‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 55 sur 113 · HONGRIE · texte numérisé non relu

HONGRIE

Im loi autriehienne du 19 octobre 1846, dont nous avons public plus haut (p, 77) une traduction, n*a jamais itd o/^feiellement dtendue d la Hongrie ; mais les trihunaux hongrois s'inspirenent souvent de eette loi pour juger les questions de propriStS littSraire et artistique.

La loi du 26 avril 1884 est done la premise loi qui, en Hongrie, ait rigi le droit d*auteur sur les oeuvres littiraires et artistiques» En void la traduction complete ^ :

Loi du 26 avrU 1886

SUR

LE DROIT D'AUTBUR.

Ghapitre l^. — (Euvres littiraires,

1® Du droit exclusif de Vauteur.

Art. i^, — La reproduction d'une oeuvre litt^raire par un proc4d6 m^canique, la publication et la miere en vente de cette oduvre constituent un droit exclusif pour I'auteur pendant le temps de la protection fix^ par la loi.

Quand roeuvre a plusieurs auteurs et que la part de chacun ne pent pas dtre distingu^e, h. moins de convention contraire, chaque auteur a le droit de reproduction, de publication et de

1. La tradnetion de cette loi, d6j& pnbliie daas VAnnuaire de la ISgislaiion 4irangirt, 1885 p. 311 k 328, est due & M. Ch. Lyon-Caen, professenr & la fkciilt^ de droit de Parit.

214 CODE G^NfiRAL DBS DROITS d'aUTEUR

vente apr^s avoir pay6 aux autres auteurs une indemnity pr^alable.

Le tribunal determine Tindemnit^ d'apr^s les circonstances, apr^s avoir entendu des experts (art. 29), s'il y a lieu. Aucun des auteurs ne pourrait Stre contraint, malgr^ sa volont6, de mettre son nom sur Toeuvre.

Quand la part de chacun des auteurs peut Stre distingu^e, le consentement de chaque auteur est n6cessaire pour la reproduction, la publication et la mise en vente des parties distinctes de Tceuvre afiP^rentes k chacui^.

Art. 2. — Pour les ceuvres litt^raires compos^es d'articles de plusieurs personnes et consid^r^es comme formant un seul tout, le r^dacteur en chef b6n6ficie, comme les auteurs, de la protection legale.

Le droit d'auteur appartient pour chaque article s^par^ k chaque coUaborateur.

Quant aux oeuvres collectives consid^r^es comme formant un seul tout et compos^es d'^crits ou d'articles non encore parus et non encore prot^g^s par la pr^sente loi, le r^dacteur en chef jouit de la mSme protection legale que Tauteur.

Art. 3. — Le droit d'auteur peut ^tre transmis par contrat ou par disposition de derni^re volenti avec ou sans restriction. A d^faut d'un acte de disposition, le droit passe aux h^ritiers l^gaux de Tauteur.

Le droit de d^sh^rence de la sainte Gouronne de Hongrie sur les successions sans maltre ne s'^tend pas au droit d'auteur.

Lorsque Tun des auteurs d*une oeuvre faite en collaboration meurt sans h^ritiers, son droit passe k ses collaborateurs survivants.

Art. 4. — Le droit d'auteur, tant qu'il appartient k Tauteur ou k ses h^ritiers ou l^gataires, ne peut 6tre Tobjet d'une execution forc^e.

L'ex^cution forc^e ne peut s'appliquer qu*au profit materiel qui revient k I'auteur ou k ses h^ritiers ou k ses Ugataires, par suite de la publication ou de la representation publique de Toeuvre.

Art. 5. — La reproduction d'une oeuvre litt^raire par un proc^de m^canique, la publication et la mise en vente de cette obuvre sans le consentement de Tayant droit (art. 1, 2 et 3), sent

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consid^r^es comme une atteinte au droit d'autear et sont d^f endues. Au point de vue de cette prohibition^ il n'y a aucune distinction k faire selon que la reproduction, la publication et la mise en vente s'appliquent k Toeuyre enti^re ou seulement k une partie.

La copie k la main mSme doit Stre trait^e conune une reproduction par un proc^d6 m^canique quand la copie ainsi faite a pour but de remplacer la reproduction m^canique.

Art. 6. — Doivent Mre, en outre, consid^r^s comme une atteinte au droit d*auteur;

a). La reproduction, la publication et la mise en vente, sans le consentement de I'auteur, d'un manuscrit non encore public. Le possesseur legitime du manuscrit ou d'une copie du manuscrit lui-m6me ne peut le reproduire, le publier et le mettre en vente qu'avec le consentement de Tauteur;

b). La reproduction, la publication ou la mise en vente des exposes oraux ou des legons faits dans un but de discussion ou d'instruction ;

c). Toute Edition faite par Tauteur ou T^diteur contrairement au contrat fait entre eux ou contrairement k la loi;

d). Le tirage d'une oeuvre en nombre d'exemplaires sup^rieur au nombre convenu entre I'auteur et T^diteur ;

e). La publication ill^gitime par Tun des auteurs d'une oeuvre faite en collaboration (art. 1*^, al. 2) ;

f). La publication collective, faite sans le consentement de I'orateur des discours prononc^s dans des discussions ou dans des deliberations publiques en diverses circonstances sur diff6rents objets ;

ff), L'insertion ill^gitime dans un journal quelconque de tei6grammes et d'informations r^unis et reproduits exclusivement pour etre imprimis dans les journaux. La disposition de I'article 9, no 1, doit 4tre appliqu^e a I'insertion de ces communications apr^s leur publication dans un journal quelconque.

