Voir ptns loin, p. 324, le riglement dn 28 d^cembre
3. Le titre XIII du Code des obligations a itA public dans VAnnuaire de ligislation ^irang^e, t. XI, p. 548.
4. a) An point de me jnridiqne, dit trds jnstement le mesMgt da conseil federal, le droit de Tanteur est double et comprend la possession et la reproduction. Lorsque I'auteur se dessaisit dn premier de ses droits, la consequence n'est pas forciment qu'ii s'est, dans tons les cas, dessalsi da second, et la pri- Romption legale doit utre, an contraire, que la vente de Tobjet n*ontraine pas par elie-meme Talienation du droit de reproduction. »
Voir en ce sens, notamment la loi allemande du 9 jaoTier 1876, art. 8 (plus hant, p. 54 et la oote). La loi espagnole du 10 janrier 1879, art, 9 (plus haut, p. 128.) et la not«) reserve mdme k I'artiste, non-seolement le droit de reprodution, mais encore celui d'expoation publique.
LEGISLATION SUISSE Ail
L'auteur d'une oeuvre d'art ou ses ayants cause ne peuvent pour exercer leur droit de reproduction, troubler dans sa possession le propri^taire de I'oeuvre.
Art. 6. — A moins de stipulations contraires, I'acqu^reur de plans architecturaux a le droit de les faire ex^cuter^.
Art. 7. — L'ali^nation du droit de publication des oeuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales n'entratne pas par elle-mtoe alienation du droit d*ex4cution, et r6ciproquement.
L'auteur d'une oeuvre de ce genre pent faire d^pendre la representation ou execution publique de cette oeuvre de conditions sp^ciales, qui, le cas 6ch6ant, doivent ^tre publi^es en tdte de Tceuvre.
Toutefois, le tantieme ne doit pas exc6der 2 o/o du produit brut de la representation ou execution.
Lorsque le paiement du tantieme est assure, la representation ou execution d'une oeuvre deja publiee ne pent etre refusee*.
Art. 8. — Les dispositions de la presente loi sont applicables aux dessins geographiques, topographiques, d'histoire naturelle, architecturaux, techniques et autres analogues.
1. La loi saisse^ on le Yoit, « doane k I'acqaSreur de plans architecturaux le droit de les reproduire et de les faire ex^cnter, & moins de stipulation contrairs. et elle impose par \k k rarchiteete le devoir de reiller par nne convention k aa qn'il ne soit pas fait des plans yendus Tusage qu'il desire ne pas en permettre. Tandis que le droit dn peintre de reprodoire le tableau vendn est garanti par la loi sans qu'il y ait besoin d'une convention (art. 5), Tarehitecte doit se garantir par une convention sp6eiale avec I'achetenr, s'il veut se rdserver le droit de reproduction et d'ez^cation de ses plans. > (Rapport de la commission du conseil national.)
Cette distinction entre les peintres et les architectes se justifie parfaitement, puisque en r&gle gdn^rale, les plans et dessins architecturaux sont faits en vue d'une construction k exicnter.
2. La situation faite par la loi Suisse aux antenrs drama tiques nous paratt fort critiqnable. Les intirdts de ceux-ci sont 6videmment sacrifi^s aux intdrets des directeurs de th6fttre. Ancnne autre legislation moderne n'a osd determiner arbitral rement la quote-part revenant k Tantenr dans les produits de la reprdgOntation. Sous prdtexte de favoriser I'art dramatiqne, le Idgislatour suisse a ▼iol6 le principe de la iib«rte des conventions qni, en toute mati^re, doit dtre flcmpuleasement respects.
318 CODE Q^N^EIAL DBS DB0IT3 D'aUTBUB
Art. 9. — Les oeuvres photographiques et autres oeuvres ana* logues sont au b^n^fice des dispositions de la pr^sente loi, sous les conditions suivantes:
a) L'oeuyre doit 6tre enregistr^e conform^ment k Tarticle 3, l«r alin^a.
b) La dur^e du droit de reproduction est fiz^e k cinq ann^es, h. partir du jour de Tinscription. S'il s'agit de la reproduction d'une oeuvre artistique non tomb^e dans le domaine public, cette dur^e sera celle resultant du contrat entre le photographe et Tartiste. En Tabsence de stipulation sur ce point, la dur^e reste fix^e k cinq ann^es, k I'expiration desquelles Tauteur de Toeuvre d'art ou ses ayants cause rentrent dans tons les droits qui leur sont garantis par Tarticle 2.
c) Lorsque Toeuvre a 6t6 ex^cutSe sur comnuinde, le photographe, k moins de stipulations contraires, n'a pas le droit de reproduction.
