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DROITS DES AUTEURS D'CEUVRES DE L'ESPRIT

Ghapitre Jer. — Droits des auteurs d'oeuvres de Vesprit, durSe

et mode de leur exercioe.

Art. ler. — Les auteurs des oeuvres de Tesprit ont le droit exclusif de les publier, de les reproduire et d'en vendre les reproductions.

Art. 2. — Sont assimil^s k la publication r^serv^e k I'auteur d'une oeuvre :

L'impression ou tout autre mode semblable de publication des discours, des lectures et des enseignements oraux, quoique faits en public et reproduits par la stenographic ou par un autre moyen ;

L'impression ou tout autre mode semblable de publication des oeuvres ou composition de nature k Stre representees publiquement ;

La representation et Texecution d'une oeuvre de nature k dtre representee publiquement : d'une oeuvre choregraphique et d'une composition musicale quelconque, soit inedite, soit pu« bliee ; . •

LEGISLATION ITALIBNNE 233

L execution d'une oeuvre d'art faite d'apr^s les esquisses de I'auteur.

Les discours tenus dans une assembl^e publique sur un sujet d'int^r^t public ou administratif et sp^cialement les discours tenus dans les assemblies legislatives pourront ^tre publics et reproduits librement dans les actes des sessions et dans les journaux. Mais ils ne peuvent dtre reproduits ni comme publication sp^ciale d'un ou de plusieurs discours d'une personne, ni comme partie d'un recueil de ses oeuvres.

Art. 8. — Sont aiqisimil^s k la reproduction r^serv^e k Tauteur d'une oeuvre :

La repetition des representations ou des executions, en totalite ou en partie, d'une oeuvre de nature k dtre representee publiquement, d'une oeuvre choregraphique et d'une composition musicale quelconque dejk representee ou ex^cutee en public dV pres un manuscrit ;

Les arrangements pour divers instruments, les extraits et les adaptations des oeuvres musicales ou d'une partie de ces oeuvres, sauf dans le cas ou un motif d'une oeuvre originale devient Toccasion ou le theme d'une composition musicale qui constitue une oeuvre nouvelle ;

Les changements de dimension ou de proportion dans les parties et dans les formes d'une oeuvre appartenant aux arts du dessin ;

Le changement de mati^re ou de precede dans la copie d'un dessin, d'un tableau, d'une statue ou d'une autre oeuvre d'art du meme genre.

Aht. 4. — Le droit exclusif de vendre une oeuvre comprend encore le droit d'emp^cher la vente de reproductions faites en dehors du Royaume, sans I'autorisation de I'auteur.

Art. 5. — Lorsque le droit exclusif de publier, de reproduire ou de vendre une oeuvre appartient en commun k plu* sieurs personnes, on presume k moins de preuve contraire, que toutes ont une part egale et que chacune d'elles pent exercer ce droit entier, sauf pour les autres la faculte d'obtenir une indemnite pour la part qui leur appartient.

En cas de cession, le cedant et le cessionnaire sont tenus solidairement de cette indemnite, si le cessionnaire savait que le droit k lui cede appartenait egalement en commun k d'autres.

234 CODE afiNJ^RAL DES DROITS D*AUTEUR

Art. 6. — L'auteur d'un livret ou d'une composition litt^raire quelconque mise en musique^ne pent disposer du droit de reproduire et de vendre la musique : mais Tauteur de Toeuvre musicale peut la faire reproduire et la vendre avec les paroles auxquelles la musique s'applique.

L'auteur des paroles a, dans ce cas, le droit conc^d^ par Tar* tide pr^cMent k celui qui poss^de en commun avec d'autres le droit d'auteur sur la mSme oduvre.

Art. 7. — La publication d'un ouvrage qui se compose.de parties distinctes, mais tellement li^es entr^ elles que leur ensemble forme une seule oeuvre ou un recueil ayant un but d^termini, conf^re k celui qui Ta con^u le droit exclusif de le reproduire et de le vendre.

N^anmoins, chacun des auteurs d'une des parties qui com-^ posent de telles publications conserve ses droits respectifs sur son propre travail et peut le reproduire s^par^ment en indiquant Touvrage ou le recueil d'od 11 est extrait.

