tout autre acte pour le temps en vigueur relatif au droit
d'Auteur pour les livres ^dit^s pour la premiere fois dans ce pays seront, depuis le temps k determiner k cet ^gard dans la« dite ordonnance, et sauf telle limitation, quant k la dur^e du droit d'auteur qui y sera mentionn^e, applicables k en vigueur k regard des livres auxquels ladite ordonnance s'applique et qui auront 6i4 enregistr^s conime il sera dit ci-apr^s de telle et de la mdme mani^re que si les livres ^taient public pour la premiere fois dans le Royaume-Uni, sauf et excepts telles des dites dispositions ou en telles parties qui seraient except^es dans ladite ordonnance^ et sauf et excepts teUes desdites dispositions qui se rapportent k la livraison au British Museum^ et pour ou k Tusage d'autres bibliothdques mentionn^es dans ledit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur.
4. ^ Si r ordonnance s* applique aux estampes, sculptures, €to., la loi sur le droit d*auteur en ce qui oonoerne les estorni* pes ou sculptures pr4cideniment publides dans ce pays, sera applicable aux estampes, sculptures, etc. auxquelles telle or^ donnance se rapporte,~~Soii d^cr^t^, que dans le cas ou ladite ordonnance serait applicable aux estampes, articles de sculpture ou ktoutesautresoeuvres d'art comme il est dit ci-dessus, toutes les dispositions desdits actes sur le droit d'auteur pour les gravures et lesdits actes sur le droit d'auteur pour la sculpture ou de tout autre acte en vigueur k I'^poque relativement au droit d'auteur pour les estampes ou articles de scupture pr^c^demment publics dans ce pays, ou de tout autre acte en vigueur k r^poque relativement au droit d'auteur pour des ceuvres d'art semblables, pr^c^demment publi^es dans ce pays, seront, depuis et apr^s I'^poque k determiner k cet ^gard dans I'ordonnance et sauf telle restriction k apporter quant k la durSe du droit d'auteur, applicables et mises en vigueur en ce qui concerne les estampes, articles de sculpture et autres oeuvres d'art dont ladite ordonnance s'occupe et qui auront et6 enregistrees comme il est indique ci-apr^s, comme si les articles et autres oeuvres d'art etaient pr^cedemment publics dans le Royaume-Uni, sauf telles desdites dispositions ou telles parties desdites dijspositions auxquelles ladite ordonnance ferait derogation.