Art. 7. — La traduction d'une oeuvre originale, sans le consentement de Tauteur, est consider^e comme une atteinte au droit de Tauteur dans les cas suivants :

a), Quand i'oeuvre parue dans une langue morte est edit^e en traduction dans une langue vivante ;

216 CODE G^NflRAL DES DROITS D'AUTEUB

b), Qnand Toeuvre parue d'abord en plusieurs langues est Mit^e en traduction dans Tune de ces langues;

c). Quand I'auteur s'est r^serv^ le droit de traduction sur letitre de I'oeuvre originale ou au commencement de cette oeuyre, pounru que la traduction ait ^t^ commenc^e dans le ddlai d'une ann^e apr^s la publication de Toeuvre originale et ait ^t^ termin^e dans le ddlai de trois ann^es. La protection cesse relativement aux langues dans lesquelles une traduction n'a pas ^16 commenc^e dans la premiere ann^e. Lorsque la reserve n'a ^td faite que pour certaines langues, I'oeuvre pent dtre librement traduite dans les langues qui n'ont pas ^t4 vis^es.

Pour les OBuyres originales qui ont paru en plusieurs tomes ou parties, chaque tome ou chaque partie doit dtre consid^r^ comme un^ ceuvre s6par6e, et la reserve du droit de traduction doit dtre r^it^r^e sur chaque tome ou sur chaque partie. Le d^ lai assign^ au droit de traduction ne court que du i^ Janvier qui suit la publication de I'oeuvre originale.

Pour les oeuvres destinies h. la sc^ne, la traduction doit etre enti^rement achev^e dans les six mois apr^s la publication de I'oeuvre originale.

Le commencement et la fin de la traduction doivent etre d^clar^s pour Stre mentionn^s sur un registre dans le d^lai fix^ par la pr^sente loi (art. 42 k 44.)

La traduction des oeuvres litt^raires non encore publi^es et prot6g6es par la pr^sente loi (art. 6, no« 1 et 2), doit Stre consid^r^e comme une atteinte au droit d'auteur.

Art. 8. — Les traductions sont, comme les oeuvres originales,. prot^g^es contre la reproduction et la mise en vente ill^gitimes.

Art. 9. — Ne sont pas consid^r^es comme une atteinte au droit d'auteur :

a)» La citation litt^rale de quelques passages ou petites parties d'une ceuvre d^jk publi^e ou I'insertion de petits travaux d6jk reproduits ou publics dans une oeuvre de plus grande 6tendue ayant, d'apr^s son contenu, un but scientifique independant, pourvu que cette insertion soit faite dans une mesure restreinte expliqu^e par son but mSme, ou publics dans un recueil compos6 d'extraits d'ouvrages de plusieurs ^crivains pour I'usage des ecoles, dans un but d'instruction ou dans un but religieux, h la condition que I'auteur ou la source soit indiqu^ clairement ;

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b). L'insertion de communications isol^es extraites des jour* naux et des revues k Texception des travaux litt^raires et scientifiques ou de communications importantes, pourvu qu'en tSte la defense de reproduire soit mentionn^e ;

o). La communication d'actes et discussions publics ;

dj. La reproduction de discours tenus dans des discussions et deliberations publiques (art. 6, n® 6) ;

e). La reproduction de quelques articles extraits des oeuvres collectives mentionn^es dans Tarticle 2, alin^a 3.

Art. 10. — A la reproduction des lois et ordonnances s'applique la loi53 de 1880 ».

2o De la durSe du droit d'auteur.

Art. 11. — Sauf les dispositions d^rogatoires contenues dans les articles suivants, la protection que la loi assure centre les atteintes port^es au droit d'auteur s'^tend k toute la vie de Tauteur et k un deiai de cinquante ann^es apr^s sa mort.

Art. 12. — Pour les oeuvres faites en collaboration, le d^lai de la protection se compte k partir de la mort de celui des collaborateurs qui survit aux autres.

Pour les oeuvres litt6raires compos^es d'articles de plusieurs personnes, le d^lai de la protection pour chaque article varie selon que les auteurs de ces articles sont nomm^s ou non (art. 11 et 13).