Le fait de prendre directement de Toriginal une photographie d'un objet d^jk photographic prCcMemment ne consti.tue pas une contrefacon^.
AnT. 10. — Les dispositions de la prCsente loi sont applicables k toutes les oeuvres dont les auteurs sont domiciliCs en Suisse, quel que soit le lieu de Tapparition ou de la publication de I'cBUvre. EUles sont Cgalement applicables aux oeuvres parues ou publiCes en Suisse, dont les auteurs sont domiciliCs k ret ranger.
I. On rapprochera de ces dispositions relatives aox photographies, I'artide 6 de la loi allemande da 10 jaarier 1876 (plas haut, p. 61). I'article 3 de la loi norvdgienne da 12 mai 1877 (plas haat, p. 269). 11 faat toatefois remarqaer qne si, en Suisse, loute reprodaetion est interdite pendant cinq ann6es, la loi allemande rte prohibe qae les reprodaetions par des procddds mScaaiquas oa par la photographie, mais non les reprodaetions faites k la main par la peintare, le dessin oa la scalptare. (Voir I'article 1*' de la loi allemande do 10 janyier 1876 1 plas haat, p. 60, note 3 in fine,) Le point de depart da d6lai de joaiasaaee n'est pas non plus le memo dans les deux Ugislations.
Observons qae si les peinlres et les scalptears ne perdent le droit de reprodaetion qae s'il s'agit d'an portrait oa d'un baste, le photographe aa contraire ne poss^da aacan droit lorsqa'il a exdcnid son (Bavre tur commande, Qae ee soit an portrait, une maison, an tableaa ou toat autre objet, le photographe n a pas le droit ezdusif de reprodaetion, it moins de oonrention conlraire.
L'auteur d'une oeuvre parue ou pobli^e k T^tranger, et qui, lui-mSme, n'est pas domicilii en Suisse, jouit des mdmes droits que l'auteur d'une ceuvre parue en Suisse, si ce dernier est traits, dans le pays stranger, sur le mSme pied que Tauteur d'une oeuvre parue dans ledit pays *.
Art. 11. — Ne constituent pas une violation du droit d'auteur :
A, Quant aux ceuvres littSraires :
lo La reproduction d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages littSraires ou scientifiques, dans des critiques, des ouvrages traitant de Thistoire de la litt6rature, ou dans des recueils destines k Tenseignement scolaire, k condition que les sources utilisSes soient indiquSes ;
2o La reproduction des lois, des decisions ou deliberations des autoritSs et des comptes rendus publics d'une administration ;
30 La publication de comptes rendus de reunions publiques ;
40 La reproduction, avec indication de la source, d'articles extisaits de journaux ou recueils pSriodiques, k moins que l'auteur n'ait formellement declare, dans le journal ou recueil mSme, que la reproduction en est interdite'; cette interdiction ne pourra toutefois atteindre les articles de discussion politique qui ont paru dans les feuilles publiques ;
50 La reproduction des nouvelles du jour, lors m^me que la source ne serait pas indiquSe.
B. Quant aux beaux-arts:
60 La reproduction fragmentaire d'une oeuvre appartenant aux arts du dessin, dans un ouvrage destine a I'enseignement scolaire ;
I. II r^sulte tr&s clairement de la disposition ci-dessus qae le b^n^fice de la loi peat dtre inroqa^ si I'oeuvre a ^t6 pabU6e : 1* & I'dtranger par an antenr domieilid en Saisse ; 2" en Saisse par an autear domicilii k T^tranger. Mais si rodnvre est pabliSe & I'^tranger par un autear qui, lui-mdme, n'est pas domiei- U6 en Saisse, la loi n'est applicable qu'Ji la condition ordinaire de la 6ciprocitd de traitement entre les ci toy ens des deaz Etats.
