‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 76 sur 113 · II. — PropriStS artistique · texte numérisé non relu

II. — PropriStS artistique

Art. 30. {Ancien article 321,) — Les peintres, les sculpteurs, les architectes, les graveurs, les m^daillears et les artistes s 'occupant des autres branches des beaux-arts, outre le droit de

Art. 721. — Le dernier terme accords poor la presentation des plaintes concemant la firaude, la contrefa^on et toate appropriation dn bien d'aatrai, en mati^re de propriety scientifique, est de deox ana ; ai lea demandenrs se troayent k Titranger, ce d61ai est de qaatre ans apr&s la pxiblication da livre oa des antres compositions scientifiqnes oa littdraires faisant I'objet de la plainte.

Art. 722. — Les affaires litigieases entre aatears, tradactears oa ^ditears relativement anx droits de propriety, alors mdme qa'elles ont commence & etre instrnites par les tribonaox, peavent dtre, da consentement mutael des parties, transf6r6es k an trftaoal arbitral ; mais apris eela lei parties n'ont plas le droit de donner & Taffiure nne aatre direction.

Art. 723. — L'instraction des affaires de ce genre a lien dans les institutions jadiciaires d'aprds U procAdare gindrale stabile poor lee affaires litigieases.

Art. 724. — Tant qae Taffaire n'a pas reca de solution ddfinitive, la rente do lirre et en g6n6ral des compositions seientifiqaes et littiraires faisant I'objet do litige est interdite d'aprds les lois g6n6rales|sar la saisie-arret. Le tribanal fixe la proportion des indemnit^s et des pertes rdsnltant de la prohibition de la vente desdits oavrages si ees pertes ont 6t6 sapport^es par U partie qui a obtena gain de cause.

1. Voici le texte Je la remarqae accompagnant I'article 718 du code de procidare et qoi rise Tinstractioa des affaires concemant la violation des droits de propriety artistiqne :

On proc^dera & Tinstrnction des affaires concemant la violation des droits de propri6t6 artistiqoe d'apr^ les rdgles sairantes :

1) (Anci«n article 337). Les plaintes en violation da droit de propriety artistiqne aont porties devant la police locale et dans les capitales devant le tribunal de police ; avant^tout le reqadrant prisentera I'acte itablissant legalement son droit ; fante de quoi la poarsaite ne pent dtre entamie.

2) {kneien article ^8). — Si la plainte est jogfte dvidemment fond6e, toates les ceavres qai seront tronvdes en violation de la propriety artistiqoe da denumdeur, ainsi qae les mat^rianx servant k lenr execution tels qae plaques de eoivre, pierres litbographiqnes, formes, eonlenrs, ete., seront saisis immediate ■ ment.

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propriety ordinaire proteg^ par lea lois g^n^rales, jouissent pendant toute la dur^e de leur yie, du droit appel^ propri^t^ artistique. Elle consiste dans le droit exclusif qui leur appartient de publier et de reproduire leurs oeuvres par tous les moyens possibles propres k Tun ou k Tautre des beaux-arts.

Remarqxje. (Anoien article d/?i.)— Les droits des academies, universit^s, ^coles, soci^t^s artistiques et scientifiques sur la publication d'ouvrages des beaux-arts sont les mdmes que ceux attribuSs k tous les 6tablissements de ce genre (voir articles 24-27.)

Art. 31. (Ancien article 322.) — C'est pourquoi, afin d*arrdter les fraudes et les proems, Tartiste auteur est oblige :

lo de presenter et faire inscrire son oeuvre chez un courtier (maintenant chez un notaire)* ou au tribunal du district (main-

3) Pour reparation dn dommage fAn*k aox propri6tairefi de droits artistiqaes, toates les prodactions ill^gales ainii que les initniments etaaploy^s seront saisis aa profit da reqnSrant. En outre, le conpable est obligd, conformdment aax dispositions des artielos 1683-1685 du code pAnal, edition 1886 (voir page 302, note 1), d'iDdemniser le poarsaivant de toates ses pertes et dommages, et il sera condamnd aax peines dtabliei par les articles SDsmentionn6s pour violation du droit de propri6t6 artistiqae.

4) Anz personnes ayant sciemment participd & cette contravention, il sera fait application des dispositions du § 3 ci-dessus, relatives & rindemoitA de donner & I'artiste pour toas ees dommages sabis. Ceci eonceme ceux qui s'occupeut d'impression de gravnres et de lithographies, de fontes. et les vendeurs des oeuvres illdgalement reprodoites.

