‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 69 sur 113 · LA PROPRIETE ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

LA PROPRIETE ARTISTIQUE

Art. ler. — Le droit de copier k la main-lev^e (de faire une a une des copies d*) une ceuvre d*art originale pour la vente appartient exclusivement^ et jusqu'k sa mort, k Tartiste qui Ta produite.

Art. 2. — L'artiste a aussi le droit exclusif de reproduire son CBUvre originale :

a) par la cbalcograpbie, la lithographie, la gravure sur bois ou par tout autre moy en m^canique qui permette de reproduire un grand nombre d'exemplaires ;

b) ainsi qu'au moyen de la pbotographie, du moulage ou d'autres proc6d6s qui n'impliquent pas la n^cessit6 d'un travail artistique.

Ge droit exclusif s*6tend k la vie de I'artiste et k cinquante ans k dater de T^coulement de Tann^e de sa mort.

Art. 3. — Gelui qui, au moyen de la litbograpbie, de la gravure sur bois ou en taille- douce, du modelage ou de tout autre proc6d6 artistique multiplicatif, reproduit licitement une ceuvre d'art originale, a, par rapport k Toeuvre ainsi produite, le mtoe droit que I'artiste d'apr^s Tarticle 2.

Art. 4. — Ges dispositions ne s'appliquent ni aux constructions, ni aux objets d'usage fabriqu^s ou orn^s avec art, mais seulement aux oeuvres appartenant aux arts plastiques. Si I'oeuvre, d'apr^s ses qualit^s essentielles, doit Stre consid^r^e comme appartenant aux arts du dessin ou aux arts plastiques, on n'aura pas 4gard k ce qu'elle pent aussi Stre ulilis^e.

Art. 5. — L'artiste pent, par disposition entre vifs, c6der, avec ou sans restriction, son droit k d'autres.

Art. 6. — L*ali6nation de I'oeuvre d*art elle-m^me n'implique pas Tali^nation du droit de la copier k la main lev^e ou de la multiplier, k moins qu'il ne s'agisse de portraits ou de bustes-portraits.

261 CODE g^nAbal des droits d^auteub

Art. 7. — Quand bien mdme un artiste aurait accord^ k quelqu'un le droit de reproduire k la main lev^e une oeuvre d'art particle 1^, il pourra cependant, sauf engagement contraire, copier lui-mdme son oeuvre ou c6der un droit semblable k d'autres.

Art. 8. — Lorsque Tartiste n'aura pas, de son vivant, dispose de son droit de reproduction (art. 2 et 3), ce droit ^choit k sa mort, sans ^gard k T^tat de la masse, en premier rang, k Th^ritier testamentaire ; secondement k son conjoint, et enfin, conform^ment k laloi des successions, k ses descendants, ascendants et frSres ou soeurs.

L'h^ritier testamentaire, aussi bien que chacun des autres h4ritiers, peut, par dispositions entre vifs disposer librement du droit qui lui est ^chu. II peut aussi, au cas ou le testament lui en accorde le droit, ou d'ailleurs s'il n'existe plus aucune des personnes successibles susnomm^es, transmettre k d'autres, en cas de mort, de la mdme mani^re que Tartiste lui*mSme, ce qui lui reste de son droit.

Art. 9. — Toute atteinte port^e, soit par reproduction k la main lev^e, soit par multiplication par des moyens m^caniques, au droit qui d'apr^s ces regies appartient k autrui, est interdite comme reproduction illicite.

Sous ce rapport, il est compl^tement indifferent que Ton reproduise Tceuvre en entier ou seulement en partie, que Ton y ajoute ou que Ton omette quelque chose, ou que Ton y introduise quelque changement, en tant que la nouvelle image, quant k son sujet et k sa forme, conserve le caract^re d'une copie.

Art. 10. — Ainsi, Ton n'aura pas ^gard k ce que :

a) L'oeuvre d'art est reproduite dans d'autres proportions on avec d'autres mat^riaux ;

b) L'on a employ^ un autre proc^d^ technique ;

c) L'on s'est servi pour module de ToBuvre d'art elle-mdme ou d'une copie de cette oeuvre :

d) La nouvelle image est faite de telle sorte qa'elle peut servir k quelque usage insignifiant et non essentiel.

