‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 57 sur 113 · SUR LES DROITS DES AUTEURS · texte numérisé non relu

SUR LES DROITS DES AUTEURS

Art. !». — L'article 2 de la loi du 10 aoAt 1875 est abrog^ et remplac^ par les dispositions suivantes :

a) Nul ne pourra representor ou ex^cuter ime oeuvre destin^e k Stre representee publiquement, une action choregraphique et une composition musicale quelconque, sujette au droit exclusif sanctionne par l'article 1®', s'il n'obtient le consentement de Tauteur ou de ses ayants cause. La preuve ecrite de ce consentement dtiment legalis^e doit etre presentee et laiss^e au prefet de la province qui, k son defaut, sur la declaration de la partie interessee, prohibe la representation ou Texecution.

b) La representation ou execution abusive soit totale, solt partielle, soit faite avec des additions, des reductions ou des variantes, sera punie d*une amende pouvant s'eiever k 500 lilt Nom deyoni la trtdnetion des lois ci-dessas & Toblig^eance de M. Francois Montasso, arocat a la conr d'appel de Gdnes.

232 CODE g£n£ral des droits d'auteu^

vres, sans prejudice des dommages-int^rdts et des peines plus graves applicables dans les cas de vol ou de faux en conformity de la loi p^nale.

c) Les actions p^nales destinies h. prot^ger les droits des auteurs d^rivant soit des pr^sentes dispositions, soit des lois du 25 juin 1865 et 10 aoAt 1875, seront exerc4es d'office.

Art. 2. — La faculty est donn^e au gouvernement de coordonner, avec les pr^sentes dispositions, en un seul texte les lois du 25 juin 1865 et du 10 aoAt 1875 et de pourvoir par un r^glement special k leiir execution.

D6oret du 19 septembre 1882

BBLATIF iUX

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