‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 68 sur 113 · Indiqaer le lien oA Ton fait la noavelle presentation · texte numérisé non relu

Indiqaer le lien oA Ton fait la noavelle presentation

6. Nom, prdnoms et qaalit4 de la person ne dans I'intirdt de Isqnelle la presentation a lien. Si celoi qai fait la prdsentation n'est qa'an repr4senUnt,il doit ajovter, apris son nom : spicialement chargi comme il risulte du pouvoir trt-umV

NORV]feGE

Jusqu*en 1876, la ISgislation norvSgienne, en ce qui con-' <}eme les droits d'auteur en matiere de propriStd littSraire ou artistique, comprenait de nombreux textes qui tous sont aU' jourd*hui abrogSs et remplaods par les trois lois suivantes :

Loi du 8 juin 1876, sur la protection du droit vulgaire^ ment appelS propriStd littSraire.

Loi du 12 mai 1877, sur la protection de la propriStS artistique.

Loi du 12 mai 1877 sur la protection de la photographic.

Void la traduction frangaise de ces trois lois telle qu'elle a dtS puhliSe par les soins du gouvernement norvSgien *. Nous y avons ajoutS la traduction d'une loi du 20 Juin 1 882 qui, sans presenter de VintSrSt au point de vue du droit international, nous a paru nSanmoins intSressante a connaitre.

1. La loi dn 8 juin 1876 a 6t4 tradnite 6galement en francais par M. Da- ■reste, avocat k la coar de Cassation de Franee et pnblide dans VAnnuaire de 4a legislation etrang^, t. VI, p. 609.

Les denx lois da 12 mai 1877 ont 6t6 tradaites dgaiement en frangais, par M. G. Cogordan, secretaire d'ambassade, et cette traduction est publi6e dan^ VAnnttaire de legislation etrang^re, t. VII, p. 653.

Lot du 8 Juin 1876

sun LA PROTBCtlON DU

DROIT APPEL6 PROPRlfiTfi LITT^RAIRE

Ghapitre PRE3ii£R. — Be la rejproduction ilUgale,

Art. 1^. — Le droit de faire imprimer ou de multiplier par quelque autre moyen m^canique un ^crit, soit en entier soil en partie, est exclusivement r^servS k Tauteur.

Art. 2. — Devront aussi Stre consid^r^s comme Merits, les dessins et cartes g^ographiques, topographiques, techniques, relatifs aux sciences physiques et naturelles, ou autres semhlables qui, d'apr^ leur but principal, ne sauraient Stre con8id6r^s comme oeuvres d'art.

Art. 3. — Toutes les prescriptions relatives aux Merits seront aussi applicables aux compositions musicales.

Art. 4. — Tout ^diteur d*un 6crit p^riodique ou d*un ouvrage compost d'articles originaux de divers collaborateurs,sera consid^r^ comme auteur, que ce soit un institut scientifique, une soci^t^ quelconque, ou un particulier qui aura entrepris la publication. Gependant, tout droit par rapport aux articles isol^s est r^serv^ k leurs auteurs respectils, qui, sauf engagement contraire, sont autoris^s, un an apr^s la premiere publication de Tarticle, k le reproduire d'une autre mani^re.

Art. 5. — Gelui qui traduit un 6crit d'une autre langue a, par rapport k sa traduction, les mdmes droits qu'un auteur,k moins qu'il n'ait enfreint les decisions de la pr^sente loi. (Art. 15).

•Art. 6. — Un auteur pent, par disposition entre vifs ou par testament, c4der, avec ou sans restriction, son droit k d'autres. Pourvu que de telles dispositions n'y mettent pas d'empSchement, la propri^t^ litt^raire ^choit, aussit6t la mort de Tau* teur, et sans ^gard k T^tat de la masse, au premier rang, k soa conjoint ; et en suite, conform4ment k la loi des successions,

LEGISLATION NORVEGIBNNE 255^

ses descendants, ascendants et fr^res ou soeurs. L'h^ritier testamentaire, aussi bien que tout autre h^ritier, pent de m^me, par convention entre vifs, disposer librement du droit qui lui est ^chu; il peut aussi, si le testament Ty autorise, ou d'ailleurs s'il ne reste aucune des personnes capables de succ^der nomm^e*^ plus haut, transmettre k d'autres, en cas de mort, de la m^me mani^re que Tauteur^ ce qui lui reste de son droit.