Art. 8. — L*exercice du droit d'auteur sur la reproduction et sur la vente d'un ouvrage commence k la premiere publication de oet ouvrage et dure toute la vie de l'auteur et qua* rante ans apr^s sa mort. ou quatre-vingts ans> conform^ment k la disposition de I'article suivant.

Les Mitions successives d'un ouvrage, quoique augment^s ou modifi^es, ne constituent pas des publications nouvelles.

Le droit de reproduire les parties ajout^es ou modifi^es, comme I'oeuvre enti^re, finit en m^me temps.

Art. 9. — L'exercice du droit de reproduction et de vente est r^servd exclusivement k I'autaur pendant sa vie.

Si l'auteur meurt avant qu'il se soit ^coul^ quarante ans depuis la publication de son oeuvre, le mSme droit exclusif conti* nue au profit de ses h^ri tiers ou ayants cause jusqu'k I'ach^ve* ment de ce d^lai.

Gette premiere p^riode ^oul^e de I'une ou de I'autre des ma» nitres qui viennent d'etre indiqu^es, oommence une seconde p^riode de quarante ans pendant laquelle I'oeuvre peut dtre re* produite et vendue sans le consentement special de celui auquel appartient le droit d'auteur sous la condition de lui payer cinq pour cent sur le prix fort qui doit dtre indiqu^ sur chaque ex^ mplaire et d^clar^ de la aumi^e qui sera indiqu^e ci-«ipr^

LJgGISLATlON ITALIENNE 23^

Gette cr^ance est privil4gi4e et, par suite, passe avant toute antre sur les exemplaires reproduits.

Art. 10. — Le droit exclusif de representation et d'ex^cution d'une ceuvre de nature k Mre representee publiquement, d'une oeuvre choregraphique et de toute composition musicale dure au profit de I'auteur et de ses ayants cause quatre-vingts ans^ lesquels commencent a courir du jour oil a eu lieu la premiererepresentation ou la premiere publication de Toeuyre. Ge deiai termine, I'oeuvre tombe dans le domaine public, en ce qui concerne la representation et Texecution.

Art. 11. — L'Etat, les provinces, les communes, ont le droit exclusif de reproduire les oeuvres publiees k leurs frais et pour leur compte.

Ce droit dure vingt ans k partir de la publication.

U ne s'etend pas aux lois et aux actes officiels quelconques, sauf les droits et privileges qui peuvent appartenir k Tadministration pour des motifs d'interet public.

Un droit semblable appartient aux academies ou aux autre& societes analogues, scientifiques, litteraires ou artistiques, sur le recueil de leurs actes ou sur leurs autres publications. Ghacun des auteurs des ecrits ou autres oeuvres inseres dans ces recueils et publications ont les droits indiques dans le second paragraphe de Particle 7.

Art. 12. — Durant les dix premieres annees k partir de la publication d'une oeuvre, les auteurs, outre le droit de reproduction, possedent la faculte exclusive d'en faire ou d'en permettre la traduction.

La traduction des oeuvres litteraires et scientifiques consiste k les tourner dans une autre langue; et la traduction des oeu-^ vres du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la gravure et des oeuvres analogues consiste k en reproduire les formes ou les figures par un travail qui n'est pas simplement mecaniqueou chimique^ mais qui constitue une autre oeuvre d'art d'une espece difife rente, comme seraient la gravure d'un tableau, le dessin d'une statue, ou autre travail semblable.

Art. 13. — Les traducteurs d'une ceuvre scientifique ou litteraire jouissent des droits d'auteur ; il en est de meme de ceux qui font la traduction d'une oeuvre d'art, lorsque cette:

^36 CODE GfilrtRAL DES DROITS D'ADTEDR

traduction consiitue une autre oeuvre d'art dans les termes de Tar tide pr^cMent.

Art. 14. — Nul ne pent representor ou ex^cuter une oeuvre 4e nature k 6tre representee publiquement, une oeuvre chor^graphique et une composition musicale quelconque sujette au droit exclusif consacre par Tarticle 2, sans avoir obtenu le «ons6ntement de Tauteur ou de ses ayants cause. La preuve ^crite, du consentement dtkment l^galisee, doit etre presentee -et laiss^e au pr^fet de la province qui, k defaut, et sur la r^- <;laination de la partie interess^e, prohibera la representation •ou Texecution.

