Propriety litte'raire
Art. ler. {Ancien article 282 de 1857.) — L'auteur ou le traducteur d'un livre a le droit exclusif de jouir et de disposer de son oeuvre pendant toute sa vie, selon sa volont^, et comme d'une propri6t6 acquise^.
1. La tradttctioa francaise que nous pablions ci-dessus a 6td communiqude par le Mioist^re des Affaires 6trangeres.
2. Les auteurs et traducteurs de pieces dramatiques et d'op^ras repr^sent^ sur les the&lres imp^riaax touchent des droits qui sont Cx6s par le statat du 13 novembre 1827. Le ministre 4b la maison de TEiupbrear a la faculty d'apporter k ce rdglement toutes les modifications on compl^meuts que les circoaatances exigeront.
Voici le texte du statut du 13 novembre 1827 :
Toates les pieces dramatiques et lous les op6ras qui sont transmis par les auteurs et traducteurs en propri6t6 aux th^&lres imp^riaux peuvent 6tre divisds en cinq classes.
La premiere compreod les tragedies et comedies originales en vers, de cinq ou de quatre actes, et la musiqne de grands operas.
296 CODE G^NfiRAL DES DROITS 1>*AUTEUR
Art. 2. (Ancien article 283,) — Apr^s la mort de I'auteup ou du Iraducteur d'un livre, le droit exclusif de propri^t^ qui appartenait k celui-ci passe k ses h^ritiers Ugaux ou testamentaires ou aux institutions auxqueUes 11 1'aurait transmis ; mais
La denxi^me dasse comprend les tragedies et comedies originales en yers, de trois actes ; les tragedies, eom^dies et drames originaax, en prose, de cinq oa quatre actes ; les traductions de tragedies et comddies en Ters, de cinq on qaatre actes, et la masiqae d'opdras moyens.
La trois'i^me classe comprend les comddies originales, en vers, de an oa deax actes; les tragedies, comedies et drames originanx, en prose, ainsiqoe les m^lodrames en trois actes ; les traductions de bonnes pieces 6lrang6res, en prose, de quatre on cinq actes ; les raadevilles originaux, de trois actes, et la musiqne d'op^rettes.
La qnatri^me classe comprend les comedies et drames originaox, en prose, de an on deax actes ; les traductions de comedies, en vers, de an oa deax actes ; les traductions de bonnes pieces ^trang^res, en prose, de deax on trois aetes ; les yaudevilies originaux de un on deux actes.
La cinqoi^me classe comprend les traductions de petites pieces en prose et de raudevilles en un acte.
Les autenrs de pieces dramatiqaes et d*op6ras, dont les oeavres sont admises & dtre repr^sentdes sur les thi&tres imp^riaux, touchent pendant toate leur rie une partie de la recette de Tun des thd&tres imp6riaax des denx capitales, les jours de representations de lear oeuvre audit th6&tre.
La part des aateurs et traducteurs se ealcule de la manidre sairante : a), pour les pieces de pr»mi^re classe, on dtxi^me; 6), pour les pieces de deaxitaie classe, un quinzi^me , c), pour les pieces de troisidme classe, an vingti^me ; d), pour les pieces de quatrieme classe, an trenti^me.
Les pieces appartenant a la cinqui^me classe 3*ach6tent par la direction des the&tres poar des sommes qui ne doivent pas ddpasser 500 roubles (roobies assignats et non argent ; le rouble aasignat yaat 33 1^3 kop, argent '*.
La part assign6e aux autenrs et traductears se r6dnit des deux tiers de la recette, en vue des ddpenses n6cessaires pour monter la pitee et des d^penies gdndrales thd&trales pour chaqne representation^
Si la pidce aceept6e, dtant eonrte, est representee arec an opdra ou un ballet, la part de Taateur ou du tradnctear se dedait sealement de la moitii de la recette.
Si la recette d^nne piece des troti premieres classes arrire au meillenr temps k la moitie, et au reste du temps aa quart de la recette totale, la direction des the&tres est obligee de faire donner une telle piece au moins six
* Le rouble argent de 100 kopecks vant 4 francs.