Art. 7. — Le droit exclusif dont il est ici question s'4tettd k la vie de Tauteur et k cinquante ans apr^s sa mort. Si Touvrage est ^crit par plusieurs personnes, sans que chacune d'elles se produise comme ^tant Tauteur d'une certaine partie distincte de ce m^me ouvrage, le terme de la protection s'^tend k cinquante ans apr^s la mort de celui des auteurs qui vit le plus longtemps.

Art. 8. — Les instituts scientifiques et les societ^s jouiront,. au cas nomm^ k Tarticle 4, par rapport aux ouvrages publics par eux, de la protection de cette loi pendant cinquante ans, k dater de la premiere publication.

Art. 9. — Les Merits anonymes et pseudonymes seront prot^g4s pendant cinquante ans apr^s leur premiere publication. Au cas ou le nom de Tauteur, avant T^coulement de ce terme, par Tauteur lui-mSme ou toute autre personne autoris^e, serait port^ k la connaissance du public, soit en t^te d'une nouvelle Edition, soit par une declaration publi^e au JoumcU offioiel norv^gien et au Journal des lihraires Scandinaves, il y aura lieu de faire application du terme plus long indiqu^ k I'article7.

Art. 10. — Les ouvrages qui ne paraissent qu'apr^s la mort de Tauteur seront prot^g^s durant cinquante ans, k dater d& leur premiere publication.

Art. 11. — Pour les ouvrages qui paraissent en plusieurs parties, mais dont les diffSrentes parties, vu le rapport qui existe entre elles, ne forment qu'un tout, les termes indiqu^s aux articles 8, 9 et 10 ne commenceront k courir qii'k dater de la publication de la. derni^re partie. Si entre la publication de quelques-unes de ces diffiS rentes parties il s'est ecoul^ un espace de plus de trois ans, on n'aura pas 6gard, lorsqu'il s'agira de calculer le terme, k ce que les parties ainsi disjointes ne for* ment en r^alit^ qu'un tout.

256 OODB G^NiRAL DES DROITS D'AUTEUR

Art. 12. — Toute atteinte au droit qui,d'aprft8 les regies pr4- <;^denteS) appartient k autrui, commise en faisant imprimer ou reproduire par quelque autre moyen m^canique un ^crit, est consid^r^e comme contrefacon, et comme telle interdite. Les -abr^viations, additions et autres changements semblables n'y font rien, lorsque ces changements sont si pen importants, que la reproduction n^anmoins doit dtre consid^r^ comme le mSme ^crit que Toriginal.

Art. 13. — En appliquant Tarticle 12 aux compositions musical es, il faudra compter au nombre des contrefagons les arrangements d*un morceau de musique pour d'autres instruments, ou un plus grand ou un plus petit nombre d'instruments. Licites seront, au contraire, les variations, etudes, fantaisies, potspourris et autres Elaborations semblables, que Ton est oblige de reconnaltre comme ^tant des productions originales de I'esprit.

Art. 14. — La defense de la contrefa^on comprend les cas :

a) OiX quelqu'un, sans la permission de Tauteur ou de tout autre ayant droit, ferait imprimer ou reproduire par quelque autre moyen m^canique des manuscrits, sermons, discours occasionnels, lecons, et autres conferences.

b) Ou Tauteur ou T^diteur ferait paraltre de nouveaux tirages contrairement k ce qui a 6t6 convenu entre eux k ce sujet ;

c) Ou r^diteur ferait tirer k un plus grand nombre d'exemplaires qu'il n'a droit.

Art. 15. — La traduction d'un ouvrage, sans le consentement de Tauteur, de la langue 6crite dans Tun de ses dialectes, et vice versa^ est r^put^e 6tre une reproduction k laquelle on pent appliquer la defense de contrefacon. Sous ce rapport le norv^gien, le suMois et le danois sont consid^r^s comme appartenant k la mfime langue.

Comme contrefagon est en outre r^putde la traduction :

a) D'un ouvrage qui n*a pas encore ^t6 imprim^ ;

b) Dans une langue vivante d'un ouvrage qui d'abord a 6t6 public dans une langue morte ;

c) D'un ouvrage. qui a paru simultan^ment en plusieurs langues, dans I'une de ces langues.