Art. 11. — D'un autre cot^, ne seront pas consid^r^s comme reproduction illicite les cas ou : .

a) L'on reproduit sous une forme plastique une oeuvre appartenant aux arts du dessin et vice versa, k moins qu'on ne le

LEGISLATION NORV^GIBNNE 265

fasse au moyen d'un proc4d6 purement m^canique, comme par •xemple la photographie ;

b) L'on prend une oeuvre d'art pour exemple ou pour module en fabriquant ou en ornant des objets d'usage ;

c) L'on insure dans un ^crit des images d'oeuvres d'art, pourvu que r^crit constitue la partie essentielle de Touvrage, et que les images ne servent qu'k rendre le texte plus comprehensible.

Art. 12. — La defense susmentionn^e ne sera pas non plus applicable aux reproductions des oeuvres d'art qui ornent les rues ou les places publiques, ou qui d^corent les facades des maisons. 11 sera aussi permis de prendre des copies isol^es des oeuvres d'art acquises aux musses.

Art. 13. — La reproduction illicite d'une oeuyre d'art« ainsi que rimportation et la vente d'exemplaires reproiduits d'une mani^re illicite, donneront lieu k une peine et k des dommagesint^r^s, conform^ment aux articles^correspondants de la loi du 8 juin 1876 concernant la protection de la propriety dite litt^raire. On fera aussi application de ladite loi par rapport k la confiscation et k la destruction des exemplaires reproduits illi* citement et des planches gravies, pierres lithographiques, cliches et autres appareils semblables destines k la reproduction ill^gale et pouvant,uniquement servirk cet usage. II en sera de mSme quant au droit de poursuite et k la prescription.

Art. 14. — Tout contrat au sujet de la reproduction d'une oeuvre d'art sera soumis aux regies relatives k T^dition des Merits.

Art. 15. — La pr^sente loi s'applique aux oeuvres d'articles nationaux ainsi qu'aux oeuvres l^galement reproduites par des sujets norv^giens.

Alrt. 16. — En cas de reciprocity, les dispositions de la pr^sente loi pourront en outre, par ordonnance royale, Stre etendues, soit en entier, soit en partie, aux oeuvres appartenant k des pays strangers, en tant qu'elles sont protegees par les lois de leur pays d'origine.

Art. 17. — - La pr^sente loi sera ex^cutoire k dater du commencement de Tann^e prochaine. Ellle s'appliquera aussi^ sans prejudice des droits d^jk acquis, aux oeuvres d'art produites ant^rieurement k ce terme, quand bien mdme cefr oeuvres, aux ter-

266 CODE a£N£RAL DE8 DROITS d'AUTEUB

mes des lois en vigaeur jusqu'k ce jour, ne seraient pas du tout prot^g^es ou ne jouiraient d'une aussi grande protection*

Gependant, tons les exemplaires existants k ce mdmemo ment, et qui, d'apr^ I'ancienne loi, auront &{& licitement produits, pourront aussi k Tayenir dtre mis en rente. De mdme, toute pu> blication licitement commenc^e pourra Stre achey^e, etles planches, pierres lithographiques, monies, etc., l^galement acquis, pouri^ont £tre utilises aprds la mise en vigueur de la pr^sente loi.

Art. 18. — La loi du 29 ayril 1871, interdisant la reproduction des (Buvres de sculpture et de modelage , est abrog^e.

En outre, sont abrog^s Tordonnance du 7 Janvier 1841 concernant la contrefacon, le code p^nal, chap. 22, art. 20, et la loi 12 octobre 1857 concernant le droit de reproduction des estampes et autres images semblables, ainsi que des oeuvres musicales, en tant qu'ils out encore force de loi.

Loi du 20 Juln 1882

CONCKBMAHT LA.

CREATION D'UN REaiSTRE d'SDITIONS.

Art. 1«'. — La biblioth^ue de I'universit^ devra tenir un registre, dans leqnel il sera permis de faire inscrire tout ce qui concerne Tacquisition ou la conservation des droits ^tablis par la loi du 8 juin 1876 concernant la protection de la propri^t^ litt^raire, ou par la loi du 12 mai 1877 concernant la protection de la preprints artistique.