Les collections mentionn^es dans Tarticle 6, alin^a 6, jouissent de la protection legale pendant cinquante ans apr^s la mort de I'orateur. Mais si la collection des discours n'est pas publi^e durant la vie de Tauteur ou dans les cinq ann6es qui suivent son d^c^s, la publication pent avoir lieu m^me sans le consentement des ayants droit de I'auteur.

Art. 13. — Les oeuvres litt^raires parues du vivant de Tauteur

1. La loi 53 de 1880 riserve k Vkut le droit exeiusif de publier le texte des loifl et actes du gonremeinent, ainsi qae la traduction de ce texte dans nn» des langnes parlies en Hongrie. Les particvliers ne eonservent ainsi qne le droit de pnblier des editions annoties on des eommeataires. {Anrwaire de U~ gitlation itrangire de 1881, page 293.)

ne jouissent de la protection d^termin^e par Tarticle 11 que lorsque le nom veritable de Tauteur ou son nom litt^raire reconnu se trouve sur le titre ou sous la d^dicace ou h la fin de la preface.

Dans les oeuyres compos^es d 'articles de plusieurs auteurs, il suffit pour la protection de chaque article que le nom de Tauteur soit indiqu^ au commencement ou k la fin de cet article.

Les ceuvres litt^raires, pseudonjmes ou anonymes, qui indiquent la date de leur premiere ddition^ sont prot^g^es pendant cinquante ans k compter de cette date. Si, pourtant, dans le d6lai de cinquante ans qui suit la publication de Toeuyre, le nom de Tauteur a ^t^ d^clar^ et enregistr^, le d^lai de la protection est calculi conform^ment k Tart. 11.

Art. 14. — L'oeuvre parue apr^s la mort de Tauteur est prot^g^e pendant cinquante ans k partir de sa mort.

Quand I'oeuvre est publi^e pour la premiere fois plus de quarante-cinq ans apr^s la mort de Tauteur, mais dans les cinquante ann^es qui la suivent, elle jouit d'une protection de cinquante ans k partir de cette publication.

Art. 15. — Les academies, les universit^s, les corporations et les autres personnes juridiques, ainsi que les ^tablissements ^'instruction, jouissent, en tant qu'ils sont consid6r6s comme auteurs des ceuvres publi^es par eux, de la protection accord^e k I'auteur, pendant trente ans k partir de la premiere publication de Toeuvre.

Art. 16. — Pour les ceuvres parues en plusieurs tomes ou parties, la dur^e de la protection court de la premiere Edition de chaque tome ou de chaque partie.

Pour les ceuvres qui traitent un seul et m^me sujet en plusieurs parties ou volumes et qui, par suite, doivent 6tre consider^es comme formant un seul tout, la dur^e de la protection est compt6e k partir de la publication du dernier tome ou de la derni^re partie. Si, cependant, plus de trois ans se sont 6coul^s eutre la publication des diff^rents tomes ou des diffSrentes parties, les parties ou les tomes d^j^ parus sont k consid^rer comme une ceuvre ind6pendante, et les parties ou les tomes paraissant, ■apr^ I'expiration de trois ans, comme une ceuvre nouvelle.

Art. 17. — La defense de traduire dure, dans le cas de Particle 7, no 2, cinq ann^es k partir de la publication de Poeuvre

LfiaiSLATION HONGROISE 219

originale, et dans le cas du num^ro 3 du mdme article, cinq ann^es k compter de la premiere publication de la traduction autorisSe.

Art. 18. — Le d^lai de protection fix6e par les articles pr6c^dents ne court que du I®' Janvier qui suit la premiere publication de Toeuvre originale ou de la traduction ou la mort de I'auteur.

30 Dispositions ginSrcUes.

Art. 19. — Celui qui, intentionnellement ou par negligence, commet un acte const ituant une atteinte au droit d'auteur, est puni k raison de ce d^lit, en sus des dommages-int^rSts k payer k Tauteur ou k ses b^ritiers, d'une amende pouvant aller jusqu'k mille florins. La peine p^cuniaire est prononc^e distinctement contre cbacun des auteurs du d^lit.

Si la peine p^cuniaire ne pent ^tre reoouvr^e, elle est remplac^e par un emprisonnement dont le tribunal fixe la dur^e dans le jugement de condamnation mSme. Pour cette fixation, il y a lieu de prononcer un emprisonnement d'un jour k raison d'une peine p^cuniaire de 1 k 10 florins.

Si Tauteur du fait ne Ta commis ni par negligence, ni intentionnellement, aucune peine n'est appliqu^e. II est, dans ce cas, oblige de reparer le prejudice cause k Tauteur ou k son ayant droit, mais seulement, jusqu'k concurrence de ce dont il a beneflcie.

Art. 20. — Celui qui determine une personne k porter atteinte au droit d'auteur encourt la peine prononcee par Tarticle 19 et est tenu d'indemniser I'auteur ou son ayant cause conformement k Tarticle 19, m^me lorsque Tauteur du fait n*est pas coupable d'apres cet article ou n'est pas tenu de payer une indemnite.

