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Sa Majestd peuty par ordonnance en conseil^ ordonner

188 CODE GfiNfiRAL DES DROITS d'AUTBUR

que les auteurs et compositeurs des pUces dra/matiques et com^' positions musioales prSoSdemment reprSsenties et Jouies en public dans des pays Strangers auront des droits semblables dans VEmpire Britannique.'—^W d^cr^tS que Sa Majesty par ordonnance en conseil aura le droit d'ordonner que les auteurs des pieces dramatiques et compositions musicales qui, apr^ une certaine ^poque k specifier dans Tordonnance, seront pr^c^demment representees ou joules dans un pays stranger queloonque, k determiner dans I'ordonnance, auront seuls droit de representor ou jouer ces pieces dramatiques ou compositions musicales dans toutes les parties de TEmpire Britannique durant le temps que sera specifie dans Tordonnance, ne depassant pas celui durant lequel les autelirs des pieces dramatiques et compositions musicales precedemment representees ou jouees en public dans le Royaume-Uni, auront seuls droit d'apr^s la loi, de les representer et jouer ; et depuis et apr^s le temps ainsi specifie dans Tor* donnance, les dispositions dudit acte sur la propriete litteraire dramatique et dudit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur, et de tout autre acte en vigueur k I'epoque relatiTement au droit de representor ou jouer des pieces dramatiques ou compositions musicales, seront, sauf telle restriction quant k la duree du droit accorde par Tordonnance y determinee, applicables et mises en vigueur en ce qui concerne les pieces dramatiques et compositions musicales dont ladite ordonnance s'occupe et qui auront ete enregistrees comme il est explique ci-apr^s, comme si ces pieces dramatiques et compositions musicales avaient ete precedemment representees et jouees en public dans I'Empire Britannique, sauf et excepte telles desdites dispositions ou telles parties desdites dispositions auxquelles ladite ordonnance ferait derogation.

6. — Formalitds d remplir en ce qui concerne I'enregistre^ ment et dSpdt de ^'otirra^e.— Toutefois soit decrete que nul auteur de tout livre, piece dramatique ou composition musicale, ses executeurs testamentaires, representants ou ayants-droit, et nul inyenteur, dessinateur ou graveur de toute estampe ou confectionneurs de tout article de sculpture, ou autre oeuvre d'art, ses executeurs testamentaires, representants ou ayants-droit n'auront droit au benefice de cet acte, ou de toute ordonnance 6n

conseil k rendre en consequence de cet acta, k moins que dans un temps k determiner k cet ^gard par ladite ordonnance en conseil, ces livre, pidce dramatique, composition musicale, estampe, article de sculpture ou autre oeuvre d'art n'aient ete ainsi enregistr^s, et qu'un exemplaire n'en ait ete d^pos^ comme il est men- ^ionne plus bas, c'est-k-dire, quant k ces livre et pi^ce dramatique ou composition musicale (dans le cas oix on les a imprimis) le titre de Texemplaire, le nom et residence de Tauteur ou compositeur, le nom et residence du propri6taire du droit d'auteur y attache, repoque et le lieu de la premiere publication, representation ou execution en pays stranger indique dans Tordonnance en conseil en vertu de laquelle les benefices de cet acte seront reclames, seront inscrits sur le registre de la societe de la librairie k Londres et un exemplaire imprime de ce livre entier, et de cette piece dramatique ou composition musicale, dans le cas ot. on les a imprimes, et de tout volume, sur le meilleur papier sur lequel le plus grand nombre de ces livre, piece dramatique ou composition musicale aura ete imprimes pour la vente, ainsi que toutes cartes et estampes y relatives, seront deposes entre les mains du representant de la societe de la librairie au secretariat de ladite 8ociete;et quant aux pieces dramatiques et compositions musicales en manuscrit, le titre de ces oeuvres, les nom et residence de Tauteur ou compositeur, les nom et residence du proprietaire du droit de les representer ou jouer, et repoque et le lieu de la premiere representation ou execution dans le pays designe dans Tordonnance en conseil en vertu de laquelle le benefice de Tacte sera reclame^ seront inscrits sur ledit registre de ladite societe de la librairie k Londres; et quant aux estampes, le titre,. les nom et residence de Tinventeur, dessinateur ou graveur, lenom du proprietaire du droit d'auteur y attache, et repoque et le lieu de la premiere publication dans le pays etranger designe dans Tordonnance en conseil en vertu de laquelle les benefices de Tacte seront reclames, seront inscrits sur ledit registre de ladite societe de la librairie k Londres, et un exemplaire de cette estampe, sur le meilleur papier sur lequel le plus grand nombre ou les epreuves de Testampe auront ete imprimes pour la vente, seront deposes entre les mains du representant de la societe de la librairie au secretariat de ladite societe; et quant k tout article de sculpture ou tout autre de telle oeuvre d'art

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comme est dit ci-dessas,un titre descriptif, les nom et residence de I'auteur, le nom du propri^taire du droit d'auteur y attach^, et r^poqae et le lieu de la premiere publication dans le pays stranger d^ign^ dans Tordonnance en conseil en yertu de laquelle le b^nMce de cet acte sera r^clam^, seront inscrits sur ledit registre de ladite soci^t^ de la librairie k Londres; etle repr^sentant de ladite soci^t^ de la librairie, recevant lesdits exemplaires qui doivent dtre d^pos^s comme est dit ci-dessus, donnera un re^u 4crit de ses exemplaires, et la remise k ladite soci^t^ sera, k tons ^gards, une remise suffisante en ce qui concerne les dispositions de cet acte.

7. — En cas de livres Sditds sous le voile de Vanonyme le nom de V^diteur 5w/)¥t.^Toutefois, 8oitd6cr6t6 quesiun livre a 4t^ ^dit^ sous le voile de Tanonyme il sera suffisant d'inscrire sur le registre les nom et residence du premier ^diteur, au lieu des nom et residence de Tauteur, ainsi qu'une declaration que cette inscription a ^t^ faite soit de la part de Tauteur, soit de la part du premier ^diteur, selon le cas.