5) Les affaires de propri6t6 artistiqne seront examinees de pr6E6renee par le tribunal arbitral ; dans le cas oi\ les parties plaidantes s'y refuseratent, par la ehambre du tribunal criminel et cirtl *, ou Tautoriti jadiciaire ayant la meoe competence dans le gonvernement oik Le d6fendeur anra son domicile. Du reste, I'affaire port6e devant Tautoritd jodiciaire pent, dn consentement r^ciproque des intAress^s, idtre transmise au tribunal arbitral ; aprds quoi ils n'ont plus le droit de se presenter devant aueune juridiction.

6) Les affaires de ee genre porties an tribuaal seront instruites dans la forme ordinaire 6tablie pour les proems ; dans les cas ndcessitant, pour I'dclair-

* Cette juridiction n'existe plus dans Ioj* gonvernements da la Sib^rie ; elle a hXh remplacie partout par les tribunaox ordinaires (tribunal d'arrondissemeni et eour d'appel.) {Note du tradueteur,)

tenant seulement chez le notaire), ayec la description d4tailI4e du sujet ;

2o de prendre des registres du conrtier ou du tribunal de district ("aujourd'hui seulement des registres du notaire) un extrait Ugalis^ constatant que le droit de propri^t^ artistique sur Tceuvre pr4sent6e lui appartient ;

. 30 d'en instruire Tacad^mie imp6riale des Beaux- Arts en annexant une copie homologu^e k I'extrait susmentionnS. Une fois cette declaration re^ue par racad^mie, elle la publie dans les journaux aux frais du -requ^rant ; apr^s quoi le droit de propriety artistique sur Toeuvre prot^g^e par ces formalit^s appartient definitivement k I'artiste.

Si roeu\re dont il s*agit est d'une grandeur considerable,

le courtier (aujourd'hui le notaire) est oblige de la faire visiter

/ par un deiegue competent chez I'artiste. Les ceuvres repro-

duites au moyen de Timpression sont presentees k Tacademie

en double exemplaire.

Art. 32. {Ancien article 323.) — A la mort de I'artiste, le droit de propriete artistique sur son oeuvre passe k ses heritiers legaux ou testamentaires, s'il n'a cede avant sa mort ce droit k quelque autre personne.

Art. 33. {Ancien article 324.) — Pour les heritiers et les acquereurs, les droits sur I'ceuvre de peinture, gravure, lithographie, photographie, sculpture, architecture, medailles et autres, expirent apr^s cinquante annees k compter du jour de la mort de I'artiste ou de la livraison k la publicite de Toeuvre non editee avant sa mort.

Art. 34. (Anoien article 325.) — Si I'artiste vend, c^de ou legue k quelqu'un le droit de propriete artistique sur une quelconque de ses ceuvres, ce droit passe en entier k I'acquereur et k ses heritiers legaux. Les contrats et autres actes concernant la transmission de ce droit seront ecrits et etablis selon les regies prescrites pour cela.

cissement d'un donte, les coanaissaacds d'an artiste, la chambre du tribunal civil et crimiael ddl6gaera un architecte da gourernement, ua professear do dessin da gymnase oa an artiste conna habitant la ville. Les aatoritds jadi. claires sap6rieures daman dent en parell cas Topinion de racaddmie impdriale des Beaax-Arts.

Art. 35. {Ancien article 5^6.) —Les productions artistiques, achet^es par le gouvernement ou ex^cut^es sur son ordre, pour les temples divins, les palais imp^riaux, et en g^n^ral les ^tablissements de la couronne, seront consid^r^es d'ores et d4jk comme la pleine propri^t^ de ces d^partements et pourront 6tre copi^es sans le consentement de Tartiste.

Art. 36. (Ancien article 327.) — De mdme Tartiste n'a pas le droit de propri6t6 sur les travaux qu'il a ex6cut6s sur commande pour des particuliers, si ce droit ne lui est r6serv6 par une convention sp^ciale. Ge droit, une fois le travail payd, appartient k ceux qui Tout command^ et k leurs h^ritiers. ^De meme Tartiste ne peut reproduire, multiplier et publier les portraits et tableaux de la famille que du consentement de celui qui les a commandos ou de ses h^ri tiers.

Art.37. {Ancien article 328,) — C'est seulement en publiant ses ceuvres completes, avec texte ou non, que I'artiste peut reproduire une oeuvre sur laquelle il a c6d6 k quelqu'un son droit de propri^t^ artistique ; mais cependant il ne la peut vendre d6tach6e de I'^dition entifere. Gett^ permission s'applique aussi aux h^ritiers de I'artiste.

Art. 38. (Ancien article 329,) — Geux k qui Tartiste a l^gu^ ou cSd^ de toute autre mani^re le droit de propri^t^ artistique sur tout ou partie de ses ceuvres, doivent en faire une declaration reguli^re au plus tard dans une ann^e, et, s'ils sont k retranger, dans deux ann^es. lis entrent alors, relativement k ces oeuvres, dans tous les droits de ses h^ritiers 14gaux.