320 CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
70 La reproduction d'objets d'art qui se trouvent a demeure dans des rues ou sur des places publiques, pourvu que cette reproduction n'ait pas lieu dans la forme artistique de Toriginal * ;
80 La reproduction ou Tex^cution c^e plans et dessins d'^difices ou de parties d'^difices d6jk construits, pour autant que ces Edifices n'ont pas un caract^re artistique special ';
C Quant aux oeuvred dramatiques ou musicales :
9° L'insertion, dans un recueil sp^cialement destine k T^cole ou k r^glise, de petites compositions musicales d^jk publi^es, avec ou sans le texte original, pourvu que la source soit indiqu6e ;
IQo Tex^cution ou la representation d'oeuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales, organis^e sans but de lucre, lors mSme qu'un droit d*entr6e serait pergu pour couvrir les frais ou pour §tre affects k une oeuvre de bienfaisance 8 ;
' 1. Cette disposition de la loi snisse est teztueliement emprant6e k Tartide 6 n* 3 de la loi allemande du 9 janrier 1876 (pins haat, p. 53.)
En c6dant nne oenrre d'art & I'Etat on k ane eommane, il est trident que Tartiste se dessaibit ndcessairement dn droit de reproduction, paisqae I'Etat ou la commune n'acqoiert que pour donner k tons la faculty de reproduire cette oeuvre. Ea France, un r&glement dn 3 norembre 1878, 6man6 de la direction des Beaux-Arts, assure ezpress6ment k I'Etat le droit ezdusif de faire ou de laisser reprodaire, par tons les moyeus qui Ini conyiendront, les ouvrages commandos ou acquis par lui.
2. La loi Suisse s'est iridemment inspirde pour les oeuvres d* architecture, des dispositions allemandes, (voir plus hant, p. 45 et 52 I'article 43 de la loi du 11 juin 1870 et 3 de la loi du 9 Janvier 1876.)
3. Telle est l'ex6cntion ou la representation d' oeuvres dramatiquei on musicales, par des Ocoles, pensionnats, sooiOtOs privies on soeiOtis d'amatenrs.
Nous considOrons cette exception comme nne att'sinte port6e aux droits de I'auteur. L'autorisation de celui-ci devrait tonjours dtre nOcessaire ; on ne aanrait meme en vue d'une oeuvre de bienCaisanee, faire la charit6 en son nom, avec ses oeuvres, sans son assentiment. La j arlsprndenee fran^aise se montre avec raison, plus rigonrcnse^ et interdit formellement, sans antorisalion de I'antenr, toute representation publique^ gratuite on non. (Voir plus hatft, p. 158 note 3.)
lJ:aiSLATION SUISSE 321
ii<» la reproduction de compositions musicales par les boltes k musique et autres instruments analogues*.
Art. 12. — Toute personne qui, sciemment ou par faute grave, s'est rendu coupable de la reproduction ou de la representation ou execution illicite d'oeuvres litt^raires ou artistiques, ou de I'importation ou de la vente d'oeuvres reproduites ou contrefaites, doit en d^dommager I'auteur ou son ayant cause sur la r&' clamation de ces derniers.
Le juge d^terminera, suivant son libre arbitre, le montant des dommages et int^r^ts.
Toute personne qui op^re, sans faute grave de sa part, une reproduction interdite, qui r^pand un ouvrage reproduit ou une contrefagon, ou qui en organise une execution illicite, ne pourra Stre actionn^e que pour lui faire interdire les actes qui troublent la possession de I'ayant droit et; s'il y a dommage, pour obtenir d'elle le remboursement de Tenrichissement sans cause permise' .