8. — Les dispositions de I'aote pour amender la Id sur le droit d'auteur, en ce qui oonoeme les inscriptions sur le re^ gistre.de la sooietS de la librairie, etc, seront applieahles aUx inscriptions sous cet acte.— Soit d6cr6t6 que les dispositions diverses contenues dan& ledit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur relativement au registre k tenir, I'examen de ce registre, des recherches k y faire et la d61ivrance des copies attest^s et timbr^es, la production de ces copies en justice, les inscriptions fausses faites sur ledit registre et la production en justice de papiers repr^sent^s faussement comme ^tant des copies des inscriptions dudit registre, les requites pr^sent^es aux tribunaux et juges pai* des personnes l^s^es par des inscriptions sur ledit registre et la radiation et le changement de ces inscriptions, seront applicables aux livres^ pieces dramatiques, compositions musicales, estampes, articles de sculpture et autres oeuvres d'art auxquelles toute ordonnance en conseil publi^e en consequence de cet acte s'^tendra, et aux inscriptions et cessions du droit d'auteur et propriety y attach^es de la mdme manidre que si ces dispositions y etaient express^ment d^cretees, sauf et excepts que

les formules d'inscriptions prescrites par ledit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur peuvent Stre chang^es selon lea circonstances et que la somme k demander par le repr^sentant de ladite soci^t^ de la librairie pour faire toute inscription exig^e par cet acte ne sera que d'un schelling.

9. ^ Quant a la radiation ou changement d'une inscription boisie sur la premiere publication illicite, — Soit d6cr6t6 que toute inscription d'une premiere publication faite en consequence du present acte, sera pr^sum^e Stre une premiere publication legitime ; mais s'il y a une premiere publication illicite, et que quelqu*un s'en soit servi pour obtenir Tinscription d'une oeuvre contrefaite, nulle ordonnance pour la radiation ou le changement de celte inscription ne sera rendu k moins qu'il ne soit d^montre k la satisfaction de la cour ou du juge qui connalt de la demande pour la radiation ou le changement de cette inscription, premi^rement, k regard d'une publication illicite dans un pays auquel Tauteur ou premier editeur n'appartient pas et qui n'a sign6 avec le Royaume-Uni aucune convention sur le droit d'auteur international, que la personne faisant la demands etait I'auteur ou premier ^diteur selon le cas ; deuxi^mement, k regard d'une premiere publication illicite soit dans le pays oOl une premiere publication legitime a eu lieu ou qui a signe une convention sur le droit d'auteur international qu'un tribunal de juridiction competente dans le pays ou une premiere publication illicite a eu lieu, a rendu jugement en faveur du droit de la personne pretendant Stre I'auteur ou premier editeur.

10. — L' importation des exem,plaires de livres pour lesquels eociste le droit d*auteur en vertu de cette loi, imprimds dans des pa/ys Strangers autres que ceux oii les livres ont StSprScidem^ ment publics, sont dSfendus,^ Soit d^cr^te qu'il est absolument defendu par la presente loi d'importer dans une partie quelcon* que de I'Empire Britannique tous exemplaires de livres pour lesquels existe le droit d'auteur, par ou en vertu de la'pr^sente loi ou de toute ordonnance rendue en conseil en vertu de cette loi^ imprimis ou r^imprim^s dans un pays stranger quel qu'il soit, sauf celui dans lequel cea puvrages ont ete precedemment pu-

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bli^s, excepts par ou avec le conseniement du propri^taire da droit d'auteur dont le nom est port^ sur le registre pour ces ou- ▼rages, ou son agent autoris4 par 6crit, et s'ils sont import^s en contravention de cette prohibition, ces livres et les importateurs de ces livres seront soumis aux dispositions en vigueur relatives aux marchandises dont Timportation est d^fendue par toute loi sur les droits de douane; et quant aux exemplaires dont Timportation est ainsi d^fendue, et aussi quant h. tous exemplaires imprimis illicitement dans tout lieu, quel qu'il soit, de tous livres pour lesquels subsiste ce droit d'auteur comme il est dit ci-dessus, toute personne qui importe dans une partie quelconque de I'Empire Britannique ces exemplaires interdits ou imprimis illicitement, ou qui, sachant que ces exemplaires ont ^\A ainsi import^s illicitement ou imprimis illicitement, vend, publie, ou met en vente ou loue, ou donne k vendre, k publier ou k mettre en vente ou k louer, ou a en sa possession pour vendre ou louer ces exemplaires ainsi import^s illicitement, ou imprimis illicitement, ledit contrevenant se rendra passible d'une ac* tion sp^ciale pour dommages-int^r^ts, action qui sera intentde et poursuivie devant les mSmes tribunaux et de la mSme maniere, et avec les mdmes restrictions sur la proc4dure du difendeur prescrites respectivement par ledit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur relativement aux actions autoris^es par cet acte k intenter par des propri^taires du droit d'auteur contre les personnes qui importent ou vendent les livres imprimis illicitement dans I'Empire Britannique.

11. — Representant de la sociStS de la librairie doit dSposer les livres, etc., au British Museum. — Soit d6cr^t6 que le representant de la dite soci^t^ de la librairie doit recevoir au secretariat de la dite society tout livre, volume ou estampe dont le dep6t doit Stre fait ainsi qu'il est dit ci-dessus, et un mois apr^s la reception de tout livre, volume ou estampe, devra les d^poser k la biblioth^que du British Museum.

12. — Seconde ou Edition ultSrieure. — Toutefois qu'il soit d^cr^te qu'il n'est pas n^cessaire de d^poser k la society de la librairie un exemplaire imprim^ de la seconde ou edition ulterieure de tout livre ou livres ainsi deposes comme il est dit ci*

LEGISLATION ANGLAISfi 193

dessus k moins qu'eUes ne contiennent des augmentations ou changements.