Art. 15. — Les deiais qui commencent k la publication d'une oeuvre se comptent k partir de Tannee ou a lieu la publication de la derniere partie de cette oeuvre.

Lorsqu'une oeuvre est publiee en plusieurs volumes, les deiais qui commencent k sa publication se comptent separement pour chaque volume, si tous les volumes ne sont pas publies <lans le cours de la meme annee.

Dans tous ces calculs, on ne tient pas compte des fragments •d 'annee.

Chapitre II. — Alienation, transmission, expropriation pour cause d*utiliti publique des droits des auteurs.

Art. 16. — Les droits garantis aux auteurs par la presente ioi peuvent et;re alienes et transmis par tous les modes que les lois autorisent.

Neanmoins le droit de reproduction d'une oeuvre publiee n'est pas sujet k Texecution forcee tant qu'il reside en la perisonne de I'auteur.

Si ce droit appartient en conmiun k un ou plusieurs auteurs et k un tiers non auteur, il pent etre exproprie au prejudice 4e ceux auxquels il appartient, sauf le droit des autres de prendre dans le prix une part correspondante k leur droit.

Art. 17. — Le droit de publier une oeuvre inedite n'est pas sujet k Texecution forcee, si ce n'est dans le cas oi^, aux termes de Tarticle precedent, il est possible d'exproprier le droit

LEGISLATION ITALIENNB 23T

de reproduction, pourvu cependant qu'il soit certain que I'au— teur avait exprim^ la volont6 que Toeuvre fAt publi^e *.

On ne doit admettre que la preuve 6crite de la volont6 de I'auteur, ou, k d^faut, des faits iinpliquant que Tauteur avait destine son oeuvre k dtre publi^e d'une mani^re definitive.

La preuve de la volont^ de Tauteur ne pent 6tre faite par t^moins.

Art. 18, — La cession d'un moule, d'une planche grav^e ou d'un autre instrument qui constitue un moyen ordinaire de publication ou de reproduction d*une oeuvre d'art, est pr^sum^ecomprendre la faculty de la publier ou de la reproduire, k moins de convention contraire et si cette faculty appartient au possesseur de la chose c^d^e.

La cession de toute oeuvre> en un ou plusieurs ezemplaires^ n'implique pas, k d^faut de convention expresse, Tali^nation du droit de la reproduire >.

Art. 19. — La permission ind^termin^e de publier un travail in6dit ou de reproduire une oeuvre publide, n'entralne pasavec elle Tali^nation ind^finie du droit de reproduction.

En pareil cas, le juge iixera un d^lai dedans lequel dans Tint^* rStde r^diteur toute nouvelle reproduction devra ^tre interdite.

Art. 20. — L'^tat, les provinces et les communes peu vent acqu6rir, par voie d'expropriation pour cause d'utilit^ publique, les droits d'auteur, k la seule exception de droit de re-^ produire une oeuvre pendant la vie de son auteur.

La declaration d'utilite publique est faite sur la proposition du ministre de Tinstruction publique, le conseil d']^tat entendu.

1. Rapprocher de cette digpositon l*article 9 de la loi beige (plus bant p. 9t et la note.)

2. Le Idg^islatenr italien noas parait a^oir fait ici une distinctioo trds judiei ense entre la cession d'an exemplaire d'une oeuvre artistique et celle de I'instrnment qui sert k le reproduire ; dans le premier cas, la cession n'entrainepas Taliination da droit de reproduction, k moins de conTentious central rei> • dans le second cas, an contraire, la cession de Tinstrument entratne implieitement le droit de reproduction, k moins de conventions oontraires. -~* RApprocher de la disposition ci-dessni I'artiele 19 de la loi beige (plus haat, p. 94 et la note.)

^3S CODE a£N£RAL DBS DROITS D'AUTBUB

L'indemnit^ k payer est fix^e k Tamiable. A d^fant d'accord, le tribunal nomme trois experts pour determiner le prix des* <droits k exproprier. Gette expertise est assimiUe aux expertises jndiciaires.

