‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 73 sur 113 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

Une loi du 8 Juillet i85i a regli^ en Portugal, jusqu'en ces demi&res annSes tout ce qui oonoemait le droit d*auteur sur les osuvres littiraires ou artistiques. AuJourd*hu% un titre spSoial du Code eivil portugais est consctcrS a cette mati&re ; en void la traduction :

Loi du ler JuiUet 1887

(code civil PORTUOAIS, partis II, TITRB V).

fc» *

Section I. ^ Du travail littSraire en gSniral,

Art. 570. — Ghacun a le droit de publier par la presse, la lithographie, Tart sc^nique ou autre analogue^ 6on travail litt^raire, sans dtre soumis k aucune autorisation j)r^alable, caution ou autre restriction qui, directement ou indirectoment, entrave le libre exercice de ce droit ; sans prejudice toutefois de la responsabilit^ k laquelle chacun demeure soumis cpnform^ment k la loi.

La disposition de cet article est applicable au droit de traduction.

Art. 571. ^ II est permis de publier les lois, r^glements et autres actes publics officiels, en se conformant exactement h. r^dition officielle, si oes actes ont ^t^ d^jk publics par le gouvernement.

Art. 572. — Sont compris dans la disposition de Tarticle pr^c^dent, les discours prononc^s dans les chambres l^gislatiyes, ou touB autres prononc^s dans des circonstances offi-

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cielles. Toutefois, la collection complete ou partielle des discours d'un orateur ne peat dtre faite que par loi ou avec son autorisatioD .

Art. 573. — Les lemons des maltres et professeurs publics et les sermons ne peuvent ^tre reproduits par un autre que Tau-* teur, si ce n'est sous forme d'extraits. lis ne peuvent Tdtre intdgralement, qu'avec Tautorisation de Tauteur.

Art. 5741 — L'oeuvre manuscrite demeure la propri^t^ de son auteur et ne peut, en aucun cas,* dtre publi^e sans son consentement.

Art. 575. — Les lettres missives ne peuvent dtre publi^es, sans Tautorisation de leur auteur ou de son repr^sentant, k moins qu'elles ne s4|^t jointes k une procMure.

Art. 576. — L'auteur portugais d'un ^crit public par la presse, la lithographie, ou par quelque procM^ analogue, en territoire portugais, jouit, sa vie durant, de la propri4t4 de son OBUvre et du droit exclusif de la reproduire et vendre.

Les auteurs ont toutefois le droit de se citer r6ciproquement et de copier tout ou partie des articles, comme ils Tentendront, k la condition d'indiquer le nom de Tauteur, le livre ou le p^ riodique auquel les citations ou les articles ont 6i6 emprunt^s.

Les articles insSr^s primitivement dans les p^riodiques, soit comme partie d'un ouvrage, soit comme partie d'une collection, peuvent dtre imprimis par leurs auteurs, s'il n'y a pas de sti. pulation contraire.

Art. 577. — Le droit de traduction est compris dans les droits de l'auteur auxquels se r^f&re I'article prSc^dent. Mais si l'auteur est stranger, il ne jouira, en Portugal, de ce droit, que pnendant dix ans k compter de la publication de son oBuvre, et k condition qu'il ait commence k I'exercer avant I'expiration de trois ans k dater de ladite publication.

En cas de cession, tons les droits de l'auteur passent au traducteur, sauf stipulation contraire.

Le traducteur, portugais ou stranger, d'une oeuvre tomb^e dans le domaine public, jouit pendant trente ans du droit exclusif de publier sa traduction ; toute autre personne conservant la faculty de traduire de nouveau la mdme oeuvre.

Art. 578. — Jouit des mdmes droits que les auteurs portu-

gais, r^crivain stranger dans le pays duquel un auteur portugais jouit des mSmes droits que leg nationaux.

Art. 579. — Apr^s la mort de I'auteur, ses h^ritiers, cessionnaires ou ayants cause conservent,' pendant cinquante ans, le droit de propri^t^ dont parle Tarticle 576. '

Art. 580. — Si T^tat ou quelque 6tahlissement public fait publier k ses frais une oeuvre litt^raire, ils jouissent de ce droit, pendant cinquante ans, k compter de la publication du volume ou fascicule qui complete Tceuvre.