13. — Ordonnance en oonseil pent specifier des Spoques dipm firentes pour des pays diffSrents. et pour les osuvres des das* ses diffdrentes.^ Soit d^cr^td que les dpoques respectives k specifier par ladite ordonnance en conseil, en ce qui conceme la dur^e dn privilege k accorder aux oeuvres pr^c4dem« ment publi^es dans des pays strangers, peuvent dtre diif^rentes pour des oeuvres pr^c^demment publi^es dans des pays strangers diffiSrents et pour des classes diff^rentes de ces oeuvres ; et que les Spoques k prescrire pour les inscriptions k faire sur le registre de la sociStS de la librairie^ et pour les livraisons des livres et autre s articles audit reprSsentant de la sociStS de la librairie comme il est mentionnS plus haut, les Spoques peuvent Stre dififSrentes pour des pays diffSrents et pour les livres des classes diffSrentes.

14. — [AbrogSe par Tacte du 25 juin 1886, reproduit plus loin, p. 201.]

15. ~~ Ordonnances en oonseils d puhlier dans la Gazette et avoir m&me effet que oet aote. -~ Soit decrStS que toute ordonnance en conseil a rendre sous TautoritS de cet acte sera, ausutdt que possible aprds avoir 6t6 faite par Sa Majesty en conseil, publiSe dans la « London Gazette » et depuis la date de cette publication aura le mdme effet que si toute partie de cette ordonnance Stait comprise dans cet acte.

16. — Ordonnances en conseil a soumettre au Parlement, — Soit dScrStS qu'un exemplaire de toute ordonnance de Sa Majesty en conseil, rendue en conformity de la prSsente loi^ sera soumis aux deux Gbambres de Parlement dans les six semaines de la publication si le Parlement siSge alors, et si non, alors dans les six semaines qui suivront le commencement de la session suivante du Parlement.

17 — [Abrog6e par Tacte du 25 juin 1886, reproduit plus loin, p. 201.]

194 CODE G^NfiRAL DES DROITS D'AUTEUR

19. — Les auteurs d'(euvres publiSes pour la premiere fois dans des pays Strangers n'auront droit au droit cTauteur que sous cet acte. -~ Soil d^or6t6 que ni Tauteur de tout ouvrage, ni I'auteur ou compositeur de toute pi^ce dramatique ou composition musicale, ni Tinventeur, dessinateur ou graveur de toute estampe, ni le confectionneur de tout article de sculpture, ou de telle autre oeuvre d'art, comme il est dit ci-dessus, qui sera pr^c^demment public hors de I'Empire de Sa Majesty apr^s la mise en vigueur de la pr^sente loi, y aura un droit d'auteur respectivement ou un droit exclusif k representation ou audition de cette oeavre ce tout conform^ment a la pr^sente loi.

20. — Definitions. — Soit d^cr6t6 que, dans Tinterpr^tation de cet acte, le mot « livre » comprendra « volume, » « brochure, » « impression typographique, » « feuille de musique, » « carte g^ographique, » « carte marine ou plan » I'expression : « articles de sculpture * signifiera telles sculptures, modMes, copies et monies comme ils sont d^crits dans lesdits actes du droit d'auteur pour la sculpture et auxquels les privileges du droit d'auteur sont accord^s; et les mots «imprimery> et ^^rdimprimer » comprendront graver et tout autre m<^thode de multiplier des copies ; et Texpression « Sa Majesty » comprendra les h^ritiers et successeurs de Sa Majesty ; et les expressions « ordonnances de Sa Majesty en conseil, » « ordonnance en conseil » et « ordonnance » signifteront respectivement ordonnance de Sa Majesty agissant par et avec I'avis du conseil priv6 le plus honorable de Sa Majesty ; et Texpression « repr^sentant de la soci^t^ de la librairie » signifiera le repr^sentant nomm6 par ladite society de la librairie aux effets dudit acte pour amender la loi sur le droit d'auteur ; et, en indiquant des personnes ou choses, tout mot qui signifie le pluriel signifiera aussi une seule personne ou chose, et tout mot qui signifie le singulier comprendra plusieurs personnes ou choses, et tout mot qui signifie le masculin comprendra aussi le f^minin, k moins que dans ces cas il y ait quelque chose dans le sujet ou contexts

.d'incompatible avec une telle interpretation.

21. — Acte peut Stre abrogS cette session, — Soit ddcr^te que cet acte peut dtre amende ou abroge par tout acte qui pourra Mre rendu dans la session actuelle du Parlement.

Aote du 28 nud 1852

PERMBTTANT A SA MAJESTE DE METTRE EN YIOUEUR UNB CONyEN<« TION AVEC LA FRANCE AU SUJET DU 'drOIT d'aUTEUR, D'^TBNBRB BT EXPLIQUER LES LOIS DE PROPRI^TI^ LITTl^RAIRB BT ARTIST!* QUE INTERNATIONALE ET d'eXPLIQUER LBS LOIS RBLATIYES AU DROIT D'aUTBUR POUR LES GRAYURES.

Attendu qu'un acte a ^t^ pass^ durant la septi^me ann^e du r^gne de Sa Majesty actuelle, sous le litre : Un acte pour amender la lot relative d la propriitd littdraire et artistique in-' temationale, appel^e d^sormais « Loi sup la propri6t6 litt^raire «t artistique internationale ;

Et attendu qu'une conyention a ^t^ r^cemment conclue entre Sa Majesty et la R^publique Francaise pour ^tendre dans chaque pays la jouissance du droit d'auteur pour les oeuvres de litt^rature et de beaux-arts pr^c^demment publi^es dans Tautre pays ainsi que pour certaines reductions de droits actuellement pergus sur le« livres, estampes et ouvrages de musique publics ■en France ;

Et attendu que certaines stipulations de la part de Sa Majeste, contenues dans ladite convention exigent I'assentiment du Parlement ; Et attendu qu'il est n^cessaire que cette autorisation soit donn^e et que Sa Majesty soit k mdme de faire des stipulations semblables dans toute convention au sujet du droit d'auteur qui pourrait dtre conclue k Tavenir avec toute Puissance etrang^re ; Sa tr^s EbLcellente Majesty la Reine d^cr^te par et avec I'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels des communes dans le Parlement actuellement assem. bl6 et par leur autorit^ ce qui suit:

1. — [abrog^e par Tacte du25juin 1886,reproduit plus loin p.d01.]