Les annonces, dont il s'agit aux articles 9 et 20 de la premiere de ces lois, se feront k I'avenir par inscription audit registre.

Art. 2. — Les inscriptions se feront sur requisition par ^crit, sans verification pr^alable de Texactitude de ce qui est all^gu^ dans la requisition.

LfiaiSLATION NORVfiGIENNE 267

Chacun a droit d'eziger extrait authentique du registre, et le public devra, k jours et heures fixes, toe admis k consul ter ce mdme registre.

Les inscriptions qui y seront faites derront, pour le compte des int^ress^s, Stre publi^es dans le journal que le roi aura d^ sign^ pour cet usage.

Art. 3. — Un exemplaire de toutimprim^^ ainsi que de toute nou'velle Edition qui sera requise, inscrite au registre, devra Stre d4pos4 pour y 6tre conserve. Si Tinscription se fait avant que Touvrage soit public, oir sera tenu de d^poser Texemplaire aussitdt que I'ouvrage aura ^t^ mis en vente chez les libraires* Get exemplaire devra, en outre, Mre reli^, si sa nature le permet.

Art. 4. — r Pour chaque inscription au registre, ainsi que pour chaque extrait, on paiera, par ouvrage, une couronne'k la caisse de I'universit^.

Art. 5. — Le roi donnera les instructions n^cessaires relativement k Torganisation du registre.

Art. 6. — Un exemplaire complet et correct, avec planches s'y rapportant, de tons les Merits, oeuvres musicales, estampes, lithographies, gravures sur bois, etc., qui auront 4t^ imprimis ou 4dit^s dans le Royaume durant Tespace d'un an, devra, — quand bien mSme on aurait d^pos^ un exemplaire, conform^ment k I'article 3, — Hre envoy6 k la biblioth^que de Tuniversit^, au plus tard avant la fin du mois de Janvier de I'ann^e suivante, k moins que Touvrage ne soit pas destine k Stre public, ou ne doive paraltre que conjointement avec un autre ouvrage.

Si la publication n'a pas encore eu lieu k T^poque ou les envois de TannSe se font, on pent ajourner son envoi jusqu'k la fin de Tannic qui suit la publication.

Art. 7. — L'imprimeur est, par rapport aux ouvrages qu'il a imprimis, responsable de I'envoi dont il est question k Tarticle pr^c^dent.

Art. 8. — Gelui qui omet d'observer ce qui est prescrit aux articles 6 et 7 sera puni de deux k cinquante couronnes pour chaque exemplaire par rapport auquel I'omission a eu lieu.

L'action en paiement des amendes ressortit au tribunal de police et sera intent^e par le minist^re public sur la requisition du college acad^mique.

268 CODE d^N^RAL DES DROITS D*AUTEUR

Art. 9. — Si le priz fort des imprim^ envoy^s en temps voulu (Qon compris les journaux et autres feuilles publiques) d^passe dix eouronnea, I'^diteur a droit de se faire indemniser du surplus. Toutefois, en ce cas, I'envoi devra dtre accompagn^ d'une note.

Lorsqu'il s'agira de calculer si le prix d^passe cette somme, on ne pourra additionner les prix des diff^rentes parties d'un ouyrage publi6es s^par^ment que si elles ont paru dans le courant de la mdme ann^e civile.

Art. 10. — Les enrols qui se feront conform^ment k I'article 6 seront francs de port, et soumis d'ailleurs, quant k leurs poids, k leur volume, etc... aux prescriptions relatives aux envois de poste francs de port en g^n^ral.

Art. 11. — Un catalogue special de tous les ouvrages nationaux publics dans le courant d'une ann^e et re^us avant le ler f^vrier suivant, devra le plus tdt possible, au plus tard avant le I*' aoi^t de la mSme ann^e, Mre public par la biblioth^ue de I'universit^.

