‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 54 sur 113 · DANS LA GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Gonsiderant que les ratifications de ladite convention ont 4i^ echang^es le 5o jour de septembre 1887 entre Sa Majesty la Reine et les gouvernements des pays strangers suivants, savoir : La Belgique, la France, TAUemagne, Haiti, I'ltalie, L'Espagne, la Suisse, Tunis.

Gonsid^rant que Sa Majesty, en son conseil, est persuad^e que les pays strangers d^sign^s dans cette ordonnance ont pris telles mesures qu'il paralt convenable k Sa Majesty de demander pour la protection des auteurs d'oeuvres publi^es pour la premiere fois dans Tempire de Sa Majesty :

1. Conrention de Berne da 9 septembre 1886, en francais et en anglais.

210 CODE G^NfeRAL DES DROITS D'AUTEUR

- E!n consequence, Sa Majesty, de Tavis de son conseil prir^ et en vertu de TautoriW k elle conf^r^e par les actes sur la propriety litteraire et artistique Internationale de 1844 k 1886, ordonne ; et il est ordonn^ par ces pr^sentes ce qui suit :

1) La convention telle qu'elle est publi^e dans la premiere annexe de cette ordonnance, aura, h. partir de la promulgation de

. cette ordonnance, plein effet dans tout TEmpire de Sa Majesty, et il est enjoint k tous de s'y conformer.

2) Cette. ordonnance s'appliquera auspays strangers suivants, savoir : La Belgique, la France, rAllemagne, Haiti, lltalie, TEspagne, la Suisse, Tunis ; et les pays ci-dessus sont dans cette ordonnance d^sign^s comme etant les pays strangers de I'union pour la protection littSraire et artistique, et ces pays conjointement avec TEmpire de Sa Majesty sont dans cette ordonnance d^sign^s comme etant les pays de Tunion pour la protection litt^raire et artistique.

3) L'auteur d'une oeuvre litt^raire ou artistique qui, 4dit6e pour la premiere fois k partir de la promulgation de cette ordonnance, dans Tun des pays strangers de Tunion pour la protection litteraire et artistique, aura, en conformity de cette ordonnance, et des actes sur la propriety internationale litt^raire et artistique de 1844 k 1886 d^jk mentionn^s, les mSmes droits d'auteur dans tout TEmpire de Sa Majesty en ce qui concerne cette oeuvre, dans la limite oix ces droits peuvent Stre accord^s par une ordonnance en conseil en vertu de la section 2 ou de la section 5 de Tacte sur la propriety litt^raire et artistique Internationale de 1844, ou tout autre acte, comme si Toeuvre avait ^i6 edit^e pour la premiere fois dans le Royaume-Uni, et il jouira desdits droits durant le mSme temps :

Toutefois, Tauteur d'une oeuvre litt^raire ou artistique n'aura ni des droits plus ^tendus ni une dur^e plus longue de droits de propriety litt^raire et artistique que ceux dont il jouit dans le pays ou Toeuvre est produite pour la premifere fois.

L'auteur d*une oeuvre litt^raire et artistique publi^e pour la premiere fois, avant la promulgation de c:tte ordonnance, aura les droits et recours qui lui sont conf^r^s en vertu de la section 6 de I'acte sur la propriety litt^raire et artistique internationale de 1886.

4) Les droits conf^r^s par les actes sur la propriety litt^raire

Ll&GISLATION ANGLAISE 211

et artistique internationale de 1844 \ 1886 seront, dans le cas oil une oeuvre litt^raire ou artistique serait publi^e pour la premiere fois dans \m des pays strangers de I'union pour la pro-^ tection litt^raire et artistique, par un auteur qui n'est paB sa^et ou citoyen de Tun desdits pays strangers, limit^s ainsi qu'il suit, savoir : Tauteur ne pourra intenter des poursuites judiciaires dans TEImpire de Sa Majesty pour la protection d'aucun droit de propri^t^ de cette oeuvre, mais I'^diteur de cette oeuTre sera cens^, en ce qui ooncerne toutes poursuites judiciaires dans rEknpirede Sa Majesty pour la protection de la propri^t^ de cette oeuvre,avoir droit k cette propri6t6 comme s'il en 6tait Tauteur, znais sans prejudice des droits respectifs de Tauteur et de T^diteur vis-k-vis Tun et Tautre.

5) Une oeuvre litt^raire ou artistique, 6dit4e poilr la premiere fois simultan^ment dans deux ou plusieurs pays de Tunion pour la protection litt^raire et artistique, sera cens^e, en ce qui concerne le droit de propri6t6 litt^raire et artistique, avoir 6t6 6dit4e pour la premiere fois dans I'un de ces pays ou la dur^e du droit de propri6t6 de cette oeuvre est la plus courte.

6) La section 6 de Facte sur la propri^t^ litt^raire et artistique internationale de 1852 ne sera applicable k aucune pi6ce dramatique k laquelle protection est accord^e en vertu de cette ordonnance.

7) Les ordonnances vis6es dans la seconde annexe de cette ordonnance sont abrog^es par ces pr^sentes i.

Toutefois cette abrogation, ni aucune autre disposition de la pr6sente ordonnance, ne porte prejudice k aucun droit acquis ou survenu avant la promulgation de cette ordonnance en vertu d'une ordonnance quelconque abrog^e par ces pr6sentes ; et toute personne k qui de tels droits et recours sont attribu^s continuera k en jouir, tout comme si la pr^sente ordonnance n'avait point 6t6 faite.

1. Les ordonnances abrog^es sont celles qui ^taient relatixes & des conventioni conclnei depuis 1842 jusqa'en 1886, entre la Grande-Bretagne et les di- Ters Etats signataires de la conrention de Berae, notamment aree la France (3 noTBinbre 1852 et 11 ao(kt 1875), la Belgiqae (18 furrier 1855), TEspagne (24 septembre 1857 et 20 novembre 1880), Tltalie (9 septembre 1865) et TAlemagne (24 septembre 1886.)

212 CODE G^NfiRAL DBS DBOITS D'AUTEUR

8) Gette ordoxmance sera interpreted comme si elle faisait partie de Tacte sur la propriety litt^raire et artistique intemationale de 1886.

9) Elle sera mise en vigueur le sixidme jour de d^cembre 1887 date fiz6e pour sa promidgation.

Les Lords commissaires du Tr^sor de Sa Blajeste sont charges de Tezecation de la pr^sente ordonnance.

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