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6. — Adaptations, etc., d la se^ne anglaise de pieces dratnchtiques tie sont pas prohihSes. — Rien de ce qui est contenu dansp le pr^ent acte ne devra dtre interpr^t^ de mani^re k emp^cher les honndtes imitations ou adaptations k la sc^ne anglaise de tonte pi^ce dramatique, ou composition de musique publi^e dan» un pays stranger quelconque.

7. — Tout article politique dans un journal, etc, peut €tre republic ou traduit ; ainsi que tout article sur n'importe quel sujet d moins que Vauteur ait signifiS son intention de con* server le droit. — Malgr^ tout ce que contient ledit acte sur la propri^t4 litt^raire et artistique internationale ou le present acte, tout article de discussion politique qui a 4t^ public dans un journal ou recueil p^riodique quelconque dans un pays stranger peut, si la source en est indiquSe, dtre republic ou traduit dans un journal ou recueil pSriodique en ce pays-ci ; et tout ar^ tide se rapportant k tout autre sujet qui a 4t6 ainsi public comme dit ci-dessus peut, si la source en est indiquSe, Hre republic ou traduit de la mdme mani^re, k moins que Tauteur n'ait signifiS son intention de conserver le droit d'auteur et le droit de traduction de cet article dans toute partie en vue da journal ou recueil pSriodique dans lequel il aCtS prCcSdemment public, auquel cas ledit article, sans les formalitCs requises par la section suivante recevra, la mCme protection que celle accordCe aux livres en vertu de Tacte sur la propriety littCraire et artistique internationale ou du present acte.

8. -~ [AbrogCe par Tacte du 25 juin 1886, reproduit plus loin, p. 201.]

9. — L'importation d*exemplaires de contrefoQon dSfendue, excepts avec le consentement du propridtaire. — Dispositions de la loi 5 et 6, Vict. c. 45, quant d la confiscation, etc., d'oeuvres, etc., de contrefoQon applicables aux oeuvres dont Vitn^ portation est difendue sous cet acte. — Tous exemplaires detout ouvrage de littCrature ou d'art pour lequel subsiste le droit d'auteur en vertu de I'acte sur la propriety littCraire et artistique internationale et cet acte, ou toute autre ordonnance en eonseil rendu en consequence de ces actes ou de Tun ou de rautre, et qui sont imprimis ou rCimprimCs, ou faits dans un pays

stranger quel qu'il soit, excepts celui dans lequel cet ouvrage Bera public pour la premiere fois, et toute traduction non-autoris^e de tout livre ou pi^ce dramatique, la publication ou la representation publique dans TEmpire Britannique de toute traduction non autoris^e suivant la mention d^jk faite par cet acte, seront, pour ce temps prohibi'es par ordonnance en conseil^ rendue en consequence de cet acte, et Timportation dans une partie quelconque de Tempire Britannique en est absolument defendue excepts par ou avec ' le consentement du propri6taire dilment enregistrd du droit d'auteur de cet ouvrage, livre, ou piece, ou son agent autorise par ecrit ; et la disposition de Tacte <ie la sixieme ann^e de Sa Majesty « pour amender la loi sur le droit d'auteur » pour la confiscation, saisie et destruction de tout livre imprime, pr^cedemment public dans le Royaume-Uni oA «xiste le droit d'auteur, reimprime dans tout pays hors de Tempire Britannique et imports dans une partie quelconque de Tern" pire Britannique par toute personne autre que le proprietaire du droit d'auteur, ou unA personne autoris^e par ce propriataire s'etendra et s'appliquera k tons exemplaires de tout ouvrage de litterature et d'art et k toute traduction dont I'importation dans toute partie de TEmpire Britanique est defendue par cet acte.

10. ^ Dispositions prSoSdentes et 7 et 8, Vict. c. i2d inter, prSter ensemble. — Les dispositions contenues plus haut seront incorpor^es avec Tacte sur la propriety litteraire et artistique Internationale et formeront avec un seul et meme acte.

11. — [Abroge par I'acte du 25 juin 1886, reproduit plus loin, p. 201.]

12. — Reduction de droits. Exposd de la loi 9 et 10 Vict, c, 58. — • Attendu qu'un acte a ete passe pendant la dixieme an* nee du regne de Sa Majeste actuelle sous le titre : Un acte pour nmender un acte de la septiime et de la huitidme ann^e du rdgne de Sa Majestd actuelle pour rSduire^ dans certaines cir* •Constances, les droits a payer sur les livres et gravures : Attendu que par ladite convention avec la Republique Fran- ^aise, il a ete stipule que les droits sur les livres, estampes et dessins publies sur les territoires de la Republique Frangaise