Art. 12. — Les articles, 6, 7, 8, 9, 10, 11, seront applicables k tous les imprimis publics apr^s la 1^^ Janvier 1883, et la pr^ sente loi sera« du reste, ex^cutoire k dater de la mSme ^poque.

lAGISLATION NORVfiGIENNB 269

Loi du 12 mai 1877

coNcnuuirr la. PMOTScnoM DES (EUVRES PHOTOGRAPHIQUBS

Art. 1«'. — Gelui qui a fait tine photographie 6riginale,d'apr^ nature, ou la photographie d'une oeuyre d'art sur laquelle personne n'a un droit exclusif de reproduction, est seul autoris^ k reproduire au moyen de la photographie, pour la vente, Timage ainsi obtenue.

Art. 2. — Ge droit est soumis, k la condition que tout ezemplaire de Timage puhli^e par Tayant droit portera ce mot Eneberettiget (seul autoris^), avec indication de I'annSe oik I'iniage a 6t6 publi^e pour la premiere fois, ainsi que du nom du photographe lui-mdme, et, aussi de celui de I'artiste s'il s'agit de la reproduction d'une oeuvre d'art.

Art. 3. — Ge droit existe, durant cinq ans, k dater de la fin de I'ann^e dans laquelle I'image a 6t^ publi^e pour la premiere fois, mais s'^teint, cependant, en tout cas, k la mort du photographe.

S'il s'agit de portraits faits sur commande le photographe n'a pas droit d'en livrer copie sans le consentement de celui qui I'a command^.

Art. 4. — Toute atteinte port^e, par dol ou faute, au droit accord^ par la pr^sente loi sera punie d'une amende de 10 a 200 couronnes. Peu importe que les exemplaires de la copie illicite aient ^t^ destines k 6tre vendus dans le pays ou k I'^tranger.

Le coupable devra aussi indemniser la partie l^s^e de tout le dommage caus6.

Gette mSme peine et ces mdmes dommages-int^rSts seront aussi appliques k celui qui est charge de vendre des exemplaires qu'il sait Stre reproduits illicitement.

Art. 5. — Tons les exemplaires reproduits illicitement, et destines k la vente, qui se trouvent dans le royaume seront confisqu^s au profit de la personne l^s^e.

270 coDfi g£n£bal des droits d^auteur

Les cliches et autres appareils pouvant aniquement resservir k la reproduction illicite seront d^truits, ou on leur donnera une forme telle qu'on n'en puisse faire aucun abus.

Art. 6. •— Les infractions k la pr^sente loi ne seront point poursuivies k la requite du minist^re public.

Art. 7. — La peine et les dommages-int^rdts se prescrivent lorsque le d^lit n'a pas 6t4 poursuivi en justice dans I'espace de deux ans, k partir du moment ou des exemplaires, illicitement reproduits pour la premiere fois, auront 6t6 mis en vente.

De mSme, la peine et les dommages-int^rSts se prescriYent lorsque la partie 14s^e, durant un an, k partir du moment ou elle est d^montr^e avoir eu connaissance du dSlit, omet d'intenter Taction, ou ))endant un aussi long temps omet de poursuivre Taction une fois intent^e.

L'action, d'apr^s Tarticle 5, pourra Hre intent^e tant que la photographic qui aura 4t4 reproduite jouira de la protection de la loi.

Art. 8. — En cas de reciprocity, la protection de la pr^sente loi pourra, par ordonnancs royale, Stre ^tendue aux photographies faites par des strangers. S'il est n^cessaire, dans ce but, de faire quelques changements k Tarticle 2,. il y sera pourvu par ordonnance royale.

Art. 9. — La pr^sente loi sera ex^cutoire k dater du commencement de Tann^e prochaine.

SUJ^DE

La loi du 10 cboiit 1877 r4gle, en Suede, tout ce qui cow oerne les osuvres littiraires et abolit Vancienne legislation de

Pour les ceuvres d*art proprement dites, il faut consulter la loi du 3 mat 1867 qu'une loi du 10 aoiit 1877 a maintenu en viffueur.

Void la traduction fran^aise de ces deux documents Jigis^ latifs 1.

Loi du 10 aoftt 1877

SUR

LA PROPRlfiTfi LITTfiRAIRE.

Ghapitre 1^, — De la protection eontre la oontrefagon.

Art. 1". — Les auteurs ont le droit exclusif de reproduire leurs Merits par rimpression, soient qu'ils aient d^jk ^t6 publics soit qu'ils se trouvent en manuscrit.

