I. — ECRITS
a), Du droit exclusif de Vauteur,
Art. l®'^. — Le droit de reproduire * un 6crit par des proc6d4s m^caniques appartient exclusivement k Tauteur de cet 6critl
1. La tradaction de la loi allemande ci-depsns est dae &M. Paal Gide, professeur & la FacalM de droit de Parig. EUe a k\A pnhliie ponr la premidre foil 4ans XAnnuaXre de legislation 4trangkre, 1872 p. 205 k 223 arec la plai;
grande partie des notes ei-apris.
2. Veroielfoeltigen, littdralemeat : multiplier. On rerra plus loin, art* 22^ que ce mot ae doit pas dtre pris. dans son eens littoral. ,
34 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
Art. 2. — 11 faut assimiler k I'auteur, quant aux droits conf6r6s par la pr^sente loi, T^diteur d*un ouvrage compost de morceaux d'auteurs divers, si ces morceaux se compl^tent et forment un tout * . Le droit d'auteur pour chaque morceau en particulier appartient a Tauteur de ce morceau.
Art. 3. — Le droit de Tauteur passe a ses h^ri tiers. Ce droit peut Stre ali^n^ eu totality ou en partie > par contrat ou par disposition de derni^re volont^.
b.) De la contrefaQon.
Art. 4. — Toute reproduction d'un dcrit par des proc^d^s m^caniques faite sans le consentement de I'ayant droit (art. 1, 2, 3) est qualifl^e contrefagon et est interdite.
Cette interdiction s'applique a la reproduction partielle comrae k la reproduction int^grale.
11 faut assimiler k la reproduction par proc6d6 m^canique la copie faite k la main, si cette copia est faite pour tenir lieu de rimpression.
Art. 5. — La contrefa^on existe encore :
u.) Dans rimpression, faite sans le consentement de I'auteur, d*un >manuscrit, c'est-k-dire d'un ouvrage non encore public.
Nul ne pourra, fAt-il possesseur legitime d'un manuscrit, faire imprimer ce manuscrit sans le consentement de son auteur ;
b.) Dans rimpression, faite sans le consentement de 1 'auteur, de discours ' tenus pour T^dification, I'instruction ou dans un simple entrelien ;
c.) Dans rimpression faite par Tauteur ou par T^diteur, contrairement au traitd qui existe entre eux ;
d.) Dans le tirage, par Tediteur, d'un plus grand nombre d'exemplaires que son traits ou la loi ne le lui permettent.
1. Tols soot les articles d'one eneyulop6die,d'an dictionaairo ; il en aeralt antrement des articles d'une revop.
2. Berschraenkt oder Nubeschroenkt, litldraleinent : avec ou sans restriction, Ainsi Taatenr pent cider oa la proprield de sua manuscrit, ou settlement I'exer eice de son droit d'aatenr^et restreindre cete:cerctee k unnombre limiti d'Mitiona ou d'exemplaires.
3. Votrcege, littiralement : expositions, rapports, II faut entendre parlftnoo' de simples propos isol^s, mais one fnile, nn divcloppement d'idees.
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Art. 6. — La traduction faite sans le consentement de Tauteur de roriginal constitue 6galement une contrefa^on dans les trois cas suivants :
a,) Si un ouvrage public en langue morte est traduit en une langue yivante ;
b,) Si un ouvrage public simultan^ment en plusieurs langues est traduit en une de ces langues ;
0.) Si Tauteur s'est r^serv^ le droit de traduction sur le titre ou en t^te de son ouyrage, pourvu toutefois que la traduction ainsi r^serv^e ait entiSrement paru dans le d^lai d'un an. Ce d^lai ne commence k courir qu'k I'expiration de Tann^e durant laquelle a paru Toriginal.
Pour les ouvrages qui paraissent en plusieurs volumes ou lomes ', chaque volume ou tome est consid^r^ dans le sens de cet article comme un ouvrage k part, et doit contenir une reserve sp^ciale du droit de traduction.