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seraient r^duits aux montants sp^cifi^ dans Tanneze audit acte de la dixi^me ann^e du r^gne de Sa Majesty actuelle, cha» pitre cinquante-huit : Attendu que Sa Majesty a, en consequence de ladite convention et dans I'exercice des pouvoirs donnas par ledit acte, par ordonnance en conseil, d^clar^ que ces droits seraient reduits en consequence ; attendu que par ladite convention il a ^16 stipule en outre que lesdits taux de droit ne seraient pas augmentes pendant la dur^e de ladite convention ; et que si durant la dur^e de ladite convention, quelques reductions de ces taux etaient faites en faveur de livres, estampes ou dessins publies en tout autre pays, lesdites reductions seraient en mdme temps etendues aux articles semblables publies en France. Et attendu que les doutes se sont eieves pour savoir si les stipulations ci-devant mentionnees pourraient etre effectuees sans Tautorisation du Parlement ; il est decrete que lesdits taux de droit ainsi reduits comme il est dit ci-dessus ne seront pas augmentes pendant la duree de ladite convention ; et que si pendant la duree de ladite convention, toute autre reduction de ces taux est laite en faveur de livres, estampes ou dessins publies dans tout autre pays etranger. Sa Majeste pent, par ordonnance en conseil, declarer que cette reduction sera etendue aux articles semblables publies en France, et cette ordonnance sera rendue]et publiee de la meme mani^re et soumise aux memes dispositions qu'une ordonnance faite en consequence dudit acte de la dixieme annee du regne de Sa Majeste actuelle, chapitre cinquante-huit ;

13. — Pour dclaircissement des doutes quant a rinterprSta- Hon de Vannexe de la loi 9 et iO Vict. c. 58. ^^ Attendu que des doutes se sont souleves, dans Tinterpretation de Tannexe de cet acte de la dixieme annee du r^gne de Sa Majeste actuelle, chapitre cinquante-huit.

' II est declare par le present, que pour Tobjet dudit acte, tout ouvrage publie dans le pays d'exportation, et dont une partie a ete produite originairement dans le Royaume-Uni, sera repute etre un ouvrage originairement produit dans le Royaume Uni, et republie dans le pays d'exportation et soumis aux droits y relatifs bien qu'il contienne des passages originaux qui n'auraient pas ete produits dans le Royaume-Uni k moins qu'il ne soil

prouT^ k la satisfaction des commissaires de douane de Sa Majest6 par Timportateur, consignataire ou autre personne faisant introduire cet ouvrage que ces passages originaux sont au moins ^gaux k la partie de Touvrage produite dans le Royaume-Uni, auquel cas Touvrage sera soumis seulement au droit sur les ouvrages non produits originairement dans le Royaume-Uni.

14. — Lithographies, etc. — Gonsid^rant que par les quatre diff^rents actes du parlement suivants : (c.a. d.) un acte de la huiti^me ann^e du rSgne du roi Georges II, chapitre treizi^me; un acte de la septi^me ann^e du r^gne du roi Georges HI, chapitre trente-huit ; un acte de la dix-septi^me ann^e du rdgne du roi Georges III, chapitre cinquante-sept : et un acte de la septiSme ann^e du roi Guillaume FV, chapitre cinquante-neuf, des dispositions ont 6t6 prises pour assurer certains droits de propri6t6 y d^finis k toute personne qui invente ou dessine, grave au burin, grave k Teau-forte ou travaille en mezzoteinte ou clair-obscur ou, de son propre ouvrage, dessin ou invention donne k dessiner, graver au burin, graver k Teau-forte ou travailler en mez" zoteinte ou clair-obscur, toute estampe historique ou toute estampe de tout portrait, conversation, paysage ou architecture, carte g6ographique, charte ou plan, ou toute autre estampe ou estampes quelles qu'elles soient, et k toute personne qui grave au burin, grave kTeau-forte ou travaille en mezzoteinte ou clairobscur, ou donne k graver au burin, graver k Teau-forte ou travailler toute estampe prise de toute peinture, dessin, module, sculpture, bien que cette estampe ne soit pas grav6e ou dessin^e de son propre dessin original ; et consid6rant que des doutes sont couQus sur les dispositions de ces actes concernant les lithographies et certaines autres impressions et qu'il est n^cessaire d'^carter ces doutes.

15. '^Pour Sclaircissement des doutes quant aux dispositions desdits actes comprenant les lithographies, estampes, etc.'-^ II est d^clar^ par le present, que les dispositions de ces actes entendent comprendre les estampes prises k Taide de la lithographic ou tout autre proc^d^ m^canique par lequel les estampes ou impressions des esquisses ou dessins peuvent Stre multiplies k I'infini et ees dits actes seront appliques en consequence.

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Aote du 18 mal 1875

POUR AMBNDBR LA LOI RBLATIYB A LA

PROPRI]&rfi LlTTfiRAIRE ET ARTISTIQUB INTERNATIONALE.

Attendu que par un acte rendu dans la quinzi^me ann^e du r^ gne de Sa Majesty actuelle, chapitre douze, sous le titre : « Acte permettantk Sa Majesty de mettre en yigueur une convention arec la France au sujet du droit d'auteur, pour Mendre et expliquer les actes sur la propri^td litt^raire et artistiqueinternationale: et pour expliquer les actes relatifs au droit, de propri^td sur les gravures, il a ^t^ 4dict4 que Sa Majesty pour rait, par ordonnance en oonseil, ordonner que les auteurs de pieces dramatiques qui sont, apr^s un certain temps, k fixer par ladite ordonnance, pr4c^denunent representees en public dans un pays stranger, k designer par ladite ordonnance, lesdits auteurs, leurs ex^cuteurs testamentaires, repr^sentants ou ayants-droit, auraient, sauf les dispositions y mentionnees ou designees, le pouvoir d'empdcher la. representation, dans les possessions britanniques, de toute traduction de piece dramatique non autorisee par eux, pour le temps qui pourrait etre spScifie dans ladite ordonnance, temps ne depassant pas I'expiration de cinq ans du jour ot. les traductions de ces pieces dramatiques ont ete publiees et representees en public pour la premiere fois ; »

Attendu que par ce mSme acte il 'a ete edicte en outre « que, sauf toute disposition ou qualification contenue dans ladite ordonnance et les dispositions contenues dans ledit acte on y designees, les lois et decrets alors en vigueur pour assurer k Tauteur de toute piece dramatique representee pour la premiere fois en public dans les possessions britanniques, le droit exclusif de faire cette representation, auraient pour effet d'empecher la representation de toutes traductions de pieces dramatiques auxquelles s'applique ladite ordonnance, traductions qui n'auraient pas ete autorisees par les auteurs ; »

Attendu que, par la sixieme section dudit acte, il a ete edicts

que « rien de tout ce qui y est contenu ne pourra Stre entendu en ce sens qu'il pourrait empScher d'honndtes imitations ou adaptations k la sc^ne anglaise de toute pi^ce dramatique ou composition musicale publi^es dans tout pays stranger. »

Attendu qu'il est n^cessaire de changer ou amender les dispositions ci-dessus cities, dans certaines circonstances.