Sont assimil^s aux Merits, par la pr^sente loi, les ouyrages musicaux composes avec des notes ou autres signes, ainsi que les dessins d'histoire naturelle, les cartes terrestres ou maritimes, les plans d'architeotnre oa autres dessins ou reproductions semblables qui, en raison de leur but principal, ne sont pas k consid^rer comme oeuvres d'art.

1* Une traduction francaise de la loi da 10 aoftt 1877, dae ii M. P. Dareste a d6jk h\A poblide dans VAnnuaire de legislation itrangire. T. Vll, p. 658.

272 CODE G^fiRAL D£S DROITS D^AUTSUB

Art. 2. — Le droit reconnu aux aateurs par Tarticle 1« comprend aussi celui de faire, k Texclusion de tous autres, reproduire par rimpression la traduction de leurs Merits d'un dialecte dans un autre de la mdme langue. Le su^dois, le norvSgien et le danois sont consid^r^s, sous ce rapport, comme dialectes diff^rents de la mdme langue.

Art. 3. — Tout ^crit qui, par son auteur, est simultan^ment public en plusieurs langues indiqu^es en tdte de I'ouvrage, sera consid^r^ comme compost en chacune de ces langues.

Si I'auteur, en publiant un 6crit, s'est r^serv^, par avis ins^r^ en tSte de I'ouvrage, le droit exclusif de le faire traduire en une ou plusieurs langues indiqu^es et s'il a public une traduction ainsi annoncde dans le d^lai de deux ans k parti r de la premiere publication de Touvrage, il est interdit k toute autre personne, pendant un dSlai de cinq ans k partir de I'^poque indiqu^e, de publier une traduction dans la langue pour laquelle le droit de traduction se trouve ainsi reserve '.

Art. 4. — Celui qui traduit un 6crit dans une autre langue a sur sa traduction, quand il ne lui est pas d^fendu par la pr^sente loi de publier la traduction par Timpression, le droit d'auteur mentionn^ k Tarticle 1^ ; chacun du reste Stant libre de faire, avec le mSme droit, une autre traduction du mdme ^crit.

Art. 5. — L'^diteur d'un ^crit p^riodique ou d'un ouvrage compost d'articles originaux de diff<§rents auteurs^ sera consid^r^ comme auteur, mais sans avoir le droit de publier s^par^ment les articles livr^s k I'^crit ou k I'ouvrage en question. Un an apr^s la publication de chaque article, I'auteur a le droit de le publier lui-mdme.

Art. 6. — L-auteur pent transmettre k une ou plusieurs personnes, avec ou sans conditions ou restrictions, le droit mentionne ci-dessus. S'il ne le fait pas, ce droit k la mort de I'auteur passe k ses h^ritiers selon la loi.

Gelui qui par transmission a obtenu le droit de publication d'un ^crit ne peut, sans Tautorisation expresse de I'auteur, publier plus d'une Edition, et cette Edition ne peut Stre tir^e k plus de mille exemplaires. '

1. Le second paragraphe a it6 ajouU k Tarticle 3 par one loi du 10 Janvier

Art. 7. — Le droit de Tauteur Bubsiste pendant ga vie et cinquante ans apr^s sa mort. Quand deux ou plusieurs personnes ont compost ensemble an ^crit qui ne consiste pas en articles d^tach^s de difftSrents collaborateurs, les cinquante ans compteront k partir de la mort dii dernier auteur d^c^dS.

Art. 8. — Les Merits publics par des soci^tes scientifiques ou autres corporations, qui ne comportent pas de droit d'auteur personnel, ainsi que les Merits qui sont publics pour la premiere fois aprds la mort de Tauteur, jouissent de la protection contre la contrefa^on pendant cinquante ans k dater de leur premiere publication.

II en sera de mdme pour les Merits anonymes ou pseudonymes. Toutefois, si Tauteur, avant Texpiration des cinquante ans apr^s la premiere publication de TScrit, se fait connaltre soit «ur le titre d'une nouveUe Edition, soit par une declaration au departement de la Justice et une annonce insSree trois fois dans les feuilles publiques, il jouira du droit mentionnek Tar tide 7.