1. Ce paragraphs constitue encore, k notre sens, une violation regrettable des droits d'aatear. < Les cjlindres point6s des boltes k mnsique, dil un arrdt de cassation de France, en date dn 13 fdvrier 1863, rialisant une veritable notation de la eomposition masicale, an moyen d'nn proc^dd partiealier, qni figure et remplace les notes ordinaires, produisent sioon tons lea efFets, an moins les e£fet8 prineipanx de la fenille de mnsique gravde ; ils constituent dds lors one rdritable eontrefaqon. »
On a vu plus haut, p, 20, que le num6ro 3 du protoeole de cidtare de la eonyention Internationale de Berne, dans un but Evident de complaisance pour I'industrie Suisse des bottes k musiqae, a diclar^ que la fabrication et la vente de ces instruments ne constitueralent pas une contrefaQon ; il eiit falln ajonter tout an moins, ce nous semble, que Yex^cution publique des airs not6s sar des intitruments m^eaniques e»t interdite sans autorisation de Tanteur,
Si la loi fran<;aise du 16 mai 1866, due k Tinstigation dn gouvernement Suisse, a affranchi de toute p^nalit6 la fabrication et la vente d'instruments servant k reprodnire m^caniqnement des airs de musique, la jurisprudence fran^aise a toujours pnni l*ez6cution publique des airs notds sur ces instruments. (Voir plus hant« p. 158, note 3 in fine,)
2. La distin«:tion faite ici entre la faute grave et I'absence de fante grave noas parait fort critiquable, On eomprend qa*en Tabsence de faute grave, le eontrefaetenr toit exempt de toute ptaalitd ; mais il n'en a pas moins eommis on dommage dont il doit la reparation ; or c le remboursement de renrichissement sans cause permise, » n'eat pat tonjonrs la representation mdme approxi-
332 CODB g£n£ral dbs droits d'auteub
Art. 13. — Toute personne qui, sciemmexit ou par faute grave, viole le droit d'auteur peut en outre Stre condamn^e, sur la plainte de la partie 14s6e et suivant la gravity de la contraven. tion, k une amende de 10 k 2.000 francs.
Dans le cas ou la raison, le nom ou la marque de Tauteur ou de r^diteur auraient aussi ^t^ imit^s, la peine pourra aller jusqu'k un an d'emprisonnement ou consister cumulativement en amende et emprisonnement dans les limites indiqu^es.
La participation au d41it et la tentative sont frapp^es d'une peine moins 41ev4e.
En cas de r^cidive, la peine pourra dtre doubl^e.
Art. 14. — Le produit des amendes entre dans la caisse des cantons. £!n fixant une amende, le juge devra ^galement fixer un emprisonnement Equivalent pour le cas ou Tamende ne pourrait Stre pay6e.
Art. 15. — La poursuite p4nale aura lieu conform^ment k la procedure du canton dans lequel la plainte a EtE port^e. Gelleci pourra I'Stre soit au domicile de la partie incrimin^e, soit au lieu oii le dSlit a EtE commis. En aucun cas il ne pourra intervenir pour le mSme d^lit plusieurs poursuites pEnales.
Art. 16. — Une fois Taction introduite, le juge pourra ordonner les mesures provisionnelles n^cessaires (saisie-arrdt, caution, interdiction de continuer la reproduction, etc.).
Art. 17. — L'action civile ou pEnale n'est plus recevable lorsqu'il s'est 6coulE plus d'un an depuis que I'auteur lEsE ou ses ayants cause ont eu connaissance de la contrefagon ou de la reproduction et de la personne du d^linquant, et, dans tons les cas, au bout de cinq ans d^s le jour de la publication, de la representation ou de la mise en vente de Tceuvre contrefaite.
Art. 18. — La confiscation de Toeuvre contrefaite sera prononcEe par le juge, suivant son libre arbitre,tant contre le contrefacteur que contre Timportateur et le d^bitant. II en sera de mSme des instruments et ustensiles spEcialement destines k la contrefagon.
S'il s*agit de la representation ou de rexEcution d'une oeuvre
mative da dommage caus6. La loi allemande (art. IS ^^ 1& loi da 11 join 1870, plus haat, p. 38) nous paralt mieux pr6eiser les obligations da contrefaeteur, toajoars tena d'indemniser Taatear oa ses ayants-caase da dommage eaosd.
LEGISLATION SUISSB 323
dramatiqne, mnsicale ou dramatico-musicale, le juge pent ordonner la confiscation des recettes.
Le produit des confiscations on les recettes confisqu^ss seront avant tout employes au paiement de Tindemnit^ civile adjug^e an proppi6taire de Tceuvre.