Si Tauteur principal a agi intentionnellement ou par negligence, tous deux sont tenus des dommages-inter^ts solidairement. Les autres complices sont punissables et passibles de dommages-interets d'apr^s les principes generaux du droit.

Art." 21. — Les exemplaires en magasin et les instruments destines k la reproduction illicite, tels que les presses, monies, planches de metal, cliches, pierres, etc., sont confisques et, dfes que la decision judiciaire est passee en force de chose ju-

g4e, d^truits ou rendus k leur propri^taire aprds avoir 6t6 d^ ponill^s de leur caract^re dommageable.

Quand il n*y a reproduction illicite que relativement k une partie d'une oeuvre, la confiscation s'applique seulement k cette partie et aux instruments de reproduction la concernant.

La confiscation s'^tend k tous les exemplaires et instruments qui se trouvent en la possession de Tauteur de la reproduction illicite, de Timprimeur, du libraire, du commergant qui a r6pandu ces exemplaires, et du complice (art. 20).

La confiscation a lieu quand mSme I'auteur de la contrefagon n'a agi ni intentionnellement ni par negligence. La confiscation est admise mdme centre les h^ritiers et les l^gataires.

La personne 16s4e a la faculty de prendre les exemplaires et les instruments de la contrefacon en tout ou en partie au prix de vente, pourvu que cela ne porte pas atteinte au droit des tiers.

Art. 22. — Le d^lit de contrefagon (atteinte aux droits d'auteur^ est commis d6s que le premier exemplaire d'une oeuvre dont la reproduction est illicite ou du manuscrit a ^t^ public.

La simple tentative de reproduction n'entraine ni peine ni dommages-int^rSts ; mais, dans ce cas, il y a lieu k confiscation des parties termin^es et des instruments.

Art. 23. — Gelui qui met intentionnellement et par profession en vente, vend ou r^pand d'une autre facon une ceuvre reproduite contrairement k une prohibition de la loi, est oblige de r^parer le dommage caus6 k Tauteur ou k son ayant cause, et est puni, en outre, de la peine fix^e par I'article 19.

Les exemplaires destines k etre mis en vente sont confisqu^s conform^ment k I'article 21, meme quand la mauvaise foi de celui qui les a r^pandus n'est pas d^montr^e.

Art. 24. — Lorsque, dans le cas de I'article 9, Tindication de la source ou du nom a ^t^ omise sciemment ou par negligence, celui qui a fait la reproduction et celui qui a determine une autre personne k la faire, sont punis d'une amende qui pent s'eiever k 50 florins. La mSme peine s'applique aussi k celui qui, contrairement k la volonte de I'auteur, mentionne son nom sur Touvrage (art..l«i^, 2® alinea).

Dans ce cas la peine pecuniaire ne pent pas etre convertie «n emprisonnement et il n'y a pas lieu k indemnite.

40 De la prooSdure,

Art. 25. — La determination des dommages-int^r^ts, ainsi que la fixation des peines prononc^es par la pr^sente loi, y compris la prononciation de la condamnation, rentrent dans la competence des tribunaux civils.

Art. 26. — La partie l^s^e peut soumettre Taffaire k la cour royale de justice de premiere instaiice dans le ressort de laquelle a ete commise la contrefa^on ou a la cour royale de justice de premiere instance qui constitue la juridiction personnelle du pr6venu.

Art. 27. — La procedure n'est introduite que sur la plainte de la partie Us^e.

La partie l^s^e peut, avant la publication du jugement du tribunlil de premiere instance, declarer qu'elle ne demande pas Tapplication d'une peine au pr^venu. Dans le cas oH. cette declaration a ete faite, il ne peut plus y avoir application d'une peine.

Art. 28. — L'auteur ou Tediteur dont le droit a ete l^se ou mis en danger peut agir k raison des faits de contrefacon.

Pour les oeuvres dejk publi^es, il y a lieu de considerer comme auteur, jusqu'k preuve du contraire, celui qui est mentionne comme tel sur Touvrage dont il s'agit.

Pour les oeuvres parues sous un pseudonyme ou sans nom d'auleur, lorsque rediteur mtoe n*est pas nomme, le commission, naire design^ sur Toeuvre dont il s'agit a le pouvoir d'exercer les droits de Tauteur.

L'editeur design^ sur I'oeuvre, ou le commissionnaire, est consider^, jusqu'k preuve du contraire, comme avant cause de Tauteur pseudonyme ou ayant garde Tanonyme.

Art. 29. '— Dans les proems intentes k raison d'atteintes portees au droit d'auteur, le tribunal se prononce librement d'apr^s les circonstances, sur la question d'intention ou de negligence, sur le fait et le montant du dommage et sur Tenrichissement de Tauteur du deiit.

Art. 30. — Quand il y a k resoudre des questions techniques qui doivent influer sur le fait de la contrefacon, le tribunax peut entendre des experts.

