LE DROIT D'AUTEUR
§ !«•. — Determination du droit d*auteur.
Art. 1®'. — Le droit de publier, par la voie de rimpression, des Merits, des gravures, des cartes g^ographiques, des compositions musicales, des pieces de th^&tre et des discours, ainsi que
1. Une tradnetion francaise de oelte loi, dae &. M, Boelaerts van Blokland^ chef da dirUioD aa miiuBtdre de la Jastieo & La Haye, a d^j& 6td publifte dans VAnnuaire de Ugislation itrangere^ t. XI, p. 475 et saivantes.
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le droit de faire ex^cuter ou repr^senter en public des compositions dramatico-musicales et des pieces de th^lLtre, est r^serv^ exclusivement k Tauteur et k ses ayants droit.
Est assimilSe k une execution ou representation poblique, toute execution ou repr^entation ou le public est admis moyennant le payement d'un droit d'entr^e pour une ou plusieurs fois, mSme si les assistants doivent en outre dtre soumis kun scrutin d'admission.
Art. 2. — Sont assimil^s aux auteurs :
a) Les r^dacteurs d'ouvrages mentionn^s k I'article i^y composes avec la cooperation de plusieurs auteurs ;
b) Les institutions publiques, societ^s, fondations et associa> tions k regard des ouvrages publies par leurs soins ;
c) Les auteurs de traductions k regard de leurs traductions. S'il n'y a pas de stipulation contraire, le coauteur d*un ou-
vrage fait en collaboration conserve son droit personnel sur la portion qu'il a fournie.
Le second alinea de Tarticle 13 ne sera pas applicable aux ayants droit, vises par les alineas a et 6 du present article.
Art. 3. — Sera considere comme auteur d'un ouvrage, publie sans nom d'auteur ou sous un nom suppose,^ rediteur, ou, si son nom n'est pas mentionne dans I'ouvrage ou sur son titre, rimprimeur ; le tout jusqu'au moment ou un autre se sera fait connaltre comme Tauteur, conformement aux articles 10 et 11, sans qu'il soit necessaire d'avoir observe Tepoque indiquee par I'article 10.
Art. 4. — Sauf les cas exceptionnels qui seront indiques par ordonnance royale, il n*y a pas de droit d'auteur k regard des lois, arretes, ordonnances et en general de tout ce qui est communique soit par la voie de la presse, soit verbalement, de la part des autorites publiques.
Art. 5. — Le droit exclusif de traduction appartient k I'auteur :
a) Pour ses ouvrages ou discours non publies par la presse ;
b) Pour ses ouvrages publies par la presse si, par indication sur le titre ou sur la couverture de redition original, il s'est reserve ce droit pour une ou plusieurs langues, et s'il publie cette traduction dans un deiai de trois ans apr^s la publication de redition originale.
Pour les ouvrages se pnbliant en tomes s^par^s ou en livraisons, ce d^lai se compte pour chaque tome ou livraison sdpar4ment.
Akt. 6. — Si le mSme ouyrage est public simultandment dans plusieurs langues, une seule Edition est consid^r^e comine originale. Les autres seront consid^r^es comme des traductions.
L'auteur aura la faculty d'indiquer sur le titre ou sur la couverture celle des publications qu'il veut consid^rer comme Toriginal.
A d^faut de cette indication, sera consid^rSe comme la publication originale celle publi^e dans la langue maternelle de l'auteur.
Art. 7. — Le droit d'auteur d'ouvrages imprimis ne js'oppose pas k ce que Ton en fasse des extraits ou des citations dans d'autres ouvrages, soit pour annoncer ses oeuvres au public, soit pour les oritiquer.
Pourvu que la source soit indiquSe, il est permis de reproduire des nouvelles ou des articles de joumaux, si l'auteur, par indication en t^te de I'article et en observant les dispositions de I'article 10, ne s'en est pas r^serv^ le droit d'auteur exclusif.
Art. 8. — Le droit d'auteur de discours ne s'oppose pas k ce qu'on fasse des comptes rendus de ce qui est dit en reunion publique.
Art. 9. — Le droit d'auteur est considers comme un bien meuble. II pent 6tre transfSr^ en tout ou en partie et se transmet par droit de succession. II ne pent Stre saisi.
§ 2. — Conditions d remplir pour pouvoir Jouir du droit d'auteur d'ouvrages publids au moyen de rimprimerie.