Art. 16. — Ne seront pas consid^r^s comme contrefagon les cas oil :

a) L'on cite isol^ment les phrases d'un ouvrage litt^raire ou

LEGISLATION NORY^GIBNNB 257

des passages d'une composition musicale, quand bien mSme on citerait mot k mot et sans aucun changement ;

b) L'on prend dos morceaux isol^s d'ouvrages litt^raires imprimis, certains po^ines imprimis, ou d'autres Merits imprimis de pea d'^tendue, et qu'on les insure dans des ouvrages de critique, dans des histoires de litt^rature, ou dans tout autre 6crit formant un tout plus grand qui, d'aprds son contenu principal, est un ouvrage scientifiqae special, ou Encore lorsqu'il s'est ^coul^ au moins un an depuis la premiere publication do r^crit dont on fait usage, dans des recueils d'extraits de diffSrents auteurs, a Tusage des ^glises, des ^coles, de I'enseignement, ou dans quelque autre but litt^raire particulier ;

c) L'on fait reproduire par Timprimerie des po^mes pou servir de texte k des compositions musicales ;

d) L'on insure dans un ouvrage litt^raire quelques figures, images ou dessins imprimis ; pourvu que cet ouvrage lui-mdme soit la partie principale et que les figures, etc., ne servent qu'k illustrer ou k 6clairer le texte, ou dans un ouvrage illustr^ qui, d'apr^s son contenu, a un int^ret scientifique special, ou encore, k la condition ^nonc^e k la lettre bj, dans des recueils de dessins de divers auteurs, k Tusage des ^coles et de Tenseignement en g^n^ral.

A I'exception du cas nommS k la lettre a,) il faut toujours indiquer le nom de Tauteur ou du compositeur^ s'il est public.

Art. 17. — Licite sera aussi la reproduction dans les journaux ou autres papiers publics d'articles ou communiques ayant paru dans d'autres recueils p^riodiques, journaux ou autres, k moins que ce soient des ouvrages de nature po^tique ou scientifique, et que Tauteur ou T^diteur en ait interdit la reproduction.

Gependant, il faut toujours nommer la source.

Art. 18. — Cette loi ne s'applique ni k la publication ni k la reproduction des deliberations des representations constitutionnelles, communales et autres; elle ne s'applique non plus ni aux comptes rendus des tribunaux, ni aux d^bats des assembiees publiques, politiques et autres semblables. On excepte aussi les lois, les avis ou manifestes emanes de Tadministration ou de quelque autre pouvoir public, les jugements et les documents publics de toute espSce.

25ti CODE GfiNfiRAL DES DROITS d'AUTEUR

Art. 19. — La defense de reproduction cease de droit lorsque, pendant cinq ans, il a 6t6 impossible de se procurer des exemplaires de la derni^re Edition de T^crit dans les liirairies ordinaires. Si T^crit se compose de plusieurs parties et que c'est une de ces parties qui n'a pas 4t6 k vendre durant Tespace de temps 8usnomm6, la defense cesse par rapport k cette partie.

Art. 20. — Gependant, la defense de reproduction reprendra son effet si la personne ayant droit publie une nouvelle Edition avant qu'un stranger ait public ou annono^, dans le Journal of/ioiel de Norv^ge et dans le Journal des Libraires Editeurs scandinaves, qu'il a intention de publier une nouvelle edition, qui, dans ce dernier cas, deyra paraltre avant un an k partir de la premiere publication de I'annonce.

Art. 21. — Toute reproduction ill^gale, faite sciemment ou par suite d'une faute imputable, sera punie d'une amende de dix h. mille couronnes. Peu importe que les ezemplaires, reproduits ill^galement, aient ^i& destines k Stre r^pandus dans le pays ou k l*6tranger.

Art. 22. — Le coupable devra aussi indemniser la partie l^s^e de tout dommage causS. Ge dommage sera ^valu^ d'apr&s le prix fort de la dernidre Mition legale et le nombre d'exemplaires que Ton suppose avoir 6t6 reproduits ilUgalement, deduction faite de ceux que Ton peut fournir selon Tarticle 25.

Si cette manidre de calculer le dommage n'est pas applicable, soit parce que T^crit n'a pas 4t6 public ant^rieurement, soit pour d'autres raisons quelconques, revaluation se fera d'aprte des principes analogues.

Art. 23. — Le d^lit de contrefagon est consomm^ aussit6t qu'un exemplaire est enti^rement imprim4.

Art. 24. — Gelui qui offre en vente, ou qui importe, dans le but de les vendre, des exemplaires d'un 4crit qu'il salt Mre contrefaits, sera puni comme il est dit k Tarticle 21. II sera aussi tenu de r^parer le dommage qu'il aura pu causer par son d^lit.