Art. 9. — Si un ouvrage est public en plusieurs parties ayant -entre elles une connexite, la p^riode de protection mentionn^ k Tarticle 8 comptera de Tannee oi^ la derniere partie aura paru. Si une partie a ete publiee plus de trois ans apr^s celle qui Ta pr^cedee immediatement, la p^riode de protection pour celle- ci comme pour celles qui sont plus anciennes encore sera comptee k partir de rannde ou a ete publi^e la derniere des anciennes parties.

Art. 10. — - A moins de stipulations contraires ins^rees dans la pr^sente loi ou bien dans la loi sur la liberty de la presse, toute reproduction de Touyrage d'autrui, en tout ou en partie, sera r^put^e comme contrefa^on, tant que le terme de protection legale ne sera pas exaspere.

La reproduction ne deviendra point licite par ce seul fait que Touvrage reproduit aura ete publie avec des changements non essentiels ou seulement en eztrait ou avec des additions.

Sera egalement reputee comme contrefagon, toute traduction non autorisee du manuscrit d'autrui ou toute traduction publiee en contravention des stipulations inserees aux articles 2 et 3, ainsi que la publication d'un ouvrage, soit par rediteur, soit par celui qui lui a cede le droit de publication, en dehors des conditions du contrat de cession.

274 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D*AUTEUR

Art. 11. — L'interdiction de la contrefacon ne s'oppose pas k ce que dans la composition d'un nouvel ouvrage, original dans ses parties essentielles, Ton reproduise des Merits imprimis en rapportant litt^ralement on en rSsnm^ des parties qu'on invoque comme prenve ou qu'on relive pour les critiquer, les expliquer ou les commenter.

Ne sera pas consid^r^ non plus comme contrefaQon le fait d 'insurer des parties d'un ^crit imprim^, ou tout T^crit, quand il est de peu d'^tendue, dans une collection compost de pinsieurs ouvrages faite pour I'usage du service divin ou pour Tenseignement ^l^mentaire de la lecture, de la musique ou du deer sin, ou pour donner un apercu historique ; ni le fait d'impri« mer des paroles comme tezte dans une composition musicale.

Quand on se servira ainsi de ToeuTre d'autrui, on deyra faire connaltre le nom de I'auteur, si ce nom se trouve indiqu^ sur r^crit.

Art. 12. — N'est pas consid^r^ non plus comme eontrefacon le fait d'ins^rer dans un 6crit p^riodique un article emprunt^ k un autre ^crit semblable, k condition que le titre de T^crit employ^ soit mentionn^. Toutefois les trait^s scientifiques et litt^raires, ou autres articles d'une certaine ^tendue, ne peuvent Stre ins^rSs, si une defense de reproduction se trouve exprim^e en t^te de T^crit.

Ghapitrb II. — De la representation des oeuvres thidtrales.

Art. 13. — Les ouvrages dramatiques ou les operas ne peuvent ^tre repr^sent^s publiquement sans Tautorisation de Tauteur ou de son ayant droit. Toutefois la representation publique d'un tel ouvrage est permise, quand elle a lieu sans costumes ni appareil sc^nique.

A moins de conventions contraires, Tautorisation mentionn^e ci-dessus implique, pour celui qui Ta obtenue, le droit de representer Touvrage aussi souvent qu'il le juge bon, mais non celui de transferer en rien ce droit k un autre.

Le proprietaire de Touvrage peut, k moins de conventions contraires, accorder la mSme autorisation k plusieurs. Si le proprietaire a donn^ k quelqu'un le droit exclusif de repr^-

LEGISLATION SUEDOISE 276

senter Touvrage et que celui-ci, pendant cinq ans cons^cutifs, n'en ait pas fait usage, le propri^taire est libre de donner son autorisation ^galement k un autre. "

Art. 14. — Le droit des auteurs ou traducteurs, mentionn^ au pr^ent chapitre dure pendant leur vie et cinq ans apr^s leur mort. Si Tauteur ou le traducteur ne s'est point fait connaltre, il sera, k I'expiration de cinq ans apr^ la premiere representation de Touvrage ou sa publication par voie d'impression, permis k qui que ce soit de repr^senter ledit ouvrage.

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