Art. 10. — Le droit d'auteur d'ouvrages imprimis ne sera pas reconnu si l'auteur, I'^diteur ou I'imprimeur de I'ouvrage n'en a pas envoy^> au minist^re de la Justice, deux exemplaires sign^s de sa propre main sur la page du titre ou sur la couverture, avec indication de son domicile et de I'^poque de la publication, dans le d^lai d'un mois apr^s la publication. Pour ce qui regarde les traductions, il faut en outre observer I'^poque flx^e par Tarticle 5, b).
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Une declaration, sign^e par rimprimeur, doit accompagner renvoi, constatant que le travail a 6t6 imprimS dans son imprimerie ^tablie dans le royaume.
Art. 11. — Un r4c^piss6 date de la remise sera ddlivr^ auK d^posants "par le minist^re de la Justice.
Ges r^c^piss^s sont enregistrds en double au minist^re de la Justice. Ghacun aura le droit de consulter gratuitement le registre et de s'en procurer k ses frais des extraits ou copies.
Ghaque mois il sera publie dans le Nederlandsche Staats-courant une liste des ouvrages et des traductions envoy^s au d^partement.
Art. 12. — Du moment que des compositions dramatico«mu* sicales ou des pieces de th^Mre seront publi^es par la voie de rimpression, Tauteur perdra le droit exclusif de Tex^cution ou de la representation de ses oeuvres, s'il ne s'est pas reserve express^ment ce droit en le mentionnant sur la page du titre ou sur la couverture de Toeuvre originale.
§ 3. — JDc la durie du droit d'auteur.
Art. 13. — Le droit d'auteur d'ouvrages imprimis dure cinquante ans, apr^s la premiere publication, k compter de la date du r6c6pi8se, mentionn^ en Tarticle 11.
Si Tauteur survit k cette p^riode et s'il n'a pas ali^nS son droit, il en jouira pendant toute sa vie i.
Art. 14. — Le droit d'auteur d'oeuvres non imprim^es, y compris les discours, dure pendant la vie de I'auteur et trente ans aprcs son d^c^s.
Art. 15. — Le droit exclusif de faire ex6cuter ou repr^senter
1. La cUspositioa de loi ci-dessus constitae une innovation asaez heorense dans le mode da r^gler la dar^e da droit d'aatear pour les oeavres poblides. La plopart des Ugislatioas font dSpendre la dar6e de ce droit de la dur6e de la vie de Tauteur ; le l^gislateur hollandais inaagure on systdme noaveau : aa lieu de prendre pour point de depart la date ineertaine de la mort de rautear, il prend la date certaine da ddpdt rdgalier de Tonvrage poLlid. On remarqaera toatefois le second paragraplie de rartiele 13 ci-dessas qui, en toas eas, assare k Tautear le droit ezclastf pendant toute sa vie.
des compositions dramatico-musicales ou des pieces de th^Mre dure :
lo Pour les oeuvres non imprim^es, pendant la vie de I'auteur et trente ans apr^s son d^c^s ;
2o Pour les oeuvres publi^es, sur lesquelles on s'est r6serv6 le droit pr^cit^, pendant dix ans k partir de la date du r^cSpi8s6 mentionn^ en I'article 11.
Art. 16. — Le droit exclusif de publier des traductions dure :
lo Pour des oavrages non publics au moyen de la presse, y compris les discours, aussi longtemps que le droit d'auteur en est accords ;
2o Pour des ouvrages publics au moyen de la presse, pendant cinq ans k partir de la date du r6c^piss6 mentionn^ en I'article 11.
Art. 17. — Pour des ouvrages publics en tomes s6par6s ou en livraisons, la dur6e du droit d'auteur sera compile pour chaque tome ou chaque livraison s^par^ment.
§ A. ^ De la protection du droit d'auteur.
Art. 18. — Sans prejudice de Taction civile, en dommages-int^rdts resultant de Tinfraction au droit d'auteur, celui qui aura sciemment fait infraction h ce droit, sera puni d'une amende de cinquante cents, 2,000 gulden .
Seront confisquds au profit de I'^tat tons les exemplaires ainsi que toutes les planches, formes, matrices et autres objets, ayant servi k commettre le dSlit.
Art. 19. — Sera puni d'une amende de cinquante cents k 600 gulden, celui qui aura distribud ou expose publiquement un ouvrage qu'il sait Mre public en contravention avec le droit d'au« teur.
Seront confisquds au profit de I'^tat les exemplaires publics en contravention avec le droit d'auteur.
Art. 20. — Aucune poursuite du chef des ddlits prdvus par les articles 18 et 19 n'aura lieu que sur la plainte de la partie 14sde.
Art. 21. — Les exemplaires confisquSs en vertu des articles 18 et 19 seront remis k I'auteur ou k ses ayants cause, s'ils se
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pr^sentent k cet effet au greffe du tribunal, dans les huit jonrs aprte que le jugement aura acquis la force de chose jug4e.
