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Chapitre III. — Des infractions d la prdsente lot

Art. 15. — - Gelui qui se rendra coupable de contrefagon sera puni d'une amende de Yingt k mille couronnes. E!n outre le plaignant aura droit k I'^dition contrefaite et sera d^dommag^ pour la valeur des exemplaires manquants, Yaleur calcul^e sur le priz en librairie des exemplaires de la derni^re Edition r^guli^rement faite.Si Touvrage n'est contrefait que pour une partie, les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront qu'k cette partie.

Quiconque, en opposition avec la pr^sente loi, repr^sentera ou fera repr^senter des ouvrages dramatiques ou des operas, sera puni comme ci-dessus, et comme d^dommagement il remet^ tra au plaignant tout le montant des recettes qu'il aura touch^ k cette occasion, sans defalcation des frais ou de la partie de la recette attribuable k une autre pi&ce qui aurait 6i6 representee en mSme temps.

Si Ton ne pent appliquer ces bases pour le calcul des dommages causes par la contrefa^on ou la representation d'un ouyrage dramatique ou opera, il y aura lieu de determiner les dommages d'apr^s une autre base jugee equitable. Le minimum des dommages-interSts aUoues sera toujours de cinquante couronnes.

Art. 16. •— Sera confisque tout le materiel exclusivement employe pour rimpression iliegale d'un ecrit, conune stereotypes et autres plaques et formes; il en sera demdmedes copies faites pour la representation iliegale d'une oeuvre dramatique ou opera. A moins que les parties n'en conviennent autrement, il sera precede quant aux objets saisis de fagon k ce qu'il n'en puisse plus etre abuse.

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Art. 17. — Pour romission d'indiquer, comme il est prescrit aux articles 11 et 12, le nom de Tauteur on le titre de T^crit pdriodique, la peine sera d'nne amende de oent couronnes an maximum.

Art. 18. — Ge qui est stipule ci-dessus quant aux peines, dommages-int^rMs et confiscation sera appliquS, si faire se peut, k celui qui, connaissant Till^galitd d'un ouvrage, I'aura mis en vente ou introduit pour la vente dans le royaume.

Ghapitre IV. — Dispositions ginSraZes,

Art. 19. — La prdsente loi s'applique aux Merits des citoyens su^dois. Tout 4crit public par un ^diteur suSdois sans indication de nom ou sous un pseudonyme, est consid^r^ comme compost par un citoyen su^dois, s'il n'est ^tabli le contraire. Les dispositions de la loi peuvent, sous condition de reciprocity, dtre d^clar^es par le Roi applicables, soit en partie soit en totality, aux Merits des citoyens d'un autre pays.

Art. 20. — Si T^crit est la propriety de plusieurs, le consentement exig^ pour que I'impression ou la representation publique puisse en avoir lieu, sera donn^ par chacun d'eux. Toutefois, pour les operas, il suffira que le consentement soit donnd par Tauteur des paroles si le texte est le principal, et par Tauteur de la musique, dans le cas contraire.

Art. 21. — Lors de Tapplication des dispositions relatives au temps, contenues aux articles 3, 5, 7, 8, 9, 13 et 14, il ne sera point tenu compte de TannSe civile dans le cours de laquelle s'est produit le fait k regard duquel la disposition de Tarticle respectif est donn^e.

Art. 22.-- Le droit d'auteur etabli par la pr^sente loi sur un dcrit qui se trouve en manuscrit aux mains dudit auteur, de sa veuve ou de ses h^ritiers, ne peut Stre saisi pour dettes ni dtre compris dans la masse k partager entre cr^anciers, en cas de faillite.

Art. 23. — Les infractions k la pr^sente loi ne peuvent dtre poursuivies par un autre que Tayant cause.

Art. 24. — Sont abrog^es par les pr^sentes les ordonnances du 20 juillet 1855, concernant Tinterdiction de repr^senter publiquement sans Tautorisation de I'auteur une oeuvre dramatique

LieiSLATION SU^DOISB 277

ou Tin op^ra, et du 20 mars 1876, sur la propri^t^ litt^raire. La pr^sente loi s'applique auz ouvrages d^jk publics ; toutefois le temps de protection ^tabli au paragraphe 7 pour les Merits dont les auteurs sont d^c^d^s avant le jour oi^ la loi entre en vigueup sera compt^ k partir de ce jour. Au reste, la loi n'apporte aucune restriction auz droits acquis d'apr^s la loi ancienne. Les dispositions 4tablies au chapitre 2 de la pr^sente loi ne s'appliquent pas aux oeurres dramatiques ou operas, qui ont ^t^ repr^sent^s publiquement avant que la loi du 20 juillet 1855 entr&t en vigueur.