Art. 31. — II sera form6 k Budapesth et k Agram des com-

222 CODE GENERAL DES DiROITS D'AUTEUR

missions permanentes d'experts, oompos^es de savants,- d'^crivains, d'artistes, de libraires, d'imprimeurs et d'autres personnes ayant des connaissances sp^ciales. Ges commissions auront k donner leur avis sur les questions qui leur seront soumises par les tribunaux. ,

Art. 32. — Les presidents et les membres de ces commissions sont nomm^s par le ministre des cultes et de Tinstruction publique, et en Groatie-Slavonie par le Ban, pour une dur^e de six ann^es.

Les membres de ces commissions prdtent, une seule fois pour toute, le serment des experts, ou font une affirmation solennelle remplacant le serment.

Art. 33. — Ges commissions donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les tribunaux en se fondant sur les indications qui leur seront communiqu^es.

Art. 34. — Tous les membres doivent ^tre convoqu^ aux stances de la commission.

Pour la validity des decisions, la presence du president et, en outre, de cinq membres, au moins, est n^cessaire.

Le r^glement interieur de la commission est arrdt^ par le ministre de la justice d'accord avec le ministre des cultes et de I'instruction publique et le Ban de la Groatie-Slavonie.

Art. 35. — La commission peut toucher des honoraires k raison de Tavis qu'elle donne. Pour la fixation de cette redevance, le tribunal precede conform^ment aux dispositions du code de procedure civile.

50 De la prescription.

Art. 36. — Le droit de poursuite relativement k la peine k appliquer a la contrefa^on, aux dommages-int^rMs et k Tenrichissement sans cause, se prescrit au bout de trois ann^es.

La prescription part, soit du jour oil les exemplaires contrefaits ont commence k 6tre r6pandus, soit da jour de la publication de Toeuvre.

Art. 37. — Le droit de poursuite relativement k la peine k appliquer pour la mise en vente des exemplaires reproduits illicitement (art. 23) et des dommages-int^rSts dus k raison du pr^- :udice cause par ce fait, se present aussi par trois ans.

La prescription part du jour ou la mise en vente a eu lieu ponr la derni^re fois.

Art. 38. — La reproduction et la mise en vente illicites ne sont pas punissables quand la personne ayant le droit d'agir n'a pas exerc^ de poursuites dans le d^lai de la prescription et dans les trois mois du jour oti elle a eu connaissance du d^lit et de la personne de I'auteur.

Art. 39. — La destruction ou la confiscation des exemplaires contrefaits ou des instruments servant k la reproduction peut Stre r^clam^e tant que les exemplaires destines au commerce ou les instruments servant au but indiqu^ existent.

Art. 40. — Quand il s'agit d'un acte contraire k Tarticle 24, le droit d'action de la partie l^s^e se present par trois mois k parti r du jour oili Toeuvre imprim^e a commence k ^tre r^pandue.

Art. 41. — L'interruption et la suspension de la prescription sont soumises aux regies g^n^rales.

6® De Venregistrement.

Art. 42. — Le registre dans lequel est fait I'enregistrement, conform^ment aux dispositions des articles 7, 13, 51 et 65, est tenu au minist^re de Tagriculture, de Tindustrie et du commerce.

Art. 43. — L'enregistrement a lieu sur la demande verbale ou ^crite des int^ressds, sans examen pr^alable de la r^alit^ ou de la l^gitimit^ des faits d^clar^s.

Art. 44. ^ Toute personne peut prendre communication du registre et demander que des extraits authentiques lui en soient d^livr^s.

Les enregistrements op^r^s sont publics dans un organe k determiner par le ministre de Tagriculture, de Tindustrie et du commerce.

Les enregistrements des oeuvres parues en Groatie<Slavonie, ainsi que des oeuvres des ressortissants k ces pays parues en pays stranger, sont aussi publics, en outre, dans le journal paraissant en Groatie-Slavonie, et k designer par le Ban de ces pays.

Le ministre de Tagriculture, de Tindustrie et du commerce est charge de r^glementer en detail, par voie d'arrdt^, la procedure de Venregistrement.

224 coDB g6n£ral D£s droits d'auteur

Ghapitre II. — (Euvres mtisioales.

Art. 45. — Les dispositions des articles 1 k 6, et 9 k 14 s'appliquent aux auteurs d'oeuvres musicales, au point de vue de leurs droits de reproduction, de publication et de vente.

Art. 46. — Gonstitue une atteinte au droit d'auteur tout arrangement d'une oeuvre musicale ^dit^ sans le consentement de I'auteur qui ne peut pas etre consid^r^ comme une composition propre, notamment les extraits d'oeuvres musicales, la transcription d'une oeuvre musirale pour un ou plusieurs instruments^ ou pour une ou plusieurs voix, en outre de la reproduction, sans remaniement artistique, de plusieurs motifs ou m^ lodies tir^s d'une seule et mdme composition.