Par declaration r^guliere, il faut comprendre celle faite au tribunal d'arrondissement ; car, en g^n^ral, c'est ce tribunal qui confirme dans les droits successifs.

Remarque. (Ancien article 330,) — Les tableaux, les statues et les autres oeuvres d'art peuvent dtre yendus aux enchdres pour le payement des dettes de Tartiste ; mais le droit de propriety n'echoit pas k Tacqu^reur avec leur acquisition.

Art. 39. (Ancien article 332). — Tant que le droit de propriety sur. les oeuvres artistiques, suivant les regies ci-dessus exposees, appartiendra exclusivement k quelqu*un, aucune autre personne ne pourra sans son consentement formel :

a) Faire ou charger quelqu'un de faire des copies de ces ceu. vres ;

LEGISLATION RDSSE 309

b) En g^D^ral reproduire ces oeuvres par des moyens quelconques et les vendre personnellement ou par des commissionnaires ;

c) Y faire des emprunts ou en prendre des eztraits, c'est-kdire copier on reproduire des fragments de ces oeuvres s4par^ment ou en charger d'autres personnes.

Art. 40. (Anoien article 333.) — On appelle copie ill4gale le fait de reproduire, pour un profit p^cunialre^ une oeuvre artistique dans tout son ensemble sans le consentement formal de celui qui possMe le droit de propri^t^ artistique sur cette oeuvre.

Art. 41. {Ancien article 334,) — Les manidres de copier peuvent fitre :

io Par la peinture dans toutes ses branches : a) peinture k rhuile, k la cire, aux sues et toutes couleurs ; dessin au crayon, k la plume et k Tencre de Chine; b) gravure sur m^taux et sur bois, lithographie, daguerreotype, mosal'que, etc.; c) Tex^cution d'une mani^re ou d'une autre d'apr^s les esquisses d*autrui;

2o Par la sculpture et ses branches : a) fonte en mati^re quelconque dans les formes prises sur Toriginal ; b) taille du marbre ou autres pierres d'apr^s une reproduction ou I'original m6me, d'apr^s les points ou autrement ; c) galvanoplastie ; d) reproduction d'un ouvrage de sculpture dans son ensemble sur des m^dailles, et r^ciproquement des sujets de m^dailles sur des bas-reliefs ou en statues ;

30 Par la gravure : reproduction en mdme grandeur d'une gravure sur cuivre, pierre, bois, etc. ;

4® Par I'architecture : a) construction d'un Edifice public ou particulier d'apr^s le plan ou d'apr^ la facade d'autrui ; b) les copies de projets d'autrui et ]a publication de ces copies en gravure, lithographie ou autrement. Mais la copie de facades, de plans, des details m^mes d'^difices d^jk construits n'est pas d^fendue ni consid^r^e comme centre facon.

Art. 42. (Anoien article 335:) — Est consider^ comme con« trefa^on de Toeuvre d'autrui :

lo en peinture : le fait de choisir dans une oeuvre, sans le consentement de I'artiste ou de celui auquel il a vendu son droit de propri^t^ artistique, des groupes, des figures, des tdtes et

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aussi des details accessoires, des paysages, vues de mers, perspectives, etc., et de les transporter dans son oeuvre en conser vant les mdmes dessin et jour qu'ils ont dans Toriginal ; aussi de les copier de telle mani^re et de les publier avec d'autres sujets pour les faire passer comme dessins originaux lorsqu'ils ne sont pas publics parTauteur lui-mdme ;

29 en sculpture : le fait de choisir des groupes, des figures, des tMes, des ornements, et de les placer dans u;ie oeuvre qui n'est pas ex^cut^e par le mdme auteur.

Art. 43. {Ancien article 336,) — L'emprunt k des oeuvres artistiques de figures et ornements devant senrir de modMes aux travaux de manufactures ou de metier n'est pas consid^r^ comme contrafa^on. Egalement il n'y a pas de contrefa^on si Ton reproduit quelque oeuvre de la peintnre ou de ses branches au moyen de la sculpture et r^ciproquement«

Art. 44. (Ancien article 346.) — En ce qui concerne la publication des oeuvres artistiques russes k I'^tranger, aprte leur cession k qui que ce soit dans TEmpire, pour la vente du droit sur la publications k I'^tranger, pour la presentation desdites publication au comity des censures ^trang^res et pour les conditions existant, dans les pays strangers, dans les ambassades et missions russes, il faut agir suivant les articles 36 k 33 du present r^glement.

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