06 droit expire apr^s cinquante ans k dater du jour de la mort de Tauteur on du traductenr.
Art. 3. (Anoien article 284.) ^ En ce qui concerne les compositions ou traductions ^dit^es apr^s la mort de I'auteur ou du traducteur, le ddlai ci-dessus sp^cift^ de cinquante ans court k partir de la date de la premiere Edition.
Art. 4. (Anoien article 285.) — Les premiers ^diteurs de
fois pendant la premiere ann6e et an moins deax fois les annies sairantes, dont one reprisentation est donn6e an meillear temps.
Da oensentement matael de la direction thd&traie et des aatenrs on tra-
dactenrs depend I'aeqaisition des pieces pour nn payement oniqae, Dans ces
cas, le prix ne doit pas ddpasser : poor la premiere classe, 4.090 roubles ; poor
a deaxidme, 2, 500 roubles ; pour la troisi&me, 2,000 roubles, et pour ta qua-
tri^me, 1,000 roubles, toajours en assignats.
Les anteurs et traducteurs de deux pieces de premier e classe et de quatre pieces de deuxi&me classe, si oes pieces sont admises an repertoire coarant ei si elles ont eu an moins six reprfoentations cons^catires, ayant rapports plus de la moitid de la reeette, peareat, d'apr^s rantorisation de la direation th«&trale, receyoir I'autorisation d'entrde gratnite des th64tres pour toutes les representations russes an profit du fisc.
Les anteurs et traductears de six pieces de troisidme et de quatriftme classes admises an repertoire eourant peurent aussi, soirant Tautorisation de la direction theAtrale, recevoir I'aatorisation de i'entree des th64tres, poar tontes les representations r asses an profit du fisc, pendant nne, deux ou trois annees.
Les deux paragraphes precedents se rapportent seulement aux auteurs et tradueteurs qai touchent une part de la reeette ; ceux qui ont rendu leurs pieces k la direction the&trale sont consideres coinme completement pajes.
Toutes les remanerations institnees par les presents statuts, fixees pour les compositeurs d'operas et de TaadeyiUes, sont remises an compositear de la masique, qui de son edte doit payer Tauteur on ie tradueteur du texte ; du reste, la direction tbe&trale pent acheter, ponr un prix conrenu, qui ne doit pas depasser celui de latroisieme classe, des traductions d'operas, dont la masique est dejit composAe, et des pieces originales pour lesquelles la musique sera eomposee par les cbefs de mnsique des the&tres.
Une composition dramatiqne ou nn opera acquis par ladlreetion des the4. tres de Tane des deux capitales, par un payement unique, derient la propriete de tous les theetres imperiaux.
Les pieces .et operas, doni^es par leors anteurs ou traducteurs aa profit des artutes beneficiaires, deviennent propriete des the&tres, apres ieur representation.
Ces statnts ne tonehent pas les pieces et les operas qui out deji ete representees sur les theitres imperiaux.
298 CODE GfiN^RAL DBS DROITS D*AUTEUR
chansons popalaires, proyerbes« contes et r^cits, conserves pai* tradition orale, jouissent des m&nes droits que lea anteurs d'csnvres nouvelles. II en est de m£me pour les premiers 4diteurs d'anciens manuscrits* mais sans prejudice du droit pour tontes aiitres personnes d'^ter les mdmes anas ou chroniques, ou manuscrits anciens, d'apr^s des donn^es plus completes, plus exactes ou distinctes en quoi que ce soit de celles des premieres Mitions^
Art. 5. (Ancien article 287,) — Le droit de publier une deuxi^me edition d'un ouvrage doit ^tre Teffet d'une entente pr^alable enlre Tauteur, le traducteur ou T^diteur et le libraire.
S'il n'y a entre eux aucune convention ^crite I'auteur^ le traducteur ou r<^diteur ou bien leurs h^ritiers peuyent faire imprimer cette seconde Edition aprte cinq ans k dater du jour auquel la censure a autoris^ la publication de Touvrage.
