SUISSE
En dehors du Concordat du 3 decembre 1856 qui liait entre eux certains cantons, la Suisse n'a Jamais eu de ISgis" lation uni forme, obligatoire pour les vingt'deux cantons confid4ris, en matUre de propriitS littSraire ou artistique.
La constitution fedirale de ±874 (art, 64), a attribue au pouvoir central le droit de ligif4rer en cette m.atiere ; c'est en vertu de cette disposition qu*a eti elabor^e et prom,ulguSe la loi du 23 avril 1883, dont void le texte frangais.
Loi du 23 svrU 1883
CONCERNiLNT
LA PR0PR16t6 LITT^AIRE ET ARTISTIQUE.
Art. ier, — La propri^t^ litt6raire et artistique consiste dans le droit exclusif de reproduction ou d'ex6cution des oeuvres de litt^rature ou d'art*.
Ge droit appartient k I'auteur ou k ses ajants cause.
L'ecrivain ou Tartiste qui travaille pour le compte d*un autre
I. On doit comprendre dans la caUgorie des oeuvres d'art : le dessia proprement dit, (aa erayon, \ Tencre de Chine,) la peintare (& Thuile, & Taquareile on par toat autre proc6d6,) la sculpture (en marbre, en pierre ou en bois, modelis, fonte, galvanopl&tre,) la graynre (sur cuivre, acier, bois, pierre^ par quelqae proc6d6 que ce soit,) la lithographie (7 compris la ehromololithographie, les estampes, les cartes giographiques, quand elles ne sont pas grayies,) etc. — (Message du eonseil fdddral § 2).
LEGISLATION SUISSE 3i5
ecrivain ou artiste est cens^ avoir c4d4 k celui-ci son droit d'auteur, k moins de convention contraire'.
La propri^tS litUraire comprend le droit de traduction.
Art. 2. — Le droit de propri6t6 litt^raire ou artistique dure pendant la vie de I'auteur et pendant trente ann^es k partir du jour de son d^cfts.
S'il s'agit d'une ceuvre posthume ou d'une oeuvre. publico par la Confederation, par un canton, par une personne juridique ou par une society, le droit est fixS k trente ann^es k partir du jour de la publication*.
L'auteur ou son ayant cause ne peut pr6tendre au droit exclusif de traduction que s'il en fait usage dans les cinq ans k dater de Tapparition de Toeuvre dans la langue originale '.
Les traductions jouissent, au mdme titre que les oeuvres originales, de la protection accord^e par la pr^sente loi centre la contrefaQon.
Art. 3. ^Les oeuvres postbumeset celles mentionn^es k Particle 2, 2™e alinSa, doivent 6tre inscrites, dans les trois mois qui suivent leur publication, au d^partement federal du commerce, qui tient a cet effet un registre en double.
Pour les autres oeuvres, les auteurs n'ont aucune formality k remplir, afin d'assurer leur droit; ils peuvent toutefois, k leur
1. II n'en terait pas de mdme si I'teriyain ou I'artiste IraTaillait poor le eompte d'un dditenr. Celni-ei ne serait pas pr^samd propri^taire de ToeaTre, i* derrait Taeqa^rir par ane coavention sp.<6ciale.
2. La loi saisse ne parle pas des oeuvres anonymes ; noas pensons qoe, poar ees (BiiTres, I'dditenr doit otre consid6r6 comme autenr, tant que celui-ci ne se fait pas connaltre.
3. Gommme la loi allemande da 11 jnin 1870, art. 6 et 15 (plus haat, p. 35) et la loi hoUandaise dn 28 juin 1881, art. 5 et 16 (plus hant. p. 280) ia loi SQisse impose k I'aatear Tobligatioa de pnblier une traduction de ToeaTre originale dans un ddlai de rigueur.f Dans un pays qui a trois langues nationales, dit le rapport de la commission da conseil national, il nous a semblA bon de faToriser aotant que possible la libre traduction d'oavrages d'nne de ees iangnea dans les autre*. > — Noas pensons qne la loi espagnole dn 10 janyier 1879, art, 2 (plus bant, p. 126) est bien plus conforme aux principes jaridiques de la mati^re, en garantissant k raatenr le droit de traduction sans aucune res>
rietion.
316 CODE GENERAL DBS DROITS D'AUTEDR
convenance, les faire inscrire dans le registre sus-mentionn^i.
Le taux de r^molument k payer pour rinscription ne d^passera pas deux francs par oeuvre.
Le conseil f^d^ral ^dictera les prescriptions n^cessaires pour Tex^cution des dispositions contenues au pr6s6nt article*.
Art. 4. — Le code federal des obligations r^gle les questions de droit relatives aux conventions entre auteurs et ^diteurs d'oeuvres litt^raires ou artistiques'.
Art. 5. <— a moins de stipulations contraires, I'acqu^reur d'une oeuvre appar tenant aux beaux-arts n'a pas le droit de la faire reproduire avant Texpiration du terme pr^vu k Tarticle 2, 1« et 2™e alin^as*.
Toutefois, le droit de reproduction est ali^n^ avec Toeuvre d'art lorsqu'il s'agit de portrait ou de buste-portrait command^.
1. II r^salte de eet article que, en Saitse, le dAp6t n'est jamais present. Qaant k rearegistrement, obligatoire senlement pour les oBurres posthnmes, les oearres pubii^es par ane personne morale et les photographies (art. 9), il est facaltatif dans les autre s cas.
Nods ne comprenons gn^re eotte distinction et doqr pensons qa'U convient on d'affranchir eompletement I'aateur de tonte declaration on ddpdt prdalable, comme en Aatriche, en Finlande, an Danemark, en Allemagne, on bien Ini imposer alors, comme dans la plapart des Etats, le dipdt et Tenregistrement.
L'enregistrement n'est pas one formality difficile on onirense k remplir; qnant aa dipdt, il ne constitne pas nne difiicoltA bien grande, mdme ponr les oearres de peintare et de scalptnre dont on dAposera one photographic on nn dessin, et les frais qn'il entralne sont tonjoors compensto par le profit qne I'article poarra tonjours en retirer, le eaa tehiant poor d^fendre sea droits oontre les contrefactenrs.