Voir plus loin, p. 251 le module B
les declarations pour les droits d'auteur, les constate au moyen <d'un certificat 4crit sur les deux originaux. Ge certificat sera rMig^ selon le module G et portera le num^ro d'ordre du registre k tenir dans chaque prefecture, conform4ment k Tarticle suivant'.
Art. 6. — Le certificat dont il vient d'etre parie sera en mSme temps transcrit sur un registre special.
Art. 7. — Dans les trois jours qui suivront le d6p6t, un exemplaire de la declaration, muni du certificat et accompagne de la copie de I'oeuvre presentee et du re^u du droit fixe paye conformement k I'article 3, sera transmis par la prefecture au ministre de Tagriculture, de I'industrie et du commerce.
L'autre exemplaire de la declaration, muni egalement du certificat de dep6t, sera deiivre au declarant.
Le ministre transmettra dans les quinze jours, aux prefectures du royaume, une liste des declarations dont il est parie k Tarticle 2; elles en prendront note sur un registre special et veilleront k la rigoureuse observation de Tarticle 14 de la loi.
Art. 8. — Toutes les fois qu'une oeuvre sur laquelle on veut se reserver les droits d'auteur, est publiee en plusieurs fois et en temps divers, le droit de deux lires sera paye lorsqu'on viendra presenter la declaration relative k la premiere partie de Toeuvre ; les parties successives devront faire Tobjet d'un dep6t special, et les prefectures en attesteront I'execution au moyen d'annotations sur les parties de I'oeuvre presentees, conformement au modeie D *.
Pour les oeuvres periodiques et pour les recueils indiques dans la seconde partie de Tarticle 24 de la loi, outre le droit 4e deux lires dill k Toccasion de la premiere declaration, on payera le mSme droit pour chacune des annees successives lors du dep6t de la partie publiee dans le cours de I'annee, jus* qu'k ce que le droit paye pour Toeuvre entiere ait atteint la somme de dix lires.
Le payement de ce droit aura lieu de la maniere indiquee en I'article 3.