Pour les oeuvres dramatiques, le dSlai ci-dessus est r^duit k six mois, qui commencent k courir du jour o{i a paru Toriginal.
Dans ces mdmes d^lais, le commencement et Tach^vement de la traduction devront 6tre notifies k Tenregistrement (art. 30 et suiv.), faute de quoi Tauteur sera d^chu de son droit de traduction.
La traduction des oeuvres non imprim^es que la loi protege contre la contrefacon (art. 5, lettres a et b) constitue ^galement une contrefacon.
Les traductions participent, comme les oeuvres originales, a la protection de la pr^sente loi contre la contrefaQon.
c) De ce qui n*est pas oontrefacon.
Art. 7. — II n*y a pas contrefaQon :
a.) Dans la reproduction de passages ou petites parties d 'ouvrages d^jk publics, ni dans Tinsertion meme integrate de petits Merits d^jk publics dans le corps d'un plus grand ouvrage, pourvu que cet ouvrage ait un caract^re scientifique et qui hii
1« Abtheilungen, e'est-lt-dire dn? parties de volames, non pn? d^s parties mat^rielles, telles qae fascicules on livraisons {LeUtungen)^ mais des parties qoi eonatitoent en mdme temps des divisions m^thodiqaes de i'onyrage.
36 CODE g£n£bal des oboits d'autbub
8oit propre, ou que ce soit un recueil d'^crits de divers auteurs, compost pour Tusage du culte ou des ^coles, ou dans un but litt^raire special. L'^crit ne peut d'ailleurs dtre reproduit qu'avec Tindication de son auteur ou de la source d'oii il est tir4.
b.) Dans la reproduction d'articles extraits de publications p^riodiques ou autres feuilles publiques ^.
Sont except^s les romans, nouvelles et travaux scientifiques ; sont ^galement except^s tons autres Merits d'une certaine 6tendue, pourvu qu'ils portent une defense expresse de reproduction.
0.) Dans la reproduction de lois, codes, actes publics et documents officials de tout genre ;
d.) Dans I'impression de discours prononc^s dans les tribunaux, dans les assemblies representatives, politiques, communales et religieuses, enfin dans les reunions politiques et autres semblables.
d.) Durde du droit d*auteur.
Art. 8. — La protection centre la contrefa^on, ^tablie par la pr^sente loi, a pour durSe, sauf les modifications ci-dessous indiqu4es, la vie de I'auteur (art. 1 et 2) et un d^lai de trenle ans apr^s sa mort *.
Art. 9. — Pour Toeuvre qui est due k la collaboration de plusieurs personnes, le d^lai de trente ans, pendant lequel dure la protection, ne court qu*k partir de la mort du dernier survivant des coUaborateurs.
Pour un ouvrage form^ de morceaux de divers auteurs, il y aura un d^lai special pour chaque morceau portant le nom de son auteur (art. 8 et 11).
Art. 10. — Pour les articles, dissertations, etc., ins^r^s dans
1. Dans ces deraiers mots le Mgislatenr semble avoir en me Iqs feoillea pabliqnes paraissant k des interralies inigaox.
2. Cet'te disposition eapitale n'est qae la consecration dn droit common ant6rienr de TAllemagne. En France, le ddlai est de cinqaante ans (loi da 14 joillet 1866), de mdme en Rnssie (art. 283 et 284 dn Code giniral) ; ii est de qnatre-ringts ans en Espagne, (loi da 10 janrier 1879) ; en Italie, de qaarante ans, et mdme da qaatre-ringt dans certains cas (loi dn 18 mai 1882).
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des publications p^riodiques, telles que journaux, revues, al« manachs, etc., Tauteur a le droit, sauf convention contraire, de les reproduire ailleurs, m^me sans le consentement de T^diteur ^ du recueil o\^ ils ont paru, pourvu qu'un d^lai de deuz ans se soit ^coul^ depuis Texpiration de Tann^e de leur publication.