Art. 6. (Ancien article 288 modi fid,) — Les conventions entre les auteurs, les traducteurs, les ^diteurs, les imprimeurs et les libraires doivent Stre dress^es^ dans les localit^s ou le code du notariat est entr^ en vigueur, sur la base des presents r^glements, et, dans les autres villes inscrites dans le livre des courtiers, conform^ment aux regies g^n^rales. Ges conventions acquitteront les droits de timbre d'apr^s les taxes stabiles par le code de perception des impdts (Edition ±886,)
Art. 7. (Ancien article 289,) — L'auteur, nonobstant toute convention, a le droit de publier une seconde Mition de son ouvrage, s'il y a ajout^ ou modifi^ une partie ^quivalant aux
I. Ancion article 286 forme actaellement les articles 1412 et 1413 da Code lie procedure :
Akt. 1412. — Les compositions ou tradaetion*, tant maDasorits qa'imprimis, qai n'auratent pas 6t6 vendaes, I6i?a6es ou cidees d'one manidre qaeleonqae par lears aatears, ne pearent etre TOndaes aa profit de cr^aneiers ni pendant la vie de Tautear ou da tradactear sans sa propre aatorisatimi, nt apris sa mort, sans Taatorisation de ses h6ritiers.
Abt. 1413. — Dans le cai oii les biens d*aa libraire seraient rendas par lib^ ration de dettes od par faillite, les m|inaacrits lai appartenant aioai qae le droit de les publier sent transmis aoz acheteors aree Fobligation de remplir tons les en^gements y afTdrents acceptis par leur aneiea propriAtaire.
deux tiers du teste ou si son livre a re^u une forme assez diff^rente de la premiere pour qu'elle puisse Sire consid^rde comme une oeuvre nouvelle.
Art. 8. (Anoien article 290,) — Les personnes, auxquelles ua auteur ou un traducteur a laiss^ par testament ou c4d^ d'une mani^re quelconque tout pu partie de ses oeuvres, sont tenues de Tannoncer et d'en fournir les preuves k Tappui dans le d^lai d'un an apr^s sa mort. Ge d^lai est port^ k deux ans si ces personnes resident a T^tranger. Ellles entrent alors en possession avec les mSmes droits que les h^ritiers l^gaux. Ces derniers ont d'ailleurs, conform^ment aux lois g^n^rales, le droit de sommer les premiers k comparaltre dans les d^lais prescrits, au mSme titre que tous cr^anciers ou ayants droit dans la succession.
Art. 9. {Ancien article 291, — Les Miteurs de journaux et autres publications p^riodiques, d'almanachs et, en g^n^ral, de compositions form^es d'articles yari^s, ont le droit exclusif de r^imprimer ces productions dans la m^me forme, d'apr^s les bases g^n^rales stabiles par le present chapitre.
Art. 10. (Ancien article 292,) — S'il n*y a convention contraire, Tinsertion d*un article ou d*une traduction dans un journal ou tout autre recueil n'enl^ve pas k Tauteur ou au traducteur le droit de faire imp rimer s^par^ment cet article.
Art. 11. (Anoien article 293*) — Les correspondances privies ne peuvent 6tre publi^es qu'avec le consentement de la personne par laquelle elles ont 6t6 Sorites et celui de la personne k laquelle elles ^taient adress^es, ou avec le coQsentement des h^ritiers, dans le cas de d^c^s de Tune de ces personnes ou de toutes deux.
Art. 12. (Ancien article 294,) — Les notes particuli feres et tous autres papiers personnels non destines k la publicity ne peuvent ^tre publics qu'avec le consentement de leur auteur ou, en cas de decfes, de ses h^ritiers.
Art. 13. (Ancien article 295,) — Aprfes Texpiration du temps pendant lequel Tauteur, le traducteur^ le premier 6diteur ou ceux auxquels le present rfeglement conffere les mSmes droits, jouissent du privilege exclusif de publier et de vendre leurs propres ceuvres ou celles acquises par heritage ou de toute au-
300 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
tre mani^re, ces oeuvres tombent dans le domaine public, et chacun peut les publier, les ^diter et les vendre.