Art. 47. — N'est pas consid^r^ comme portant atteinte au droit d'auteur la citation de passages isol^s d'une oeuvre musicale d^jk parue, en outre Tinsertion d'oeuvres musicales de petite dimension, avec une ^tendue restreinte d^termin^e par le but k atteindre dans une oeuvre scientifique ind^pendante ou dans un recueil de difif^rentes oeuvres, compost exclusivement pour les ^coles et Tenseignement. II faut, d'ailleurs, que Tauteur ou la source d'ou le morceau est tir^ soit indiqu^. Dans le cas contraire, la disposition de Tarticle 24 est applicable.

Art. 48. — 11 ne faut pas traiter en outre comme une atteinte au droit d'auteur I'usage d'une oeuvre publi^e comme texte pour Tine composition musicale, .lorsque le texte est imprim^ avec cette composition.

Sont except6s les textes qui, d'aprfes leur nature, n*ont H6 destines qu'k Mre mis en musique, tels que le texte d'un op^ra, d'un oratorio, etc. Ges textes ne peuvent ^tre publics, avec la musique, que du consentement de Tauteur. L'auteur est r6put6 avoir consenti quand il a livr6, sans reserve, le texte au compositeur pour qu'il en fasse usage.

Sur r^dition du texte sans musique, Tautorisation sp^ciale de I'auteur du texte ou de son ayant droit est n^cessaire.

Ghapitre III. — Representation ou exioution puhlique d'oeuvres th^dtrales, d'oeuvres musicales et d'op^ras.

Art. 49. — Le droit exclusif de representation ou d'ez^cn-

tion publique des oenvres th^&trales, des oeuvres musicales ou des operas, appartient k Tauteur.

Art. 50. — Les oeuvres th^&trales et les oeuvres dramatiques musicales ne peuvent Hre representees sur une sc^ne sans le consentement de Tauteur, quand mSme elles ont ete imprimees ou se trouvent dans le commerce.

Les ouvertures, les musiques d'entr'actes ou d'autres parties tiroes de ces oeuvres, peuvent ^tre ex^cutees en dehors de la sc^ne sans le consentement de Tauteur.

Art. 51. — Les oeuvres musicales reproduites et mises dans le commerce peuvent ^tre representees ou executees publiquement, mdme sans le consentement de Tauteur, quand le compositeur ne s'est pas reserve le droit d'execution sur la feuille du titre ou au commencement de Toeuvre.

Art. 52. — Quand une oeuvre a plusieurs auteurs, il y a lieu d'appliquer k la representation ou execution publique les alineas 2 et 3 de I'article l^r, avec cette derogation que, pour Texecution des oeuvres musicales accompagnees d'un texte, y compris les operas, le consentement du compositeur sufftt, en r^gle generale, et pour Texecution de ces oeuvres sans musique, le consentement du compositeur ne suifit pas.

Art. 53. — Gelui qui a traduit, en ayant le droit, une oeuvre dramatique, jouit, quant k la representation publique de sa traduction, de la protection legale.

Art. 54. — La representation publique d'une traduction illicite (art. 7) ou d'un arrangement illicite (art. 46) est consideree comme une atteinte au droit d'auteur.

Art. 55. — Les articles 11 et 18 s'appliquent relativement k la duree du droit de representation ou d'execution publique.

Les oeuvres pseudonymes ou publiees sans indication du nom de Tauteur (art. 13, alinea 1) jouissent, quand elles n'ont pas encore ete publiees lors de leur premiere representation, de la protection de la loi pendant cinquante ans. Les oeuvres posthumes en jouissent pendant cinquante ans k compter de la mort de Tauteur.

Mais lorsque soit I'auteur d'une oeuvre pseudonyme ou anonyme, soit Tayant cause de I'auteur, a declare le nom de I'auteur veritable, pour le faire enregistrer, dans un deiai de cinquante ans (art. 43), ou lorsque Tauteur public, pendant ce

226 CODE G^NfiRAL DBS DROITS D'ADTEUR

d^lai, son oeuvre sous son nom veritable, la dor^e de la protection legale est calcul^e conform^ment k Tarticle 11.

Art. 56. — II y a lieu de considdrer comme auteur d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres musicales et d'oeuvres dramatiques musicales non publi^es, mais d^jk representees ou ex^cutees publiquement, jusqu'a ce que le contraire soit prouv^, la personne designee comme auteur dans les annonces de la representation.

Art, 57. — Gelui qui, intentionnellement ou par negligence, represente ou execute publiquement, sans en avoir le droit, une oeuvre dramatique, une oeuvre musicale ou une oeuvre dramatique musicale, en totalite ou avec des changements sans importance, est oblige, envers Tauteur ou ses ayants cause, k reparer le dommage cause, et est puni de I'amende fixee par Tarticle 19.

L'article 20 est applique a Tauteur de la representation ou de Texecution illicite, de fagon que le montant de Tindemnite soit fixe conformement k Tarticle 58.