Chapitre III. — Mof/en de eonstater la puhlieation d*une osuvre et les droits d*aut^ur.

Art. 21. — Quiconque entend se pr^valoir des droits garantis par la pr^sente loi doit pr^enter au pr^fet de la province un nombre d'exemplaires qui n'exc^dera pas trois, de rceuvre qu*il publie ou un nombre 6gal de copies faites au moyen de la photographic ou d'un proc^de quelconque propre k eonstater Tidentite de I'oeuvre. II devra y joindre en outre une declaration dans laquelle il mentionne d'une fa^on precise I'oeuvre et Tann^e ou elle est imprim^e, expos^e ou publi^e d'une autre fagon, en ex* primant la volonte de r^server les droits qui lui appartiennent <;omme auteur ou 6diteur^.

Art. 22. — Dans la declaration concernant des oeuvres ou compositions musicales propres k la representation, il sera expressement dit si elles ont ete ou non representees avant la publication, et, dans le cas de Taffirmative, on indiquera avec precision I'annee et le lieu de la premiere representation.

Art. 23. — La declaration concernant une oeuvre propre k etre representee publiquement, une action choregraphique et une composition musicale quelconque inedites, pour lesquelles on veut reserver ]e droit exclusif de representation et d'execution, doivent etre accompagnes d'un manuscrit de Toeuvre, qui sera restitue apr^s Tapposition d'un visa.

Art. 24. — Les oeuvres en plusieurs volumes seront deposees volume par volume, s'ils n'ont pas ete publies tous du !«' Janvier au 31 decembre de la meme annee.

Dans les oeuvres periodiques qui se publient indefiniment et pour les recueils qui se publient en plusieurs annees, on deposera chaque annee la partie publiee dans le cours de Tannee.

1. Rapprocher eette disposition de Tartiele 37 dis ta loi espagnole (plas hiat, p. 135 et la note.)

Art. 25. — L'obligation de d^^clarer et de d^poser nne oeuyro publi^e par fascicule, on chacun des volumes dont elle se compose, commence de T^poque oCi a 4t4 public le dernier fascicule de Toeuvre ou le volume qui doit fitre d^pos^.

Art. 26. — Celui qui insure un travail, soit en une seule fois, soit par fragments successifs, dans un journal on dans toute autre publication p^riodique, doit declarer en tMe de ce travail ou de sa premiere partie s'il entend conserver les droits d'auteur.

A d^faut de cette declaration, les autres journaux ou les autres publications p6riodiques ont le droit de le reproduire, h. la condition d'indiquer la source ou il est puis^ et le nom de Tauteur ; mais on n'a pas la faculty de la publier s^par^ment.

Lorsque Tauteur ou celui qui pent en exercer les droits entend publier son travail k part, il doit faire le d^pdt et la declaration presents par I'article 21, en indiquant avec precision quand a commence et quand a fini la publication faite la premiere fois dans un journal ou dans un autre ouvrage periodique, et si Toeuvre ins^r^e est en plusieurs volumes, il indiquera dans quelle ann^e a ete achev^e la premiere publication de la partie contenue dans chacun des volumes reimprimes s^parement k mesure qu'il en fait le dep6t successif.

Art. 27. — Le temps utile pour la declaration et les depots requis comme garantie des droits d'auteur est de trois mois, a partir de la publication des oeuvres ou de leurs fragments, ou bien respectivement, de la premifere representation des oeuvres prop res k etre representees publiquement, des actions choregrapkiques et d'une composition musicale quelconque.

La declaration et le depot tardifs seront cependant efficaces, excepte dans le cas oH le temps ecouie entre Texpiration du delai susdit et le moment ot s'effectuent la declaration et le dep6t, un autre a reproduit Toeuvre, ou en a introduit de Tetranger des copies pour les vendre.

Dans un pareil cas, I'auteur ne pourra s'opposer k la vente des exemplaires qui seront dejk imprimes ou introduits de retranger. A defaut d'accordsur le mode et sur les precautions k prendre pour appliquer la presente disposition, Tautorite judiciaire statuera.

Art. 28. — A defaut de declaration et de dep6t dans le

340 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D*AUTEUB

cours des dix premieres ann^es qui suivent la publication d'uneoeuvre, on doit consid^rer tout droit d'auteur comme d^ftnitire* ment abandonn^.