Art. 11. — Les Merits publics ne jouissent de la protection Ugale avec la dur6e fix6e par Tarticle 8 qu'autant qu*ils por* tent le vrai nom de Tauteur inscrit soit sur la page du titre, soit sous la d^dicace, soit sous la preface.
II suffit toutefois, pour les morceaux de divers auteurs, r^unis en un seul ouvrage, que le nom de Tauteur soit inscrit en tSte ou k la fin du morceau.
Un ^crit public sans nom d'auteur, ou sous un autre nom que le vrai nom de Tauteur, est prot^g6 centre la contrefa^on pendant trente ans, k compter de la premiere Edition (art. 28).
Si, dans le d^lai de trente ans, k compter de la premiere Edition, le vrai nom de I'auteur a 6t6 notifi6 k Tenregistrement (art. 39 et suiv.) soit par Tauteur lui-mSme, soit par ses ayants cause * k ce autoris4s, I'ouvrage jouira de la protection plus longue indiqu^e en Tarticle 8,
Art. 12. — Pour les ouvrages qui ne paraissent qu'apr^s la mort de I'auteur, la protection dure trente ans k compter de la mort de Tauteur.
Art. 13. — Les academies, universit^s, personnes morales, ^tablissements publics d'instruction, 80ci6t6s savantes ou autres, jouissent, pour les ouvrages publics par eux, d'une protection de trente ans k compter de la publication. II en est ainsi mSme dans le cas ou T^diteur est assimil6 k I'auteur (art. 2).
Art. 14. — Pour les ouvrages publics en plusieurs volumes ou tomes, il y a un d^lai special pour cbaque volume k partir de sa publication.
1. fferatugebers oder Yerlegers. — Le premier est I'dditear, an point de vne seientifiqne oa litt^niire, celni qai revise le texte, eolIaUonne les manascrits^ «tc. ; le second est Tiditeur, au poiat de vne commercial, celni qni prend k son «ompte, en tont on en partie, les frais et MnAfices de la publication.
2. Becfctsnachfolgem : par les saceessenrs h. son droit d'antear, soit sneces- •ears nnivemels (hiritiers), soit suceessenrs particuliers (dditenrs, etc,).
. Toutefois, pour les ouvrages qui traitent en plusieurs volumes d'un sujet unique, et qui doivent par consequent 6tre consi d^r^s comme ne formant qu'un seul tout, le d6lai ne court qu'k partir de la publication du dernier volume.
Si, cependant entre la publication de deux volumes, il s*est 6coul4 un intervalle de plus de trois ans, on traitera les volumes d^jk parus comme un ouvrage termin^^ et ceux qui paraltront apr^s les trois ans, comme un ouvrage nouveau.
Art. 15. — La defense de publier des traductions dure, au cas de I'article 6 (lettre 6), k compter de la publication de Toriginal ; au cas de I'article 6 (lettre c), cinq ans k compter de la publication de la traduction autoris6e.
Art. 16. — Dans le calcul des d^lais ci-dessus indiqu6s (art. 8 et suiv.), on ne fait pas entrer ce qui reste k courir de Tann6e oil est mort Tauteur, ni de Tann^e ou a 6t6 public Touvrage ou la traduction.
Art. 17. — Le droit exclusif de Tauteur ou de ses ayants cause * ne passe point, par droit de d^sh^rence, au fisc ou autres personnes autpris6es k recueillir les successions vacantes.
e.) Des dommages^int^r^ts et de la peine.
Art. 18. — Quiconque commet ' une contrefa^on soit intentionnellement, soit par negligence 3, dans le but d'en r^pandre le produit soit dans la Confederation de TAllemagne du Nord, soit k retranger, est tenu d*indemniser Tauteur ou ses ayants cause et est en outre puni d'une amende qui pent s'eiever jusqu'k 1,000 thalers ♦.
Gette peine cependant n*est point encourue par celui qui a agi de bonne foi, par suite d'une erreur excusable soit de fait, soit de droit.