La Keine, par et avec Tavis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communee, composant le present Parlement^^et par le pouvoir qu'ils lui conf6rent,d6cr6te oe qui suit :

1. ~~ Section sixUme de Vacte cit4 ne s'appliquera pas aux pieces dramatiques dans certains co^.— Dans tons les cas ou, en vertu des lois ci-dessus cities, une ordonnance en conseil a ^t^ ou pourrait ^tre rendue dans le but d'^tendre la protection aux traductions de pieces dramatiques representees pour la premiere fois dans un pays stranger, Sa Majesty aura le droit par ordonnance en conseil d'ordonner que la sixi^me section dudit acte ne s'appliquera pas aux pieces dramatiques auxquelles s'et«nd la protection, et par suite ledit acte s'appliquera k ces pieces dramatiques et k leurs traductions comme si ladite section sixi^me dudit acte avait ete ahrog^e.

Aote du 25 juln 1886

EEL^nr kXi DROIT SCR

la Propriete litt^raire et artistiqae internationale et coloniale.

Attendu que, par les actes sur la propriety litt^raire et artistique internationale, Sa Majesty est autoris^e, par ordonnance en conseil, k decider que relativement aux oeuvres litt^raires et artistiques pr^cedemment publi^es dans un pays stranger, Tauteur aura le droit d'auteur y attache durant le temps specific dans Tordonnance, n'excedant pas le temps pendant lequel les auteurs des oeuTres semblables precedemment publiees dans le Royaume-Uni, ont le droit d'auteur.

Attendu que, k une conference internationale tenue k Berne dans le mois de septembre 1885, un projet de convention a 6t^ sign6 pour donner aux auteurs d'oeuvres litt^raires et artistiques, pr^cMemment publi^es dans un des pays faisant partie de la convention, le droit d'auteur, pour ces oeuvres, dans les autres pays qui ont adh^r^ k la convention.

Attendu que, sans I'autorisation du parlement, cette convention ne peut Stre mise en vigueur dans TElmpire de Sa Majesty et que cons^quemment Sa Majestd ne peut en faire partie, et qu'il est n^cessaire de mettre k mSme Sa Majesty d'adh^rer k la convention :

Sa Majesty la Reine, par et avec I'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes dans le Parlement actuellement assemble et avec leur autorisation, d6cr^te ce qui suit :

1. — Titres et interpretation. 1). — Le present acte pourra ^tre cite comme acte sur la propriety litt^raire et artistique internationale 1886.

2). Les actes specifies dans la premiere partie de la premiere annexe peuvent dtre cit^s par les titres abr^g^s mentionn^s dans ladite annexe S et ces actes, joints avec le d^cret specific dans la seconde partie de ladite annexe, sont dans le present acte collectivement cit^s comme actes sur la propriety litt^raire et artistique internationales.

Les actes specifies dans la seconde annexe peuvent dtre cites par les titres abr^g^s mentionnes dans ladite annexe, et peuvent etre cites coUectivement, comme les actes du droit d'auteur*.

3). Ge present acte et tons ceux relatifs k la propri^t^ litt^raire et artistique Internationale seront interpr^t^s ensemble et peuvent Stre citds ensemble, comme actes sur la propri^t^ littdraire et artistique Internationale, 1844 k 1886.

n. — Rectification au sujet de Vextension et de Veffet d'une ordonnance en vertu des actes sur la propri^t4 littSraire et artistique intemationale. — Les dispositions suivantes s'appliqueront k une ordonnance rendue en conseil en vertu des lois sur la propri6t6 litt6raire et artistique intemationale.

1). L'ordonnance pourra s'appliquer k tous les pays strangers y d^signds.

2). Une ordonnance rendue en conseil peut exclure ou limiter les droits conf6r6s par les lois sur la propri6t6 litt^raire et artistique Internationale dans le cas ou les auteurs ne sont pas sujets ou citoyens du pays stranger d^sign^s dans cette ordonnance ou toute autre, et si Tordonnance contient une semblable restriction et que Tauteur d'une oeuvre litt^raire ou artistique pr^c^demment publi^e dans un de ces pays strangers ne soit pas sujet anglais ou un citoyen ou sujet de I'un des pays d^sign^s dans ladite ordonnance, T^diteur de cette ceuvre, sauf avis contraire de Tordonnance, sera pr6sum6, en ce qui concerne toutes poursuites dans le Royaume-Uni pour la protection du droit de propri6t6 de cette oeuvre, avoir droit k cette propri6t6 comme s'il en 6tait Tauteur, sans que cette pr^somption puisse nuire aux droits r^ciproques de Tauteur et de T^diteur entre eux.

3). Les lois sur la propri6t6 litt^raire et artistique intemationale et les ordonnances rendues en vertu de ces lois ne pourront conf^rer k qui que ce soit des droits plus 6tendus ou une dur^e de jouissance de ces droits plus longue que ceux conf^r6s par la loi du pays stranger oCi I'ouvrage aura 6t6 public pour la premiere fois.

III. — Publication simultande, 1). — Une ordonnance rendue en conseil peut decider, en ce qui concerne le droit k la propri4t6 litt^raire, le pays dans lequel une oeuvre a ^t^ publico pour la premiere fois, lorsque cette oeuvre litt^raire ou artistique est publi^e simultan^ment dans le Royaume-Uni et toute autre contr^e ayant adb^rd k la convention intemationale sur la propri^U litt^raire.