Art. 14. (Ancien article 296.) — Mais jusqu'k Texpiration des termes fix^s par les articles i, 2 et 3, personne ne doit violer les droits de I'auteur, da traducteur ou du premier dditeur, et ne doit, sans son autorisation on sans celle de ses b^ritiers ou des tiers auxquels ces droits ont 4td transmis Ugalement, ' r^imprimer ses oeuvres mdme en traduction dans une autre langue ou sous un autre tit re, avec une preface, des notices, etc. Toute infraction de ce genre sera consid^r^e comme contrefagon. '
Art, 15. (Ancien article S97,)-^ll y a 4galement contrefacon :
a) Si quel qu'un, sous la denomination de deuxi^me, troisidme, etc,, Edition, imprime un livre d^jk imprim^, sans avoir rempli les conditions indiqu^es dans les articles 5 & 7;
b) Si quelqu'un, ay&nt traduit en pays stranger un livre ^dit6 en Russie, ou approuvd par la censure russe, on vend les exemplaires en Russie, sans avoir obtenu par ^crit la permission de r^diteur l^gal ;
c) Si quelqu'un,6ans le consentement de I'auteur, imprime un discours prononc^ ou lu en public, on toute autre composition;
d) Si un journaliste, dans un but de critique ou sous tout autre pr^texte, r^imprime constanmient et entidrement de menus passages des Editions d'autrui, et bien que ceux-ci occupent moins d'une feuille d'impression ; mais la r^impression accidentelle de menus passages d'une Edition quelconque, ne comprenant pas plus d'une feuille d'impression, ainsi que la r4impression de nouvelles politiques ou se rapportant k la litt^rature, aux sciences et aux arts, avec I'indication des sources d'ou elles sont ^ir^es, n'est pas dSfendue. Pour determiner le quan^ turn d*une insertion faite dans un journal ou tout autre reoueil, on prendra pour base la derni^re Mition du livre dont ces extraits sont tir^s.
Art. 16. (Ancien article 298,) — L'insertion dans des recueils de morceaux choisis ou dans des livres d'^ducation de ce genre, d'articles quelconques ou de fragments d'autres compositions, n'est pas consid^r^e comme publication interdite quand mdme de tels extraits, dans les difif^rentes parties du livre, pris
LEGISLATION RDSSB 301
dans leur ensemble, fourniraient plus d'une feuille d'impression.
Art. 17. (Ancien article 299,) — Les citations prises dans on livre ne sont consid^r^es comme publications licites que si les conditions suivantes sont r^unies: a) si Tensemble de ces citations (formant plus d'une feuille d'impression) ne comprend pas plus d'un tiers du livre d'oi^ elles sont emprunt^es ; b) et si le texte de Tauteur qui les emprunte est sup^rieur du double aux citations tiroes d'un livre quelconque.
Art. 18. (Ancieti article 300.) — La traduction de livres d6jk traduits est consid4r6e comme contrefacon dans le cas senlement oi^ elle reproduit cons^cutivement, mot k mot, les deux tiers de traductions pr^c^dentes sur lesquelles quelqu'un poss^de encore un droit de propri^tS exclusive.
Art. 19. (Ancien article 301,) — £Ist consid^r^e aussi comme contrefagon I'^dition d'un dictionnaire dont la majeure partie des definitions, interpretations et exemples est prise sans cbangement dans un dictionnaire semblable, quand un droit exclusif de propriety sur ce dernier est assure k un tiers par les presents r^glements ou par des privil^es speciaux. II en est de mdme pour redition de cartes geographiques, de tables d'bistoire, de logaritbmes, d'indicateu'rf: et autres livres de ce genre composes de nombres et de noms propres> quand il sera decouvert qu'ils ont ete copies sur des editions anterieures mot pour mot ou avec des changements insignifiants.
Art. 20. (Ancien article 302), — Un livre pent etre reimprime en Russie dans une langue etrangdre quelconque, seulement sans adjonction du texte original. Les auteurs de livres pour lesquels des rechercbes scientifiques speciales ont ete necessaires ont exclusivement le droit de les editer en Russie et en langues etrang^res ; mais ils doivent, en publiant le livre original, declarer leur intention de jouir de ce droit et donner leur traduction dans le cours de deux annees k partir de la delivrance par la censure du billet d'autorisation de la publication originale. En cas d'inobservation de ces conditions, la publication de ce livre en traduction est libre pour tout le monde.
