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248 CODE g6n6ral des droits d'auteur

Pour renvoi des parties d'ouvmge au ministfere, la prefecture se conformera aux prescriptions de Tar tide 7.

Art. 9. — Quiconque entend reproduire ou mettre en vente, sans le consentement de celui auquel appartient le droit d'au-^ teur, une oeuvre, au regard de laquelle la seconde pi^riode est commencSe dans les termes de I'article 9 de la loi, doit payer un droit fixe de deux lires conform^ment k Tarticle 2 du pr(^* sent r^glement et presenter k la prefecture une declaration en double original conforme au module E, en produisant le re^u du droit paye*.

Gette declaration doit etre, par les soins et aux frais du requerant> inseree par deux fois, k quinze jours d'intervalle, dan» la Gazette du Royaume.

L'interesse devra justifier de ces insertions en presentant k la prefecture un exemplaire des journaux qui les contiennent ; il devra, en outre, des que la reproduction de Toeuvre aura eu lieu, en deposer egalement un exemplaire k la prefecture.

AnT. 10. — Les dispositions des articles 5, 6 et 7, s'appliquent aux declarations indiquees dans Tarticle precedent, sauf que la transmission dans les trois jours, au ministere, de Texemplaire de Toeuvre aura lieu quand cet exemplaire aura ete depose par l'interesse.

La prefecture devra aussi transmettre dans les trois jours, au jninistere, les journaux produits conformement k I'article precedent.

Art. 11. — Quiconque, aux termes de I'arlicle 7 de la loi, entend que I'on donne un avis public des mutations relatives aux droits d'auteur, devra presenter k la prefecture une re* quete speciale en y joignant, s'il s'agit de mutations ordonneea par I'autorite judiciaire, une copie authentique de la sentence et un certiftcat qui prouve qu'elle est passee en force de chosejugee ; s'il s'agit de mutations consenties par les parties, un^ central dont les signatures soient regulidrementauthentiquees; et, s'il s'agit de mutations resultant de succession, un arte de notoriete constatant la transmission ; comme aussi, dans le cas

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