Art. 25. — Tous les exemplaires reproduits ill^galement qui se trouvent dans le royaume et qui sont destines k la vente seront confisqu4s au profit de Tauteur ou de tout autre ayant droit. S'il y avait danger pour le droit d'une tierce personne k livrer les exemplaires en question au plaignant, le jugement

LEGISLATION NOBY^GIfiNNE 259

devra decider que la police aura k an6antir ces exemplaires ou k leur donner une forme telle que tout abus sera impossible.

Si une partie deTouvrage poursuivi en justice a ^t4 seulement reproduite ill^galement, ou [se contentera d'appliquer ce paragraphe aux exemplaires de cette partie.

Art. 26. — Les appareiis, tels que planches gravies, pierres lithographiques, cliches, destines k la reproduction ill^gale et pouvant uniquement servir k cet usage, seront d^truits ou changes de mani^re k ce qu'on n'en puisse faire aucun abus.

Art. 27. — Gelui qui, sciemment ou par suite d'une negligence imputable, aura omis de nommer sa source ou dlndiquer le nom de Tauteur ou du compositeur, comme il est dit aux articles 16 et 17, sera puni d'une amende de une k cent couronnes. Au reste, il sera exempt de toute responsabilit^.

Ghapitre II. — De la representation illioite d'oeuvres drama"

tiques et dramatiochmusioales.

Art. 28. — • Le droit de faire repr^senter en public une oeuvre dramatique appartient exclusivement k son auteur ou k celui qui, conform^ment a Tarticle 6, lui aura succ^d^ par rapport k ce droit.

Ce droit exclusif comprend non seulement la reprdsenlation de rceuvre dans la langue (originale, mais aussi dans toute au* tre langue par rapport k laquelle Tauteur, selon I'article 15, a le droit exclusif de traduction. D'un autre cdt^, celui qui, en ayant le droit, traduit une telle oeuvre d'une langue 4trang^re a, par rapport k sa traduction, les mSmes droits. qu'un auteur.

Art. 29. — Le droit dont il est question k Tarticle 28 est aussi reserve au compositeur d'une oeuvre dramatico-musicale.

Art. 30. — II est cependant permis de d^clamer ou de jouer une telle OBUvre, soit en entier soit en partie, pourvu que cela se fasse sans decorations sc^niques.

Art. 31. — Si Toeuvre est ^crite ou compos^e par plusieurs en eommun, il faudra que tons aient consenti k la representation publique. Cependant, s'il s'agit d'oeuvres dramatico-musioales, ou d'ceuvres dramatiques oil se trouvent inserts quelques morceaux de musique, il sufflra d'avoir obtenu, dans le premier

260 CODE g£n£ral des droits d^auteur

cas, la permission da compositeur ; dans le second cas, celle de I'auteur.

Art. 32. — A moins qu'une convention expresse ne s'y oppose, celui k qui I'auteur ou le compositeur a transfers le droit de representation publique est autoris6 k r^it^rer la representation aussi souvent qu'il le desire, mais pas h. c^der k d'autres le droit qui lui a M accord^.

Art. 33. — Une telle cession de la part de Tauteur ou du compositeur n'empSche pas qu'il puisse accorder k d'autres un droit semblable, quand bien mdme il aurait express^ment accords k quelqu'un un droit exclusif, lorsque celui-ci, durant cinq ann^es consecutives, n'aura pas fait repr^senter publique^ ment roauvre en question.

Art. 34. — Le droit dont il s'agit aux articles 28 et 29 s'^tend k la vie de I'auteur ou du compositeur, et k cinquante ans apr^s sa mort.

Quant aux oeuvres anonymes ou pseudonymes, le terme de la protection est de cinquante ans, k partir de leur premiere publication licite, soit au moyen de I'impression, soit au moyen d'une representation publique. Si le nom de I'auteur ou du compositeur avant I'ecoulement des cinquante ans est porte k la connaissance du public d'une des manidres nomm^es k I'article 9, il y <aura lieu d'appliquer le terme r^gulier.

Art. 35. — Toute representation publique illicite d'une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale sera, en cas de dol ou de faute imputable, punie d'une amende de dix k mille couronnes.

Art. 36. — Le coupable devra aussi indemniser la partie lesee de toat le dommage que I'on pent raisonnablement supposer qu'elle a souffert. Les dommages-interets ne devront en aucun cas etre evalues k une somme moindre que celle que le coupa* ble est estime avoir gagnee, deduction faite des frais speciaux qui lui ont ete occasionnes par la representation illicite.

Chapitrb in. — Dispositions communes.