Art. 19. — La pr^sente loi s'applique k tons les Merits, oeuvres d'art, compositions dramatiques, musicales ou dramaticomusicales, publics ou parus avant I'entrSe en vigueur de la pr4* sente loi, quand mdme ils n'auraient joui, d'apr^s le droit cantonal, d'aucune protection contre la contrefaQon, la reproduction ou la representation publique.
Dans la supputation des d^lais de protection, le temps ^coul^ depuis la publication de Toeuvre jusqu'k Tentr^e en vigueur de la pr^sente loi sera compt4 comme si la loi avait d6jk 6t6 en vigueur k I'^poque ou Toeuvre a 6t6 publi^e.
Aucune poursuite, ni p^nale ni civile, ne pourra 6tre fondle sur la pr^sente loi en raison de reproductions qui auraient ^t^ faites avant Tentr^e en vigneur de celle-ci.EIn revanche, la vente de ces reproductions, apr^s I'entr^e en vigueur de la loi, n'est permise que si le propri^taire s'est entendu k cet ^gard avec Tauteur, ou qu'il ait, k d^faut d*une entente, pay6 Tindemnit^ qui aura et4 fix^e par le tribunal federal.
Art. 20. — Le d^lai de protection de Tacticle 2, plus long que celui des prescriptions l^gales ant^rieures, est accord^ en faveur de Tauteur ou de ses h^ritiers, mais non pas en faveur de r6diteur ou de tout autre cessionnaire. Si le d^lai de protection pr6vu par la pr^sente loi est, au contraire, plus court que celui pr6vu par les prescriptions l^gales existant ant^rieurement k la pr^sente loi, les droits acquis suivant lesdites prescriptions conservent n^anmoins leur existence.
Art. 21. — La pr^sente loi entre en vigueur le 1«' Janvier
' Elle abroge les dispositions contraires des lois et ordonnances cantonales et sp^cialement le concordat du 3 d^cembre 1856.
Art. 22. ^- Le conseil federal est charge, conform^ment aux dispositions de la loi f^d^rale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrSt^s f^d^raux, de publier la pr^sente loi.
Rftglement du 28 d^oembre 1888
POUR l'bx^gution db la loi
CONCBRNANT LA PBOPBI^£ LITT&BAIRE ET ABTISTIQUE.
Le conseil f^d^ral Suisse, en execution de Tarticle 3 de la loi f^dSrale du 23 avril 1883 concernant la propri^t^ litt^raire et artistique,
Arr^te :
Art. i^. — Le d^partement f6d6ral du commerce (division du commerce et de rindustrie*) k Berne tient en double un registre (registre A) pour les oeuvres dont Tinscription est obligatoire & teneur de la loi f^d^rale, savoir:
a) Pour les oeuvres posthumes et pour celles qui sont publi^es par la GonfM^ration, par un canton, par une personne juridique ou par une soci6t6 (art. 3, l*" alin^a, de la loi f6d6rale) :
b) Pour les oeuvres photographiques et autres oeuvres analogues ("art. 9 de la loi f^dSrale).
Art. 2. — Le mdme office tient en double un second registre (registre B) pour toutes les autres oeuvres auzquelles la loi f6d^rale pent ^tre appliqu^e. L'inscription de ces oeuvres est facultative et n*a lieu qu*k la demande de I'auteur ou de son ayant cause (art. 3, alin^a 2, de la loi f^d^rale).
Art. 3. — La demande d'inscription d'une oeuvre doit fitre faite par 6crit, conform^ment au formulaire I (voir Tannexe), et parvenir franc de port k I'office indiqu6 k I'article i*"". La signature et le domicile, de celui qui demande Tinscription doivent ^tre certifies officiellement sur le formulaire.
Art. 4. — Sont en droit de faire cette demande : les auteurs domicili^s en Suisse pour toutes leurs oeuvres, et les auteurs qui n'y sont pas domicili^s, pour toutes les oeuvres publi^es en Suisse ; de plus, I'auteur d'une oeuvre parue k T^tranger et qui.
I. MaintenaDt : dSpartemeDt fiddral de!< afiTaires dtrang^res, division dn commeree.
LfiQISLATION SUISSB 325
lui-mdme, n'est pas domicilii en Suisse ; mals seulement si Tau. tear d'une oduvre parue en Suisse est traits, dans le pays stranger, sur le mdme pied que I'auteur d'une oeuvre parue dans ledit pays. Les auteurs Strangers de cette derni^re catSgorie doivent se conformer aux prescriptions du present r^glement/k moins qu'une convention internationale ne dispose le contraire.