Si cette publication consiste en une collection d 'Merits ou de m^moires, sur divers sujets, les cinquante ans seront compt^s h. partir de la publication de chaque volume.

Art. 581. — Lorsque plusieurs auteurs auront coUabor^ k une mSme oauvre et que chacun d'eux y aura collabor^ aux mSmes conditions et en son nom propre, la propri^t^ de I'oeuvre commune demeurera aux personnes de tous les co-auteurs, et la premiere p^riode de la durde de cette propri^t^ s'etendra jusqu'k la mort du dernier collaborateur qui survivra aux autres, lequel partagera les revenus de ladite propri^t^ avec les h^ritiers des collaborateurs pr^c^demment d^c^d^s, et la seconde p^riode commencera k la mort de ce dernier collaborateur.

Si Toeuvre collective, k la composition de laquelle plusieurs 4crivains auront coUabor^, a 4t^ entreprise, r^dig^e et publi^e par un seul, c'est seulement k la mort de celui-ci que commencera k courir la seconde p^riode k laquelle le present article se r^ffere.

Art. 582. — Ce qui est d^termin^ dans les articles pr6c^dents, relativement aux anteurs, est applicable aux ^diteurs auxquels ils auront transf4r4 la propriStS de leurs oeiivres selon le contrats respectifs.

Dans ce cas, cependant, la p^riode k laquelle se r^f^re Tarticle 579 sera compt^e k partir de la mort de Tauteur.

Art. 583. — Les dispositions qui r^gissent les oeuvres publi^es avec le nom de Tauteur, sont applicables tant aux oeuvres anonymes qu'aux pseudonymes, aussit6t qu'est connue et prou v^e Texistence de I'auteur, de ses h^ritiers ou repr^sentants.

Art. 584. — La prolongation de dur6e dont parle Tarticle 579,apr6s la mort de Tauteur, profite aux h^ritiers de Tauteur,

290 CODE GfiNiRAL DES DROITS D'AUTEUR

bien que la propri^t^ litt^raire de ses Merits ait ^t^ transf^r^e k autpii, en tout ou en partie.

■ '-Art. 585. — L*6di teur.de ToBUvre posthume d'un auteur certain jouit des droits de Tauteur pendant une dur^e de cinqufuite ans k partir de la publication de Toeuvre.

Art. 586. — L'^diteur d'une ceuvre in^dite, dont le propri4taire n'est pas encore connu, et ne se fait pas connaltre l^galement, jouit des droits de I'auteur, pendant trente ans k partir de la complete publication de Toeuvre.

Art. 587. — Peut fitre expropri^e, avant mSme qu'-elle soit tomb^e dans le domaine public, Toeuvre d^jk publi^e> dont Tuition est 6puis6e et que Tauteur ou ses h^ritiers refusent de r6imprimer.

L'Etat seul peut poursuivre cette expropriation, mais k la condition qu*une loi Tait autoris^e et sauf le paiement k I'auteur d'une juste et pr4alable indemnity, conform^ment aux principes g^neraux de Texpropriation pour cause d'utilit^ publique.

Art. 588. — L'Miteur d'une oeuvre, soit inMite, soit d^]k imprim^e, mais non encore tomb^e dans le domaine public, ne peut en alt^rer ou modifier le texte durant la vie de ranfeur ou de ses h^ritiers ; il doit conserver le titre que Tauteur lui a donn^ ainsi que le nom de celui-ci, sauf stipulation contraire.

Art. 589. — L'^diteur qui a traits pour la publication d'une oeuvre, est oblige, k moins de stipulation contraire, de commencer la publication dans I'ann^e qui suit la date du contrat, et de la poursuivre r^guli^rement, sous peine de payer des dommages-int^r^ts k la personne avec laquelle il a traits.

L*^diteur qui a traits pour les Editions successives d'une ceuvre ne peut interrompre leur publication que s'il prouve qu'il y a obstacle insurmontable k T^coulement de Toeuvre.