Art. 29, — Les extraits des declarations faites en temps utile ou tardivement seront publics chaque mois, par les soins du gouvernement, dans la Gazette of/icielle du Boyaume.

Art. 30. — Gelui qui veut user de la faculty accord^e par le second paragraphe de I'article 9 doit presenter au pr^fet une declaration ^crite, dans laquelle il indiquera distinctement son nom et son domicile, I'ouvrage qu'il veut reproduire et le mode de reproduction, le nombre des exemplaires et le prix qui sera mentionn^ par lui sur chacun d'eux, en y ajoutant Toffre expresse de payer une somme ^gale au vingti^me du prix multiplie par le nombre des exemplaires k celui ou k ceux qui prouvent y avoir droit.

Ges declarations doivent Mre inser^es au moins deux fois h quinze jours d'intervalle, dans un journal consacre aux annonces judiciaires, dans le lieu ou se fait la reproduction et dans la Gazette officielle du Royaume.

Au commencement de chaque trimestre, on r^sumera en un seul tableau les declarations faites dans le cours du trimestre, et on les publiera k la suite de celles dont il est parie dans Tarti. cle precedent.

Art. 31. — Quand les interesses ne sont pas d'accord sur Tannulation, la modification ou la translation des declarations dejk faites, il appartient k Tautorite judiciaire de decider par voie sommaire, conlormement aux droits reconnus et aux regies fixees par la presente loi.

Le gouvernement, k la requSte et aux frais des interesses, dans Tappendice k la derniere publication des extraits des declarations, donne aussi avis des annulations, des modifications et des translations ordonnees par I'autorite judiciaire, comme aussi de celles consenties par les parties ou survenues par succession.

Chapitrb IV. '— De la contrefagon et des autres infractions d laprdsente loi et de leur repression.

Art. 32. — Est coupable de publication illicite, quiconqufr

publie Tceuvre d'autinii sans la permission de Tauteur ou de «on repr^sentant ou de son ayant cause.

Est coupable de contrefagon quiconque reproduit de quelque mani^re que ce soil, une oeuvre pour laquelle dure encore le droit exclusif de I'auteur, ou en vend des exemplaires ou des copies sans le consentement de celui auquel ce droit appar* tient; — quiconque omet la declaration prescrite par Tarticle -30 ; — quiconque reproduit ou vend un nombre d'exemplaires ou copies exc^dant celui qu'il a acquis le droit de reproduire ou de vendre ; — quiconque traduit une oeuvre dans le d^lai r4- «erv6 k Tauteur.

Art. 33. •— La publication illicite, ou la contrefagon consomm6e par Tun des moyens indiqu^s dans Tarticle 32, est punie -d'une amende qui peut s'^lever jusqu'k 5,000 lires, sans pr6jucLice des dommages-int^rSts et des peines plus fortes qui pourraient dtre appliqu^es au contrefacteur, dans les cas devol et de fraude, conformement aux lois p^nales.

Art. 34. — La representation ou T execution illicite, soit totale, soit partielle, soit faite avec des additions, reductions ou variantes, est punie d'une amende pouvant s'61ever jusqu'k 500 lires sans prejudice des dommages-interSts et des peines plus fortes dans les cas de vol, de fraude ou de faux, conformement k la loi penale.

Art. 35. — Les actions p^nales relatives k la protection des droits d'auteur^ d^rivant des dispositions de la pr^sente loi, seront exerc^es d'office.

Art. 36. — Les exemplaires et les copies de Toeuvre contrefaite, ainsi que les instruments de la contrefagon, quand par leur nature ils ne peuvent Stre destines k la reproduction d'autres oeuvres que Toeuvre contre faite, seront detruits, si la partie l^s^e n'en demande pas I'attribution pour un prix determine en deduction des dommages-interdts, ou si le contrefacteur ne demande pas qu'il soit mis sous sequestre jusqu'k Texpiration du droit exclusif reserve k Tauteur.

Le juge doit toujours accueillir cette demiere demande et lui donner la preference sur la premiere.