Pour les oeuvres parues k TStranger, Tofflce prScitS est libre d'Stablir un registre de chaque espSce par iStat.
Art. 5. — La demande d'inscription des oeuvres dSsign^es h. I'article 1^' doit Stre prSsentSe, sous la responsabilitS de celui k qui cette demande incombe, assez tdt pour que I'inscription puisse avoir lieu dans I'espace de trois mois apr^ leur premiere publication.
II n'est pas fixS de terme de ce genre pour la demande d'inscription des oeuvres dSsignSes k I'article 2.
Art. 6. — La taxe pour I'inscription d'une oeuvre est de 2 fr. ; elle doit Stre paySe par mandat de poste on en esp^ces k Tofflce mentionnS k I'article 1^.
Art. 7. — Pour les oeuvres qui se publient pSriodiquementi par livraisons, en diffSrentes parties successives ou de toute autre maniSre analogue, il faut faire une demande d'inscription spSciale pour cha que publication paraissant k un moment distinct de celle qui la prScMe ou qui la suit, en observant les prescriptions contenues dans les articles prScSdents.
Art. 8. — Si la demande d'inscription est faite par un tiers, ce dernier doit produire une procuration I'autorisant k agir pour I'ayant droit. Gette procuration doit Stre jointe au dossier concernant ladite inscription.
Art. 9. -^ Une demande d'inscription ne pent 4tre considSrSe comme valable que si les formalitSs indiquSes dans les articles 3 k 8 out StS remplies. Si ce n'est pas le cas, I'inscription est refusSe, sauf recours k I'instance administrative supSrieure.
Art. 10. — Afin de faciliter la constatation de ses droits, celui qui demande I'inscription d'une oeuvre peut dSposer, k I'offllce indiquS k I'article !•', un exemplaire de cette oeuvre ou, si elle n'est pas multipliSe,une reproduction (par exemple une photographie) ou une copie de ladite oeuvre. 11 peut, de plus, au mdme office, faire munir son oeuvre du timbre officiel et se la faire renvoyer centre le paiement des Emoluments suivants ;
396 OODB G^NteAL DES DBOITS D*AUTBUB
Poor rapposition d'lin timbre SO cent.
Pour rapporition de deux k Tingt tiiiibres (aux obuvres qni se compoaent de divenes paitiaa deTant Hre timbr^ea s^pai^ment), par timbre 90 >
Poor rapposition de Tingt-et^nn timbres et an delk, par timbre 20 >
Abt. 11. — Si la demande d'inacription satiafaitavx prescriptions de la loi et da pr^nt r^lement d'ex^cntion, il est proo6d^ imm^diatement k I'inscription dans les registres.
Art. 12. — Les registres formulaire II,(Toirrannexe) oontiennent :
a) Le num^ro d'ordre de I'oeavre.
b) La date de I'inscription.
0) La d^sigation de I'Gsnyre.
d) Le nom et le domicile da propri4taire da droit d'aateor ; si ce dernier est limits par le droit d'^dition on partag^ (droit de publication et d'ex^cntion d'oeavres dramatiqaes et mosicales, (art. 7 de la loi f^ddrale)^ etc., les circonstances y relatives doivent 6tre indiqu^es ici.
e) Le nom et le domicile de I'aatear.
/) La raison de commerce et le domicile de I'^diteor.
ff) La date et le lieu de la premiere pnblieation.
h) Les observations (cas ^cb^ant le nom et le domicile da fond^ de procaration, etc.).
II faut indiqaer sous la rubrique c :
La nature de roduvre (livre, ^crit p^riodique, tradaction, csa- ▼re dramatique, musicale, dramatico«musicale,photographie,de8* sin,oeuYre de peinture ou de sculpture, plan, carte,etc.) ; de plus:
Une courte description de Toeuvre (titre, qualification, objet, etc., suivant la nature de rceuvre), conform^ment aux indications contenues dans le formulaire de demande d'inscription.