Art. 58. — II y a lieu de payer k titre de dommages-interets (art. 57) le produit total des representations ou executions illicites, sans deduction des frais y afiferents.

Si I'oeuvre a ete representee ou executee avec d'autres ceuvres, la part proportionnelle des recettes doit servir k fixer le montant de Tindemnite.

Quand il n'y a pas eu de recettes ou quand leur montant ne pent etre determine, le juge fixe les dommages-interSts d'apr^a son appreciation.

Quand il n'y a ni intention ni negligence de la part de I'au* teur du fait, aucune peine n'est applicable, et il n'est tenu du dommage cause que jusqu'k concurrence de son enrichissement.

Art. 59. — Les articles 3 et 25 k 44 sont aussi applicables k la representation et k I'execution publiques des oeuvres dramati* ques, des oeuvres musicales et des oeuvres dramatiques musicales.

Ghapitrb IV. — JDes oeuvres des arts figuratifs.

Art. 60. — Le droit exclusif de repro uire, en tout ou en partie, de publier et de vendre les oeuvres dea arts figuratifs.

^u dessin, de la gravure, de la peinture, de la soulpture, appartient k Tauteur de Toeuvpe.

Art. 61. — La reproduction des oeuvres des arts figuratifs doit Mre consid^r^e comme une atteinte an droit d'auteur, quand elle a lieu sans le consentement de Tauteur et quand les exemplaires reproduits sont destines k ^tre vendus.

La reproduction doit Atre consid^r^e aussi comme portant atteinte au droit d'auteur :

lo Quand Toeuvre originale est reproduite dans un autre art ou dans un autre genre ;

20 Quand la reproduction n*a pas lieu directement d'aprfts I'original, mais d'aprfes une copie quelconque ;

3« Quand une oeuvre des arts figuratifs est imit^e dans des <Buvres d'architecture, d'industrie ou de manufacture ;

40 Quand Tauteur ou l'(*diteur fait une reproduction contrairement au traits qui le lie ou k la loi ;

5<> Quand T^diteur fait ex^culer un plus grand nombre 4'exemplaires qu'il ne le doit d'apr^s le traits.

Art. Q2. — Ne doivent pas etre consid^r^s comme portant atteinte au droit d'auteur :

lo Un arrangement par suite duquel on tire d'une ceuvre originale plusieurs oeuvres nouvelles ;

2o Des copies isol^es qui ne sont pas destinies k Mre vendues. Sur ces copies on ne doit pas indiquer la signature, le nom ou les initiales du nom de I'auteur sous les peines fix4es par Tarticle 19 ;

30 La reproduction, dans un autre art, d'oeuvres se trouvant k demeure dans les rues, sur les places publiques et autres lieux publics du m§me genre ;

40 La reproduction d'oeuvres d^tach^es des arts figuratifs, avec une ^tendue limit^e par le but mSme, pour expliquer le texte d'une oeuvre essentiellement litt^raire.

Art. 63. — Gelui qui reproduit l^gitimement I'oeuvre d'un autre, dans un genre different, doit ^tre consid^r^ comme auteur relativement k I'oeuvre cr64e par lui, alors mSme que ToBuvre originale serait d4jk tomb^e dans le domaine public.

Art. 64. — Quand un auteur ali^ne son oeuvre au profit d'une autre personne, le droit de reproduction ne doit pas Stre consid^r^ comme compris dans I'ali^na^ion.

228 CODE OiN^RAL DBS DROITS D*AUT£UR

Pour les portraits et les busies commandos, ce droit appar>' tient k Tauteur de la commande.

Le propri^taire n'est pas tenu de remettre Toeuvre k Tauteur ou k son ayant cause, pour qu'il puisse la reproduire.

Art. 65. — Pour tout le reste, les articles 3, 11 k 44 sont ap<plicables aux creations des arts figuratifs, k leurs auteurs et k la publication periodique ou en recueil de ces oeuvres.

Relativement aux oeuvres d^jk publi^es, la protection de la loi est admise conform^ment k Tarticle 13, d'apr^ des r^les variant selon que le nom de Tauteur a ^t^ indiqu^ ou non sur I'oeuvre el que le d^faut d'indication a 4t^ cornbl^ ou noa par Tenregi st remen t .

Art. 66. ~~ Les dispositions de la pr^sente loi ne sont pas applicables aux oeuvres d'arcbitecture ni aux oeuvres des arts figuratifs transport's sur des objets industriels*

Ghapitre V. — Des cartes gdologiques ou g4ographiques, des dessins et des fgures d^histoire natureUe, de gdomdtrie, d* architecture et des autres dessins ou figures techniques.

Art. 67. — Les articles 1 k 44 de la pr'sente loi s'appliquent aux cartes g'ologiques et gdograpbiques, aux dessins et figures d'histoire naturelle, de g^om'trie, d'architecture, lorsque, d'a* pr^s leur destination, ils ne peuvent dtre consid'r's comme des oeuvres des arts figuratifs. Mais les articles 60 k 66 de la pr^sente loi leur sont applicables, quand ils sont k consid'rer, d*aprte leur destination, comme des oeuvres des arts figuratifs.