Art. 590. — La propri^t^ litt^raire est consid^r^e et r^gie comme toute autre propri^t^ mobili^re, sauf les modifications que, en raison de sa nature sp^ciale, la loi lui a expressSment impos^es.

Art. 591. — Dans les cas de d^sE^rence, TlStat ne succMe pas k la propri^t^ des Merits ; tout le monde peut les imprimer et r^imprimer, sauf les droits des cr^anciers de la succession.

Art. 592. — La propri^t^ litt^raire est imprescriptible.

Art. 593. — II n*y a pas de droit de propriety reconnu pour les Merits d^fendua par la loi ou qu'un jugement a retires de la circulation.

Section II. — Des droits des auteurs dramatiques.

Art. 594. — Les auteurs dramatiques 'jouissent, non seulement de la propri^t^ litt^raire de leurs Merits, telle qu'elle yient d'etre ^tablie dans la section pr^c^dente, mais encore des droits suiyants.

Art. 595. — Aucune oeuvre dramatique ne pent ^tre representee sur un the&tre public, o^ Ton paye pour entrer, sans le consentement par ^crit de Tauteur ou de ses h^ri tiers, cessionnaires ou ayants cause, dans les conditions suiyantes :

a) Si Toeuvre est imprim^e, ce consentement est seulement n^cessaire (Fauteur etant decide) pendant le temps pour lequel ses h^ritiers, cessionnaires ou ayants cause jouissent de la propriety de cette oeuyre.

h) Si Toeuyre est postbume, elle ne peut Stre representee s'il manque le consentement d'un seul heritier,.ou d'une autre per- Sonne h. laquelle appartient la propriete du manuscrit.

c) L'autorisation,pour representer une oeuyre dramatique, peut dtre illimitee ou restreinte h. un certain temps, k une certaine contree ou k certaines contrees, ou k un certain nombre de tbe&tres.

Art. 596. •— En cas d'autorisation limitee, si Toeuvre dramatique a ete indAment mise en sc^ne sur un the&tre, le produit net de la recette ou des recettes sera attribue k celui ou k ceux dont Tautorisation aurait ete necessaire.

Art. 597. — La portion des recettes, qui appartient aux auteurs, nfe peut etre saisie par les creanciers d'une entreprise tbe&trale.

Art. 598. — L'auteur dramatique, qui a traite pour la representation de son oeuyre, jouit des droits suivants, s'il n'y a pas renonce expressement :

lo De faire k son oeuyre les changements et corrections qu'il jugera necessaires, pouryu qu'il n'en altere aucune partie essentielle sans le consentement de I'entrepreneur de spectacle.

29i CODE g£n£RAL DBS DROITS D*AUT£UR

20 D'eziger que rosuvre, ^tant manuscrite, ne soit commumqu^e & aucune personne ^trang^re au th^tre.

Art. 599. -^ L'auteur, qui a traits avec un entrepreneur de spectacles pour la representation de son oeuvre, ne pent pas, dans la mdme locality, la c^der de nouveau k un autre entrepreneur, pendant la dur^e du contrat avec le premier. 11 n'en pourrait pas davantage conc^der une imitation.

Akt. 600. — Si la pi^e n'a pas 6t6 representee dans le temps fixe, ou s'il n'intervient pas un accord k cet egard dans le cours d'une annee, Tauteur pourra librement retirer son osuvre.

Art. 601. — Toutes les contestations qui s'eieveraient entre auteurs et entrepreneurs seront de la competence des tribunaux civils.

Section III. — De la propriitS artistique.

Art. 602. — L'auteur d'une oeuvre musicale, d'un dessin, d'une peinture, sculpture ou gravure,a le droit exclusif de faire reproduire son oeuvre par la gravure, la lithographie, le moulage, ou par quelque autre moyen, conformement k ce qui a ete etabli pour la propriete litteraire.

Les dispositions en faveur des auteurs dramatiques, conte* nues dans la section precedente, sont entierement applicables aux auteurs des osuvres musicales, pour ce qui concerne I'exe* cution sur les theatres ou dans les autres lieux oti le public est admis en pajant.