Art. 13. — La demande d'inscription et I'inscription ellemdme doivent se faire dans une des trois langues nationales.
Un repertoire alphab^tique doit £tre 6tabli pour chaqae double des registres ; ce repertoire doit constamment Sire tenu k jour.
Art. 14. — L'inscription d'une OBUvre, ainsi que le transfert da droit d'auteur (art. 17 du present r^glement), ont liea atii risques et perils de celui qui les demande Son droit de faire
cette demand e n'est soumis h aucun examen pr^alable, non plus que Texactitude de ses declarations.
Art, 15. — Les inscriptions effectudes sont publi^es dans I'organe officiel du^ d^partement du commerce.
Art. 16. — II est permis k - chacun de prendre connaissance des pieces et des registres concernant Tinscription des oeuvres litt^raires et ai'tistiqnes et de s'en faire donner des extraits 1^ galis^s.
II n'est d^livr^ de certiflcats d'inscription que s'il en est fait la demande ; la taxe*est de 2 fr. par certificat.
On compte en outre les taxes suivantes :
Pour un extrait du registre fr. 2
Pour copie de documents, par page . . . . » 1
Pour communications orales ou Sorites exigeant des recherches dans les registres ou dans les pieces concernant les demandes d'inscription . . . . » 1 ^ 2
Art. 17. — L'inscription des transferts de droits d'auteur dans les registres pent ^galement dtre demand^e contre le payement d'une taxe de 1 fr.
II n'est pas tenu de contr61e pour I'expiration des d^lais de protection.
Les transferts et les radiations, ainsi que le motif de ces derni^res, sont 4galement publics ^ana I'organe indiqu6 k Tarticle 15.
Art. 18. ^- L'^diteur d'oeuvres anonymes ou pseudonymes est en droit d'en demander I'inscription sans indiquer le nom de I'auteur, ou du moins son vrai nom.
Art. 19. — L'office d^sign^ k Tarticle i^ d^livre gratuitement les formulaires requis pour faire les demandes d'inscription.
Art. 20. — • Ledit office tient un livre de caisse, dans lequel il inscrit ses recettes et ses d^penses ; ce livre sera T^rifi^ tous les trois mois par le bureau de contr61e du d^partement des finances.
Art. 21. — Le present r^glement entrera en vigueur le 1»' Janvier 1884. II s'appliquera ^galement aux oeuYres litt^raires et artistiques parues avant cette date et dont Tinscription sera demand^e.
3S8 CODE aiNiRAL DBS DBOFTS d'AUTEDB
ANNEXES AU RJIGLEMENT
Bormule n" i.
Propri^t^ litttoaire et artistiquo.
Je
soussignd
Nous
domicilii k
litt^raire
demand rinscription de rosuvre.
artistiqae soiyante dans le registre pr^vu par Tarticle 3 de la loi fSd^ rale du 23 avril 183, et dSclar dtre en droit de le faire.
(Lieu et date.)
(Signature.) Certification officielle de la signature et du domicile
D^ignation de I'oeuyre *) .
Nom et domicile du propri^taire du droit d'auteur (voir article 12 d du r^glement)
Nom et domicile de I'auteur .
Raison de commerce et domicile de I'^diteur ^
Ldeu et date de la premiere publication ou apparition . . . ~
Inscription obligatoire ou facultative (articles 1 et 2 du r^lement)
(*) Nature de ToeaTre : livre, teril pAriodiqae, tradnetion, CBarre dramatiqae on litUraire, photographie, OBuvre de peintare on de sealptare, plan, carlo, otc. ; eoarte deicriptioa de I'oeaTre : litre, sombre do volamef, format, d^nominalioD (drame, eomddie, op6ra, sonate, oratorio, etc.) ; dteignation de Tobjet reprteenl^ ; genre de reprodaelion : grarnre lar enivre, lithograpbie, etc., ete.
Remabqub. Si eelte demande d'inieriplion est figure par nn fondd de poa* voir de I'ayant droit, elie doit elre aeeompagn6e d'une procaralion.
laaerit aoni le n* Berne, le
Tons lei envois doivent dtre affiranebis. La taxe de 2 fr. doit Aire onvojrAe par mandat do posle.
LfiOISLATION SUISSE
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