‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 77 sur 113 · III. — PropriM musicale · texte numérisé non relu

III. — PropriM musicale

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AnT, Ab. (Ancien article 347.) --^Le droit exolusifd'imprimer et vendre une composition musicale appartient au compositeur ot k ses h^ritiers ou aux personnes auxquelles ce droit a ^t^ c^de, pendant les mdmes d^lais que ceux ^tablis pour les auteurs, traducteurs et ^diteurs de livres.

Art. 4fi. (Ancien article 348.) — Jusqu'i)i Texpiration desdits d^lais, aucune autre personne ne pent, sans le consentement de celui k qui apparlient ce droit : a) ^diter une composition musicale qui n*a pas 6te encore imprim^e ou imprimer k nouveau une composition d4jk imprim^e; b) ^diter une composition musicale etrang^re qui a 4te jou4e publiquement ; c) Editor cette composition en Tarrangeant pour un autre instrument ou en

transposant pour un instrument quelconque une pi^ce musicale compos^e ponr tout un orchestre ; d) 4diter des parties de pieces musi'cales qui ont 6t^ on n'ont pas ^t^ ^dit^es ou joules publiquement, ainsi qu'^diter des compositions 6trang^res en changeant Taccompagnement.

Art. 47. (Anoien article 349.) — Les pieces de musique qui n'ont pas paru ne peuvent dtre exScut^es ni dans les th^tres ni dans les concerts, soit en entier soit en partie, sans le consentement de celui k qui appartient le droit exclusif de propri^t^.

Quant aux pieces musicales qui ont d^jk paru, elles peuvent dtre, k I'exception des operas et des oratorios, ex^cut^es publiquement si, lorsqu'elles ont 6i6 ^dit^es, il n'a pas ^t^ fait mention, sur les exemplaires imprimis, que le compositeur n'autorise pas leur execution devant le public et qu'il se reserve le droit de poursaivre devant le gouvernement ceux qui n'auront pas tenu compte de cet avis.

Quant aux operas et oratorios, alors mdme qu'ils sont ^dit4s sans aucun avis de la part du compositeur, ils ne peuvent dtre ex^cut^s en public sans une autorisation pr^alable du compositeur.

Une premiere execution, conforme k la loi, d'une pi^ce musicale dans nn th^fttre, ou dans un concert, ne donne pas le droit k d'autres th^ktres ou concerts de la r^p^ter.

ART.48.(Anct>n article 350.}-^ Les emprunts k une composition musicale ^trang^re ne sont licites que lorsque Tauteur s'est 4cart^ de Tid^e et de la forme de I'original k tel point que sa production pent dtre consid^r^e comme une oeuvre nouvelle.

Art. 49. {Ancien article 35 i modf/?^.) — Les personnes coupables d'avoir arbitrairement ^dit^ une oeuvre musicale {contrC' faoteurs) sont passibles des mdmes peines que les contrefacteurs d'ouvrages litt^raires (code p^nal, Edition de 1886, articles 1683-1685 '); en outre celui dont le droit a ^t^ viol^ peut exiger que les planches et pierres, qui ont servi k la gravnre ou la lithographie de ses compositions musicsdes, soient ou d^truites en sa presence ouen presence de son mandataire,ou remises entre

I, Voir le texto de ces artlclee, page 302, note 1.

312 CODE GfiN^RAL PES DROITS D'AUTEUR

ses mains k litre de dommages et int^r^ts k ^valuer pour les pertes qu'ii a subiesl

Pour execution non autoris^e d'une pi^ce musicale ^trang^re^ en violation de Particle 47, les coupables, outre la responsabilit^ qui p^se sur eux en vertu de Tarticle 1685 du code p^nal, sont tenus de payer, au profit de celni dont le droit a ^t^ viol6, une amende ^quivalant au double du montant de la recette faite k la representation dans laquelle la pi^ce musicale a 4tS jou4e. Cette recette est calcul^e sans deduction des frais occasionn^s par ladite representation.

AnT. 50. {Ancien article 352.) he compositeur d'une pi^ce de musique, qui a c^d^ son droit exclusif k un tiers dans TEmpire et qui edite ensuite cette pi^ce k T^tranger, est soumis, s'il importe, dans les limites de TEmpire, des exemplaires de cette piece, k la m^me amende en faveur de celui qui a acquis ledit droit, que s'il s'agissait d'une contrefa^on. II est autorise toutefois k importer quelques exemplaires, mais pas plus de dix, pour son usage personnel.

Art. 51. (Ancien article 353.) — Si le compositeur importe dans I'Empire plus de dix exemplaires d'une piece de sa composition reimprimee k I'etranger et que, tout en ayant connaissance que ces exemplaires constituent une contrefagon, il les vende et distribue au detriment de celui qui a acquis le droit exclusif ^d'editer ces exemplaire en Russie, il est poursuivi comme contrefacteur.

Art. 52. (Ancien cMrticle 354.) Le pieces de musique editees k retranger par des Russes, ou par un editeur etranger k qui ceux-ci auraient cede leur droit, jouissent dans les limites de TEmpire, au point de Yue de la reimpression et de Texecution en public, de la protection accordee par les presents reglements. Les compositeurs de musique etrangers jouissent, en pareil cas, des memes droits tant qu'ils resident en Russie.

Le comite de la censure etrangere doit etre avise par ecrit de toute edition de ce genre ; k regard des editions qui exigent une approbation prealable de la censure, on observe les regies etablies par Tarticle 50 du present reglement.

Art. 53. (Ancien article 455.) — Les droits de celui qui a obtenu d'un compositeur qui ee trouve k retranger rautorisation en forme d'editer une piece de musique sont proteges par

les articles 45 k 52, apr^s que cette autorisation a et4 di\ment d^clar^e.

L'effet de ces articles, sous le rapport de la sauvegarde du droit de propri^tS musicale, ne s'^tend pas aux compositeurs russes se trouvant-k I'^tranger sans autorisation du gouvernement ou qui y resident au delk*du terme flx^.

Art. 54. {Ancien article 356.) — Les conventions conclues avec des strangers r^sidant en dehors des limites de I'Empire doivent Stre produites aux legations et consulats de Russia.

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