Section IV. — De quelques obligations communes aux auteurs des oeuvres littSraireSy dramatiques et artUtiques,

Art. 603. — Pour jouir des avantages concedes dans ce cha* pitre, l'auteur ou le proprietaire d'une oeuvre reproduite par la typographic, la lithographie, la gravure, le moulage, ou par quelque autre moyen, est oblige de se conformer aux dispositions suivantes.

Art. 604. — Avant toute publication d'une oeuvre litteraire quelconque, deux exemplaires doivent etre deposes k la bibliotheque publique de Lisbonne. Le bibliothecaire deiivrera un

r^c^piss^ de ce d^pdt, qui sera inscrit sur un registre ^tabll dans ce but, sans que pour cela il y ait k payer aucun droit.

Si I'oeuvre est dramatique ou musicale, ou bien se rapporte k la litt^rature dramatique ou k Tart musical, le d6p6t des exemplaires et leur enregistrement seront faits au conservatoire royal de Lisbonne dans la forme susdite.

Si Toeuvre est une lithographie, une gravure ou un moulage, ou si elle traite de quelqu'un de ces arts, le ddp6t et I'enregistrement seront faits dans la mdme forme k I'acad^mie des beaux-arts de Lisbonne.

Dans ce cas, cependant, Tauteur pourra remplacer le d^pdt des deux exemplaires par celui de dessins originaux.

Art. 605. — La bibliothdque publique de Lisbonne et les autres ^tablissements analogues, nomm^s dans I'article pr^c^dent> sont obliges de publier mensuellement, dans le Journal of/i" ciely leurs enregistrements respectifs.

Art. 606. — Les certificats tir^s des registres mentionn^s dans cette section font pr^sumer la propri^t^ de I'oeuvre, avec les effets qui en d^rivent, sauf preuve contraire.

Section V. -^ De la responsabilitd des contrefacteurs ou usurpateurs de la propridtS littSraire et artistique.

Art. 607. — Ceux qui portent atteinte aux droits reconnus et consacr^s dans ce chapitre r^pondent, dans les limites suivantes, des usurpations litt^raires ou artistiques qu*ils ont commises.

Art. 608. — Celui qui publie une oeuvre in6dite, ou reproduit une oeuvre en voie de publication ou d^ijk publi^e, appartenant k autrui, sans son autorisation ou son consentement, perd, au profit de Tauteur ou propri6taire de Toeuvre, tous les exemplaires de la reproduction frauduleuse qui ont 4t^ saisis, et devra lui payer, en outre, la valeur de toute l*6dition, moins lesdits exemplaires, au prix de vente des exemplaires legitimes ou k leur prix d'estimation.

Si Ton ignore le nombre d'exemplaires imprimis frauduleusement et distribu^s, le contrefacteur payera la valeur de mille exemplaires outre ceux saisis.

294 CODE GlENfiBAL DES DROITS D*AUTEUR

Art. 609. ^ Celui qui vend, on expose en vente, une oeuvre imprim^e frauduleusement sera solidairement responsable avec r^diteur, dans les limites ^nonc^es k Tarticle pr^c^dent ; et si Toeuvre a 6t6 imprim^e hors da royaume, le vendeur sera responsable comme s'il 6tait T^diteur.

Art. 610. — Celui qui publie un manuscrit dai^s lequel se trouve'nt des lettres missives particuli^res, sans la permission de leur auteur, durant sa vie ou durant la vie de ses h^ritiers ou repr^sentanls, sera passible de dommages et int^rSts.

La disposition de cet article ne met pas obstacle k la faculte conc^d^e dans 1 'article 575, relativement auz lettres missives.

Art. 611. — L'auteur ou propri^taire d'une oeuvre peproduite frauduleusement pent, dha qu'il a connaissance du fait, demander la saisie des exemplaires reproduits, sans prejudice de Taction en dommages et int^rSts k laquelle il a droit, lors mSme qu'aucun exemplaire h'aurait ^t^ trouv^.

Art. 612. — Le dispositif de cette section, relativement k la reparation civile, ne met pas obstacle aux actions p^nales, que l'auteur ou propri^taire pourra intenter devant les tribunaux comp6tents, centre le contrefacteur ou usurpateur.

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