Art. 37. — En calculant les termes dont il est question aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 et 34, on ne comptera pas I'annee astronomique dans le cours de laquelle a eu lieu le fait qui etablit le commencement du terme.

LEGISLATION NORVfiGIENNE 261

Art. 38. — Pour le cas ou le Journal des Libraires-J^diteurs scandinaves cesserait de paraltre, le roi aura a decider de quelle mani^re les avis dont il est question aux articles 9 et 20 (Gf. Tarticle 34) devront Stre publics.

Art. 39. — Les amendes fix^es par cette loi seront prononc^es au profit de I'^at.

Art. 40. — L'Etat ne poursuit pas les d^lits dont il est ici question. L'action peut 6tre exer64e par tous ceux qui ont souffert du d^lit.

Art. 4i. — Sauf concession expresse, T^diteur n'est pas autoris^ k effectuer plus d'un tirage, et ce tirage ne devra pas dSpasser mille exemplaires.

Art. 42. — Pour les ouvrages anonymes et pseudonymes, r^diteur, dont le nom est indiqu^, est fond^ k sauvegarder aussi les int^rSts de Tauteur.

Art. 43. — Les peines et les dommages-int6rdts auxquels cette loi donne lieu (art. 21, 22, 24, 27, 35 et 36) se prescrivent, lorsque le d^lit n'a pas^te poursuivi en justice, dans Tespace de deux ans.

Lorsqu'il s'agit de la contrefaQon (art. 21 et 22) et de Tintroduction d'exemplaires contrelaits, ces deux ans sont compt^s k partir du moment ou Touvrage illicite a 6t6 k vendre; mais, dans tout autre cas, k partir du moment ou le delit a 6i^ commis.

La peine et les dommages-int^rMs se prescrivent aussi lorsque la parlie l^s^e, durant un an k partir du moment ou elle est d^montr^ avoir eu connaissance du d61it, omet d'intenter Taction ou de la poursuivre.

Art. 44. — L'action en confiscation ou en destruction des exemplaires contrefaits et des appareils destines uniquement k la reproduction ill^gale (voir I'article 26) pourra Stre intent^e tant qu'il existera de ces exemplaires ou de ces appareils, et que I'ouvrage contrefait aura droit k la protection de la loi.

Art. 45. — Cette loi s'applique aux ouvrages d'auteurs ou de compositeurs nationaux ainsi qu'aux ouvrages publics par des sujets norv^giens comme ^diteurs.

Art. 46. — En cas de reciprocity, les dispositions de la pr^sente loi pourront, par ordonnance royale, Stre ^tendues aux oeuvres appartenant k des pays strangers, en tant qu'elles sont protegees par les lois de leur pays d'origine.

262 CODE G^NiBAL DES DROITS D'AUTEUB

Art. 47. — La pr4sente loi sera ex^cutoire k partir da commencement de TannSe prochaine. Elle s'appliqnera anssi, sans prejudice de droits d^jk acquis, aux Merits, dessins, images et oeuvres mnsicales publics ant^rieurement k ce terme, quand bien mdme ces oeavres, aux termes des lois en vigueur jusqu'k ce jour, ne jouiraient pas d'une aussi grande protection ou ne seraient pas du tout prot^g^es. Gependant, tous les exemplaires existants k ce mdme moment, et qui, 'd'apr^s Tancienne loi, auront ^t4 licitement imprimis, pourront aussi dtre mis en vente.

De mSme, toute Edition licite commenc^e pourra Hre achev^e, et les plancbes, monies, pierres lithographiques et cliches l^galement acquis pourront 6tre utilises apr^s la mise en vigueur de la pr^sente loi*

Art. 48. — La pr^sente loi n'aura aucune influence sur les privileges sp^ciaux accord^s et les defenses faites suivant I'ancienne loi, et qui subsistent encore.

De m^me, la loi du 13 septembre 1830, interdisant la reproduction des Merits par rapport auxquels les sujets d'un pays Stranger auraient acquis le droit d'impression, restera en vigueur k regard des Editions danoises jusqu'k ce que la pr^sente loi leur ait 6t5 rendue applicable conform^ment k Tarticle 46.

Par centre, sont abrog^es la loi du 22 mai 1875 concemant le droit de donner des representations publiques, dramatiques et autres, savoir, les articles 7, 8, 9 et 10, et, d'ailleurs, toutes les prescriptions ant^rieures qui se trouveraient Stre en opposition avec la pr^sente loi.

LEGISLATION NORVfiaiENNE 263

Loi du 12 mai 1877

GONGBRNANT

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