L'attribution sera prononcee par le juge pour le prix indique par celui qui la reclame, quand le prix n'est pas conteste par la partie adverse. Dans le cas contraire, il sera ordonne

342 CODE g£n£ral des droits d'acteur

nne estimation par expert, et le juge fixera le prix d'office, en laissant au requ^rant la faculty d'accepter ce prix ou de retirer 8a demande.

Art. 37. — Dans le cours de la derni^re ann4e r^serv^e k Tauteur pour Texercice exclusif de ses droits de reproduction, de traduction ou de representation, la destruction des chosen contrefaites et des instruments de la contrefa^on ne sera plus ordonn^e; et mdme, sur Topposition du contrefacteur, Tex^cution de la sentence qui Taurait pr^c^demment ordonn^e sera suspendue.

Dans ces deux cas, la mise sous sSquestre sera obligatoire aux frais du contrefacteur, jusqu'k Texpiration du droit r^serv^.

Art. 38. — a toute ^poque de la dur^e du droit exclusif r4serv4 k Tauteur, le juge pent, dans le silence des parties, ordonner le d4p6t dans un mus^e public des exemplaires contre> faits ou des instruments de la contrefaQon, s'ils constituent des oeuvres d*art d*un grand prix.

Art. 39. — Quand le droit d'auteur est r^duit au droit de toucher un prix determine, on ne pent plus ordonner la destruction ou la mise sous s^questre des copies contrefaites ou des instruments de la contrefagon, si ce n'est pour assurer le payement du prix.

Si le prix n'est pas liquids et si Ton manque d'^l^ments pour le fixer imm^diatement, il peut dtre determine par voie d'expertise ou par analogie avec d'autres cas.

Art. 40. — La reproduction d*un titre g^n^rique ne constitue pas le d^lit de contrefa^on.

N'est pas non plus une contrefaQon la reproduction d'un ou de plusieurs extraits d'un travail, quand ^le n'est pas faite dans le but Evident de reproduire une partie de Toeuvre d'autrui pour en tirer un lucre.

Les articles de pol^mique politique, quand ils sont reproduits pour servir d'^l^ments k des discussions ou pour justifier ou rectifier des opinions ^mises k leur sujet, et les articles de nouvelles ins^r^es dans les journaux ou dans d'autres recueils p^riodiques, peuvent 6tre reproduits pourvu qu'on en indique la source. Mais la reproduction des insertions dont il est parl4 dans I'article 26 constitue le delit de contrefa^on dans ies cas ou elle est d^fendue par la loi.

Art. 41. — L'omission des indications prescrites par le second paragraphs de I'article 30, ou la mention d'un prix su« p^rieur au prix d^clar^, faite sur les exemplaires ou sur les copies, quand elle n'est pas corrigSe par une declaration sappl^mentaire antSrieure k la vente, est punie d'une amende qui peut 8*61ever jusqu'k 1,000 lires.

Dans Tun et I'autre cas, est r^serv^e Taction en reparation du prejudice cause et en payement du prix.

Art. 42. — Llnexactitude volontaire ou la faussete des mentions qui, suivant les divers cas, doivent Stre faites dans la declaration prescrite par les articles 21, 23 et 26, ou dans celle prescrite par Tartiole 30, est punie d'une amende qui peut s'eiever jusqu*k 1,000 lires.

Art. 43. — Toute autre infraction k la presente loi ou aux reglements sur Texercice des droits d'auteur, sera punie d'une amende qui peut s'eiever jusqu'k 500 lires.

Ghapitre V. — Dispositions gSnerales et mesures

transitoires. ■

Art. 44. — La presente Ibi est applicable aux auteurs d*oeuvres publiees dans un pays etranger avec lequel il n'y a pas, ou il n'y a plus de traites speciaux en vigueur, pourvu que les lois de ce pays reconnaissent au profit des auteurs des droits plus ou moins etendus, et que ces lois soient appliqu6es reciproquement aux oeuvres publiees dans le royaume dltalie.

Si la reciprocite est promise par un Etat etranger aux autres ^tats, k la condition que ceux-ci assurent, aux auteurs des oeuvreB publiees dans son territoire, les mem«s droits et les memes garanties qui sont accordees par ses lois, le gouvernement du roi est autorise k accorder les uns et les autres, par decret royal, sous condition de reciprocite, et pourvu qu'ils soient temporaires et qu'ils ne soient pas essentiellement differents de ceux que reconnalt la presente loi.