A d^faut de r^clamalion, ces ezemplaires seront d^truits.
En cas d'exercice de Taction civile en dommages-int^rSts, le juge, autant que faire se pourra, tiendra compte de la valeur des ezemplaires remis auz ayants cause.
Art. 22. — Les auteurs ou leurs ayants cause auront le droit de faire saisir les ezemplaires publics au prejudice de leur droit et d'en demander la remise ou la destruction.
Gette saisie ne pent pas s'op4rer k regard des ezemplaires appartenant k des personnes qui n'en font pas un trafic et qui ne les possMent que pour leur propre usage.
Les articles 722-726 du code de procedure civile (n^erlendais) 8ont applicables k cette saisie.
Art. 23. — Si la main-lev^e est prononc^e, le saisissant pourra Mre condamnS k des dommages-int^rSts.
§ 5. ^ Dispositions transitoires.
Art. 24. — Celui qui aura acquis le droit de copie ou un droit analogue, en vertu de la legislation ezistante, retient ce droit, si, dans le d41ai d'un an apr^s la promulgation de la pr6sente loi, il en fait la declaration au ministdre de la Justice.
Les articles 18-23 de la pr^sente loi sont applicables k ce droit.
Art. 25. — Ne pourra 6tre ezerc^ aucun droit d'auteur sur un ouvrage public avant la promulgation de la pr^sente loi, si, suivant la legislation ezistante, cet ouvrage n'est pas susceptible du droit de copie, ou bien si Ton n'a pas observe les formalites requises par ladite legislation, k moins que Tauteur, rediteur ou I'imprimeur de cet ouvrage n'ait envoye dans le deiai d'un an apres la promulgation de la presente loi, au minist^re de la Justice, deuz ezemplaires dudit ouvrage, sign^ de sa propre main sur la page du titre ou sur la couverture^ avec indication du domicile et de Tepoque de la publication primitive.
La duree du droit d'auteur se compte de cette epoque, sauf la preuve contraire.
Le droit d'autear, Yis6 par le present article, ne peut Stre exerc^ pour des ouvrages dent la publication 4tait d^j^ commenc^e ou termin&e l^galement, avant la promulgation de la pr^sente loi.
Art. 26. — Un r^c^piss^ dat6 sera d41ivr^ par le ministdre de la Justice aux personnes mentionn^es auz articles 24 et 25.
Ges r^c^pissds sont enregistr^s en double au minist^re de la Justice. Ghacun aura le droit de consulter gratuitement ce registre et de s'en procurer, k ses frais, des ext raits ou des co' pies.
Ghaque mois il sera public dans le Nederlansohe Staats-courant une liste des declarations et des ouvrages pr^sent^s.L'^po. que, indiqu^e par I'ayant droit comme T^poque de la premidre publication de ces ouvrages, y sera mentionn^e.
§ 6. — Dispositions finales.
Art. 27. ^ Les dispositions de la pr^sente loi s'appliquent aux ouvrages imprim^ publics au Pays-Bas et aux Indes n^erlandaises et aux ouvrages non publics au moyen de la presse, si les auteurs ont leur domicile aux Pays-Bas ou aux Indes n^erlandaises,. ainsi qu'aux discours prononc^s dans les Pays-Bas ou aux Indes n^erlandaises.
Art. 28. — La pr^sente loi s'4tend ^galement aux Indes nderlandaises.
Un exemplsdre des ouvrages qui y seront publics au moyen de la presse doit dtre envoys au directeur de la Justice, qui en donnera avis au Journal de Java et qui aura k remplir en outre toutes les obligations dont le d^partement de la Justice est charge par la pr^sente loi.
Aussit6t que faire se pourra, les avis, insures au Journal offioiel nierlandais et au Journal de Java,, seront reproduits r^ciproquement par les deux journaux.
Dans le cas pr^vu par I'article 22, les dispositions analogues des rdglements en vigueur aux Indes n^erlandaises y seront ap* pli cables, en observant la difference entre la legislation, pour les Europeens et ceux qui leur sont assimiies, et la legislation pour les indigenes et ceux qui leur sont assimiies.
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Aucun droit d'auteur pour nn ouvrage public aux Indes n^erlandaises an moyen de la presse, avant la promulgation de la pr^sente loi, ne pent Mre ezerc^, k moins que les formalit^s prescrites par Tarticle 25 ne soient observ^es.
Art. 29. — Sont abrog^es tontes les dispositions l^gales ant^rienres, concernant les droits de copie, de traduction, de representation et d'ez^cution.