Art. 21. (Ancien article 303,) — Toutes les restrictions etablies dans les articles precedents sont annuiees par la permis-
302 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
sion ^crite de I'aateur ou par des conditions consenties par lui volontairement.
Art. 22. (Ancien article 304,) — Dans tons les cas, la p^nalit^ pour contrefa^on consiste :
1<^ dans la reparation par le coupable k regard de I'^diteur legal de tout le prejudice subi, lequel sera calculi sur la difference contre le cfaiffre de la d^pense faite par le contrefacteur pour tous les exemplaires de son edition et le prix de vente fixee primitivement par rediteur legal (c*est-k-dire le prix de vente de redition du proprietaire);
2o dans la confiscation de tout le restant des exemplaires qui deviendront propriete de rediteur legal * .
1. L'ancien article 305 a 6td abrog6 et transform^ dant les articles 16S3 et 168-i du code pdnal {(iditUm 1886), dont voici le texte, et qne noas faisons SQiyre de I'article 1685 qui lei complete :
Art. 1683. — Celai qui, s'appropriant ToeaTre d'antrai, littdraire, scienti^qae on artistiqae, I'ddite sons son propre nom, oatre qu'il deyra indemniser I'aatear oa I'artiste da toot le prijadiee cauai, sera frapp^ de la perte de tous ses droits et eondamnd & la relegation dans one prorinee iloign^tt, saaf la Sibdrie ; ou sera mis dans une prison d'apris le 2* dej^d de Tartiele 33 da present code *.
Art. 1684. — > Quiconque, sans te faire passer pour Tftuteur do roeuvre d'aatrui, traduction ou composition quelconqne, seientifique ou artistiqae, mais sachant que c'est la propriety litt6raire on artistiqae d'autrni, et se trouTant en possession de cette oeuvre par suite d'une circonstance qneleonqne, se I'appropriera sans permission, soit en imprimant on permettant d'imprimer le lirre, Tartiele on les notes musieales, on permettra de joner une oenvre muiicale ou artistiqae dans une rAunion pnbliqne, on reprodnira des tableaux ou ceuyres artistiques, — pour tous ees faits, outre reparation da prejudice subi, sera condamne & la prison pour un laps de temps de deux k huit mois.
Seront punis des mdmes peines oeux qai» sans autorisation de I'anteur imprimeront oa permettront d'imprimer une nouvelle edition d'un livre, dNin article, d'une composition mnsicale ou d'une estampe. Celui qui ,Yendra an manuscrit ou le droit d'editer an liyre, un article, une composition mnsicale on nne estampe, k diverses personnes separdment et sans leur eonsentement, sera frappe 'des mdmes peines, all a agi sans fraude on supercherie.
* L'article 33 porte comme deuxieme degri : Exil dans une province eloignic aree incarceration pour an temps de six mois jusqa'li an an, et, pour les personnes non snjettes anx peines eorporelles, emprisonnement pour un temps de hnit mois jasqu'& an an et qnatre mois.
Art. 23. (Anoien article 306.) — Gelui qui imprimera un livre sans se conformer aux r^glements de la censure sera prit4 de tont droit sur ce livre *.
Art. 24. (Anoien article 308.) -— Les soci^t^s 4ditant des livres ou autres compositions scientifiqnes et litt^raires jouissent du droit exclusif de preprints sur ces oeuvres pendant une dur^e de cinquante ans, si Tauteur leur a c4d4 ce droit. A I'expiration de ce terme, ces compositions tombent dans le domaine public, excepts dans le cas oii Tauteur se trouve encore vivant et s'est r^servS ses droits de propri^t^ litt^raire.
Art. 25. (Anoien article 509.^ — Ledit terme compte k partir du jour de TMition du dernier yolume, si la publication est faite en plusieurs volumes, ou bien du jour de T^dition de chaque article s^par^, si les soci^t^s font publier les travaux de leur membres sous forme de livre s^par^s ou fascicules.