Si. dans le pays etranger on present le depOt ou la declaration au moment de la publication d*une oeuvre, il suffit que Ton prouve avoir fait Tun ou Tautre, conformement aux lois de ce pays, pour obtenir sur ToBuvre qui y est publiee Texercice du droit d'auteur dans le Royaume.

244 CODE g6n6RAL DBS DROITS D'AUTEUR

Dans rhypoth^se contraire, le d^p6t ou la declaration prescrits dans la pr^sente loi peut dtre effectu^ soil en Italie, soit dans les consulats italiens k I'dtranger.

Art. 45. — II sera pourvu par on ou plusienrs d^rets royaux ; au moyen de conserver les oeayres d^pos^es et les declarations qui y sont relatives ; — au moyen de subvenir aux frais de conservation et k ceux des insertions impos^es au gouvernement, par le payement de droits fixes ou proportionnels qui ne pourront pas exc^der dix lires ; — k la determination du nombre des exemplaires ou des copies k presenter dans les termes de I'article 20; -^ei enfin k tout ce qui concerne Tex^cution de la pr^sente loi.

Art. 46. — La presente loi est applicable mdme aux ceuvres dejk publiees, representees ou executees.

Ghapitre VI. — Dispositions transitoires relatives a la loi

du 25 Juin 1865.

Art. 47. — Si le jour ou la presente loi entre en vigueur (lef aoAt 1865), les droits d'auteur, sur une oeuvre reconnue par les lois precedentes, sont eteints dans chacune des provinces de r^tat, personne ne pourra les faire revivre en invoq[uant la nouvelle loi.

Mais si ces droits existent encore dans tout T^tat ou dans quelques provinces, Tauteur, pourvu qu'il ne les ait pas dejk alienes, ou ses representants par succession legitime ou testamentaire, sont admis k invoquer Tapplication de cette nouvelle loi, dont Teffet est etendu a tout le royaume pour le temps restant k courir, en deduisant du deiai determine par elle, le temps qui a dejk couru depuis la premiere publication de Toeuvre.

Si la cession de I'exercice des droits d'auteur intervenu avant Tentree en rigueur de la presente loi (!<«' aoAt 1865) a ete faite pour un temps determine, et si en ajoutant le deiai etabli par elle, la duree de ces droits, mesuree suirant les r^ gles prescrites par cet article, n'est pas encore expiree, I'auteur ou celui qui le represente rentre dans I'exercice de ses droits pour le temps qui reste k courir.

lMislation italiennb , 245

L'acqu^reur en jouira au contraire, si la cession des droits d*auteurs a son profit a 6t6 faite pour un temps ind^fini, ou ayec la clause expresse qu'il jouira de toute prolongation ^yentuelle ou augmentation des droits d'auteur.

Les avantages dont il est fait mention dans cet article ne sont accord^s qu'k ceux qui, dans le d^lai p^remptoire de trois mois, k parti r du jour de la mise k execution de la pr4sent6 loi (i®' aoiit 1865) feront une declaration expresse qu'ils veulent en jouir et cela dans les formes prescrites par Tarticle 21 pour les oeuvres, lors de leur premiere publication.

R^lement du 19 septembre 1882

POCR

L'APPLIGATION DUTEXTE UNIQUE

DBS LOIS

DBS 25 JuiN 1865, 10 AOUT 1875 et 18 biai 1882.

Akt. I*'. — Quiconque entend se r^server les droits d'auteur, doit presenter k la prefecture de la province une declaration en double original, sign^e de lui ou d'un mandataire special, pour chacune des oeuvres sur lesquelles il entend faire cette reserve. Gette declaration doit etre formuiee suivant le module A^.

Une encyclopedic, une anthologie, une etude graduee ou un autre travail litteraire, theMral ou musical compose de plusieurs parties, pent etre Tobjet d'une seule declaration alors seulement que les parties, et par leur contenu et par leur coordination, constituent manifestement une oeuvre unique.

Cela devra resulter, s'il s'agit d'un ouvrage imprime, du nu«

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