Loi du 8 mai 1867

GOMCBRNAMT

LES CEUVRES ARTISTIQUES.

Art. le'. — Nuln'aurale droit de reproduire, pour les vendre les oeuvres d'art originales du vivant de Tartiste, sans le consentement de celui-ci en tant que la reproduction appartient au mSme genre d'art que I'original.

La reproduction ne saurait Stre autoris^e par le fait que Tobjet serait ex6cut6 dans des dimensions autres que celles de Toriginal ; qu'il serait compost d'autres mati^res ; qu'il y aurait ^t^ fait des changements, additions ou suppressions non essentiels, si par la composition et la forme la reproduction conserve le caract^re de copie.

Art. 2. — Ghacun a le droit, k Texclusion d'autrui, de faire faire par voie m^canique, la photographic, le moulage ou toute autre fa^on semblable des reproductions partielles ou entiferes des oeuvres d'art originales, compos^es par lui.

L'artiste pent transferer ce droit, avec ou sans conditions ou restrictions, k une ou k piusieurs personnes, non seulement pendant sa vie, mais pour une p^riode de dix ans apr^s sa mort. Si le transfert de droits n'a pas eu lieu du vivant de I'artiste, celui ou ceux qui d'apr^s la loi sont ses ayants droits peuvent Texercer pour ladite p^riode.

278 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS D'AUTEUR

Art. 3. — Si Toeuyre d'art mentionn4e ci-dessus passe en la possession d'un tiers, Tartiste ou ses ayants droit ne seront pas par Ik privSs des droits resultant des dispositions pr^cMentes, k moins qu'il n'en ait ^t& autrement stipule d'une fa?on ezpresse.

Art. 4. — Sont except^s des dispositions ci-dessus :

10 La reproduction des oeuvres d'art appartenant k I'Etat ou auz communes, ou qui sont expos^es sur des places publiques ou appliqu^es k I'ext^rieur des Mifices ;

go L'emploi, par les artisans et fabricants des oeuvres d'art comme modeles pour la fabrication d'ustensiles domestiques ou autres objets usuels ou k la decoration desdits ustensiles et objets.

Art. 5. — Toute infraction aux defenses ci-dessus sera punie par une amende de vingt k mille couronnes ; en outre I'ayant cause sera d^dommag^. Les formes, planches et autres objets exclusivement applicables k la reproduction ill^gale des OBUvres d'art d'autrui, comme aussi tons les exemplaires de la centrefacon destines k la vente seront s^questr^s, et 11 sera procM6 k leur ^gard de telle fa^on qu'on ne puisse plus en faire abus ; cependant Tayant cause pent s'il le desire se faire remettre ces objets moyennant d^dommagement de la yaleur ou defalcation sur les dommages-intSrdts qui lui reviennent.

11 en sera de mSme pour celui qui tient en vente une reproduction ill^gale, ou qui importe dans le royaume pour la vendre une reproduction faite k I'^tranger et non autoris^e d'apr^ cette loi, quand il aura eu connaissance de rill^galit^ de la reproduction.

Art. 6. — Les infractions k la pr^sente loi ne peuvent Stre poursuivies que par Les ayants cause.

Art. 7. — Si celui qui est poursuivi conteste le fait de la contrefacon, le tribunal pourra, s'il le juge n^cessaire, demander Tavis de TAcaddmie des beaux-arts, si toute fois les deux parties ne remettent pas la question k des arbitres en s'en rapportant k leur decision. En pareil cas, le tribunal posera la question ou les questions qui seront soumises aux arbitres.

Art. 8. — Les dispositions de la pr^sente loi peuvent, k condition de reciprocity, dtre declardes, par le. Roi, applicables, en partie ou en totality, aux oeuvres d'artistes strangers, lesquelles se trouvent hors du royaume.

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