!I04 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS d'AUTEUR

2).Lorsqa'ane osuvre produite simultan^ment dans leRayaume- Uni et dans un on plusiears pays strangers est, en vertu d'une ordonnance, r^put^e pour le droit d'auteur, avoir M produite pour la premiere fois dans Tun de ces pays strangers et non dans le Royaume-Uni, le droit k la propri^td litt^raire et artistique dans le Royaume-Uni ne sera autre que celui de ce pays et n'aura la m^me port^e que si Tceuvre avait 6t6 6dit6e pour la premiere fois dans le Royaume-Uni.

IV. — Modification de oertaines dispositions des actes de propridt4 littSraire et artistique internationale. 1.) — Dans le cas oil une ordonnance relative k un pays stranger est rendue d'apr^s les lois sur la propri6t6 littSraire et artistique internationale, les prescriptions de ces lois, en ce qui touche Tenregistrement et la dSlivrance des copies des oeuvres, ne s'appliqueront pas aux ceuvres produites dans ce pays, a moins que I'ordonnance n'en decide autrement.

2). Avant de rendre une ordonnance en conseil par rapport k tout pays Stranger, Sa MajestS sera satisfaite que ce pays Stranger ait fait telles dispositions (s'il y en a) qui sembleront k Sa MajestS nScessaire pour la protection des auteurs d'oeuvres publiSes pour la premiere fois dans le Royaume-Uni.

V. — Restriction sur la traduction, 1). — Lorsqu'une oeuvre, livre ou pi See dramatique, est prScSdemment publiSe dans un pays Stranger auquel s'applique une ordonnance en conseil d'aprSs les lois sur la propriStS littSraire et artistique internationale, Tauteur ou TSditeur, selon le cas, aura, k moins que I'ordonnance n'en dScide autrement, le mSme droit d'empScher la production ou Timportation dans le Royaume-Uni de toute traduction non-autorisSe par lui de cette oeuvre comme il a le droit d'interdire la production ou I'importation de Touvrage original.

2). Le droit d'interdire la production et I'importation dans le Royaume-Uni d'une traduction non-autorisSe d'un ouvrage cesse si aprSs Texpiration de dix ans ou de tout autre terme fixS par Tordonnance aprSs la fin de TannSe dans laquelle I'ouvrage, ou en cas d'un livre publiS par livraisons, chaque livraison a StS publiSe pour la premiSre fois^ une traduction autorisSe en Ian-

gue anglaise de cet ouyrage ou de cette livraison n'a pas M ^dit^e.

3). La loi relative k la propri^t^ litt^raire et artistique^ com* prenant cette loi, s 'applique k une traduction autoris^e comme 8'il s'agissait de Touvrage original.

4). Les dispositions de la loi sur la propri^t^ litt^raire et ar* tistique internationale de 1852,relative8 aux traductions, en tant qu'elles ne sont pas abrog^es par le present acte, seront applicables de la mdme manidre comme si elles ^taient de nouTeau r^^dict^es par la pr^sente section.

VI. — Application de Vaote a des oeuvres existantes, — Lorsqu'une ordonnance en conseil est rendue en vertu des actes sur la propri^t^ litt^raire et artistique internationale relativement k un pays stranger, I'auteur et T^diteur de toute oeuvre litt^ raire ou artistique publi^e pour la premiere fois avant la date k laquelle cette ordonnance est mise en ex^cution^ aura les mSmes droits et recours que si lesdits actes, I'acte present et ladite ordonnance ^taient appli cables audit pays stranger k la date de ladite publication. Toutefois, lorsqu'une personne a, ant^rieurement k la publication d'une ordonnance rendue en conseil, fait parattre un ouvrage quelconque dans le Royaume- Uni, la pr^sente section ne peut en aucun cas alt^rer les droits ou int^rdts resultant pour cette personne de ladite publication, droits ou int^rSts existant et valables k cette date^ ni y pr^judicier.

VII. — Prewoe du droit d*auteur Stranger. ^ Lorsqu'il s'agit de prouver I'existence ou la propri^td du droit k la propri^t^ litt^raire et artistique d'une oeuvre publi^e pour la premiere fois dans un pays stranger auquel s'applique une ordonnance rendue en conseil en vertu des actes sur la propri^t^ litt^raire et artistique internationale, un extrait d'un registre^ ou un certificat, ou toute autre pi^ce constatant Texistence du droit k cette propri^t^ ou la personne qui a droit k cette propri^t^, ou est r^put^e pour tout procds k intenter dans le Royaume-Uni avoir droit k cette propri^t^, pourvu que ladite pi^ce soit l^galis^e par le sceau officiel du ministre d'Etat de ce pays stranger, ou par le sceau ou signature d'un agent diplomatique ou consul anglais.

206 CODE GENtoAL DKS DROITS D'AUTEUB

fera foi des faits y ^nonc^s, et tous tribunaux doivent admettre la validity desdits sceaux et signatures et accepter sans preuve, les documents I^galis^s par ces derniers.

VIII. — Application des aotes sur le droit d*auteur aux co^ lonies, 1). — Les actes sur la propri6t6 litt^raire et artistique, sauf les dispositions de la pr^sente loi, sont applicables k toute ceuvre litt^raire ou artistique, produite pour la premiere fois dans une possession anglaise, de la mtoe fagon qu'elles s'appliquent h. une oeuvre publi^e pour la premiere fois dans le Royaume-Uni. dependant :

a) Les prescriptions relatives k Tenregistrement du droit kla propri^t^ de cette oeuvre ne sont pas applicables si la loi de la possession exige Tenregistrement : et

h) Si ToBuvre est un livre, il n'est point n^cessaire de faire ce dep6t d'un exemplaire.