Art. 26. (Anoien article 310.) •^ Les travaux des soci^t^s savantes libres^ lorsque ces soci^t^s cessent d'exister avant Texpiration du terme assure au droit exclusif de propri^t^, tombent dans le domaine public. Les soci^t^s savantes institutes pr^ les academies, les universit^s, et autres Stablissement scolaires, dans le cas de dissolution desdites soci4t4s, transmettent leurs
Aet, ]685. — Ceax qui, »ans rdimprimer entidrement ud livre, un article, une eomposition musieale,' une estampe, inaireroiit dam leurs livres> jnumanx, gravarea on autres publications, une partie des oRurres d'anteors, peintres, artistes encore rivants on dont les droits de propri6t6 littindre ou artistique ap> partiennent 4 leurs h^ritiers ou & des tiers, seront condamnds, si cette partie exedde celle permise par In loi, k une amende ne dipassant pas le double du prix de tons les ezemplaires imprimis du livre, de la musique ou des estampes, eontenant les parties empmntdes anx oenyres d^autrui.
Nota, — Les procds en appropriation de propri6t6 scientifiqne ou artistique (articles 1683-1685) ne sont intentds que sur la plainte de celni qui a sonffert des prdjndices on des dommages.
1. L'ancien article 307 est derenu la remarqne sur le § 62 du rdglement sur la eensnre et la presse.
En Toiei le texte :
Anden article 307. — Ponr les nonvelles editions de lirres d6j& imprimis pricidemment par Tiditeur, il est essentiellement obligatoire d'indiquer sur la eonrertnre du livre qu'une autre edition a kib imprimde telle annie et que la nonrelle est corrigie ou non.
304 CODE G^NfiEAL DBS DROITS D'AUTEUR
droits, BUY la mdme base, auz ^tablissements pr^s desquels elles ont 4t^ institutes.
Art. 27. (Ancien article 311,) — La publication d*un ouvrage dans les travaux d'une soci^t^ savante quelconque ne prive pas Tauteur ou ses h^ritiers du droit de publier euxmdmes ledit outrage, si ce fait n'est pas contraire aux statuts de la soci^t^ ou k une promesse sp^ciale faite par I'auteur luimSme.
Art. 2&. (Ancien article 312,) — Les soci^t^s fornixes dans le but d'^diter des livres quelconques ou autres oeuvres scientifiques et litt^raires sont consid6r4es comme soci^t^s commerciales et sont regies, relativement k la repartition des benefices qu'elles retirent de la vente, par les r^lements existants. Le droit d'appartenir k une pareille society et de jouir des avantages qui lui sont attributes s'^tablit d'aprto les lois g^n^rales.
Art. 29. {Ancien article 313,) — Les comit^s de la censure int^rieure et Tadministration g^nSrale des Affaires de laPresse sont charges, chacun en ce qui le concerne, de surveiller Tex^cution ponctuelle des r^lements dtablis par les articles 2 k
1. Les anciens articles 314 k 320 ont 6t6 abrog6s et remplacds par les arti> cles 718 k 724 dn code de Proe6dare doat voiei le texte :
Art. 718. <- Toat diffi6rend entre compositeurs, traductears, premiers 6d)tenr?, oa imprimeurs et libraires relativement k la propridtd d'nn livre on d'aa> tres compositions scientifiqnes et littdraires, est jngd par nn tribunal arbitral, et, dans le cas oil les parties n*y consentiraient pas, par les administrations g6ndrales, k commencer par la chambre dn tribunal civil * ou par une instance 6gaie dn gouvemement oix le ddfendear a son domicile. Pour statuer sur de pareils litiges, la chambre dndit tribunal demande, dans les cas dontenx, Topinion des nniversitis **.
* Remplaci partont anjonrd'bni, excepts en Sib6rie, par les tribunaux ordinaires (tribunal d'arrondissement et cour d'appel). {Note du traducteur,)
** Get article est sniri d'une remarqne dont le texte est reproduit page 305, note 1
Art. 719. — Les procds eoncemant I'exdeution des engagements contractus B^instraisent d'apris la procedure ordinaire, en commenoaat par les instances inferienres.
Art. 720. — Les ponrsnites pour les editions arbitraires {en contrefagon) n^ peurent commencer que sur la plainte de la partie I6s6e.