Art. 68. — Ne doit pas Stre considdr'e comme une atteinte au droit d'auteur, Tinsertion de dessins et de figures dans une oeuvre litt6raire dans laquelle ils ne servent qu'k expliquer le texte, pourvu que Tauteur ou la source soit expresstoent in* diqu4.

Ghapitre VL — Des photographies.

Art. 69. — Le droit exclusif de reproduction par un proc4d6 m'canique, de publication et de mise en vente d'une oeuvre obtenue k Taide de la pbotograpbie appartient kl'auteur de I'oeuvre originate durant le d'lai fix' par I'article 70.

LtelSLATION HONGHOtSE 229

Pour que ce droit exclusif existe, il faut que sur chaque exemplaire des tirages ou des reproductions on indique d'une fa^on visible : !<> le nom ou la raison commerciale et le domicile de Tauteur ou de T^diteur de T^dition originale; — 2® Tan^n^e durant laquelle ont H6 publics pour la premiere fois les tirages ou les reproductions.

Art. 70. — La protection garantie par la pr^sente loi appartient k Tauteur de Tceuvre photographique ou k ses ayants <5ause pendant cinq ans k partir de Texpiration de Tannic durant laquelle a paru pour la premiere fois I'original.

Si le tirage ou la reproduction n'a pas 6t6 public, le d61ai de cinq ans se compte k partir de la fin de Tann^e durant laquelle Toriginal de T^dition photographique a 6t6 obtenu.

Aux photographies des oeuvres parues en plusieurs tomes s'appliquent les dispositions de Tarticle 16.

Art. 71. ~~ La reproduction d'une oeuvre photographique par un proc^d^ m^canique sans le consentement de I'ayant droit et dans un but commercial est consid^r^e comme une atteinte au droit d'auteur:

Art. 72. — Le droit de reproduction de portraits obtenus par la photographie appartient exclusivement k celui qui en fait la commande.

Art. 73. — Ne sont pas consid^r^es comme une atteinte au droit d'auteur :

lo L'usage d'une photographie, de fa^on k tirer de Toeuvre originale diff^rentes oeuvres nouvelles ;

2o La reproduction d'une oeuvre photographique, quand elle est appliqu^e k un produit de I'industrie ;

30 La reproduction d'une photographie dans un autre art.

Art. 74. — Celui qui reproduit dans un art diflf^rent I'oeuvre photographique d'une autre personne est consid^r^ comme auteur de I'oeuvre cr64e par lui, conform^ment k I'article 63.

Art. 75. — Les articles 3, 19 k 44, et 68 sont applicables aux photographies.

Chapitb£ Vn, — Dispositions ginSrales.

Art. 76. — La pr6sente loi entrera en vigueur le l®** juillet 1884, La protection de cette loi s'^tend mSme aux oeuvres litt4-

230 CODE GfiN^RAL DES DROITS D'AUTEUR

raires, musicales, techniques et photographiques, aux oeuvi*es= drfimatiques et des arts plastiques,qui oat paru avant cettedate.

Art. 17. — Les exemplaires existant avant la mise en vigueur de la pr^sente loi, et dont jusqu'ici la production n'^tait pas d^fendue, peuvent Mre r^pandus comma par le passd.

Les caract^res et les autres moyens analogues de reproduction. (art. 21) peuvent Stre utilises, quand leur fabrication n'4tait pas antdrieurement prohib^e.

Art. 78. — Les oeuvres dramatiques musicales, repr^sent^s licitement avant Tentrde en vigueur de la pr^sente loi, peuvent continuer k dtre representees.

Art. 79. — La pr6sente loi s'applique aux oeuvres des citoyens hongrois, quand mSme elles ont paru en pays stranger.

La pr^sente loi ne s'applique pas aux oeuvres des auteurs strangers.

Sont exceptees de cette regie et jouissent de la protection de la pr^sente loi ;

a) Les oeuvres d'^trangers, qui ont paru chez les editeurs nationaux ;

b) Les oeuvres des strangers, qui habitent d'une facon continue en Hongrie au moins depuis deux ans et y payent sans in^ terruption I'impdt.

Art. 80. — La pr^sente loi s'applique, m^me quand un citoyen hongrois en viole les dispositions en pays stranger au prejudice d'un citoyen hongrois.

Art. 81. — Le ministre de la justice et le Ban de Groatie-Slavonie-Dalmatie sont charges, chacun en ce qui le concerne, der^gler par voie d'arrdte la procedure k observer.

Art. 82. — Sont charges de Tex^cution de la pr^sente loi, le ministre de la justice, le ministre de Tagriculture, de I'indus* trie et du commerce, le ministre des cultes et de I'instructioa publique, le Ban de Croatie-Slavonie-Dalmatie.

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