2) Lorsqu'un registre du droit k la propri6t6 litt^raire et artistique est tenu avec Tautorisation du gouvernement d'une possession britannique tout extrait du registre dont copie est certifi6e veritable par celui qui le tient est rendue authentique par le sceau public de la possession britannique, ou par le sceau officiel ou la signature du gouvernement d'une possession britannique, ou d'un secretaire de la colonie, ou d'un secretaire ou ministre administrant un d^partement du gouvernement d'une possession britannique, sera admis comme preuve du contenu de ce registre, et tous les tribunaux prendront comme vrais tout sceau et signature, et admettront sans autre preuve, la v^rite de tous les documents ainsi certifies.

3). Lorsqu'avant la mise en vigueur de la pr^sente loi, une loi ou ordonnance aura ete rendue dans une possession britannique relativement au droit sur la propriety litt^raire et artistique pour toute oeuvre litt6raire et artistique, Sa Majesty pourra rendre une ordonnance en conseil afin de modifier les lois sur la propriety litt^raire et artistique et cette loi, autant que lesdites loi et ordonnance s'appliquent k ladite possession britannique, et aux oeuvres litt^raires et artistiques publi^es pour la premiere fois, de la mani^re que Sa Majesty en conseil le jugera n^cessaire.

4). En ce qui concerne les lois sur la propriety litt^raire et

artistique ou la pr^sente loi, rien ne pourra empScher la mise en vigueur dans une possession britannique de toute loi ou ordonnance relative au droit de la propri^t^ litt^raire et artistique dans les limites de cette possession, d'oeuvres publi^es pour la premiere fois dans cette possession.

IX. — Application des actes sur la propriiti littSraire et ar^ tistique intemationale aux colonies, — Lorsque Sa Majesty jugera n^cessaire qu'une ordonnance en conseil en vertu des lois de propri6t4 litt^raire et artistique intemationale rendue apr^s la mise en vigueur de la pr^sente loi en ce qui concerne tout pays stranger, ne sera pas applicable k une possession britannique, Sa Majesty aura le droit, par la mdme ordonnance ou toute autre rendue en conseil, de declarer que cette ordonnance et les lois sur la propri^t^ litt^raire et artistique intemationale et la pr^sente loi, ne seront pas applicables a cette possession britannique, a moins qu'il ne soit n^cessaire d'emp^cher de porter atteinte k un droit acquis avantladate de cette ordonnance; et les expressions dans lesdites lois, relatives aux possessions de Sa Majesty, seront interpr6t6es en consequence ; mais sauf ce qui aura 6t6 ordonn^ par cette declaration, lesdites lois et la pr^sente loi seront applicables k toutes les possessions britanniques comme si elles faisaient parties du Royaume-Uni.

X. — Ordonnances en conseil. 1). — Sa Majesty aura le droit de temps en temps de rendre des ordonnances en conseil pour la mise k execution des lois sur la propriety litt^raire et artistique Internationale et la pr6sente loi k I'effet de r6voquer ou changer toute ordonnance rendue en conseil pr^cedemment en consequence desdites lois ou de Tune^ d'entre elles.

2) Cette ordonnance rendue en conseil ne devra pas prejudicier aux droits acquis ou survenue k la date oi^ cette ordonnance sera mise en vigueur, et prendra des dispositions pour la protection de ces droits.

XI. — Definitions, — Dans la pr^sente loi, sauf preuve contraire resultant du texte, les mots : « oeuvre litteraire et artistique » comprennent tons les livres imprimes, lithographies, sculptures.

208 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS D'AUTEUR

pieces dramatiques, compositions musicales, peintnres, dessins, photographies et autres (BQyres de litt^ratnre et d'art auxquelles s'appliqnent les lois sur la propri^t^ litt^raire et artistique ou les lois internationales sur cette propri^t^.L'expre88ion«autear» signifie Tautenr, Tinventenr, le dessinateur, le graveur ou celui qui a confectionn^ toute OBuvre litt^raire ou artistique et comprend toute personne s'en disant le repr^sentant I'auteur; et dans le cas d'une oeuvre posthume, elle comprend le propridtaire du manuscrit de I'ouvrage ou toute personne 7 pr^tendant droit. S'il s'agit d'une encyclop^die, d'une reyue mensuelle ou p^rio* dique, ou d'un ouvrage public en un ou plusieurs volumes ou par livraisons, ce mot : « auteur » s'applique aupropri^taire ou 4diteur.

Le mot : « ex^cut^ » et « execution » et autres mots semblables s'appliquent au mot representation et k des mots semblables.

Le mot : « produit » signifie, suivant le cas, public ou fait, ou jou^ ou represents et le mot « production » devra Stre interprets en consequence.

Le mot : « livre publie en numeros » comprend toute revue mensuelle, ouvrage periodique, ouvrage publie en series de livres ou livraisons ; transactions d'une societe ou d'une corporation et autres livres publies k differentes epoques en volumes ou par livraisons.

Le mot : « traite » signifie toute convention ou arrangement.

Le mot : « possession britannique » comprend toutes les parties de I'Empire de Sa Majeste, le Royaume-Uni excepte, et lorsque certaines de ces possessions sont regies k la fois par la legislature de la metropole et leur legislature particuli^re, celles qui sont regies par la legislature de la metropole sont reputSes §tre une possession britannique.

XII. — Abrogation des ocfM.— Les lois specifiees dans la troisi&me annexe de cette loi sont par le present abrogees par la mise en vigueur de cette loi.

Toutefois :

a) Lorsqu'une ordonnance en conseil a ete rendue avant la mise en vigueur de la prSsente loi en vertu desdites lois relativement k un pays et ranger, les decrets abrogSs par le present

LEGISLATION ANftLAISE 209

•continueront k toe en toute rigueur en ce qui concerne ce pays, jusqu'k ce que cette ordonnance ait 6i^ rapporUe.

b) Gette abrogation et cette revocation ne doivent pas pr^juger les droits pr^c^demment acquis avant ladite abrogation ou revocation, et ces droits continueront k exister et pourront Stre proteges de la mSme mani^re que si ladite abrogation ou r^vo- 4»ition n'avait pas ete d^cr^t^e ou faite.

Ordonnance du 28 novembre 1887

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