LA FRANCE ET L'ESPAGNG
Art. 1«'. <— A partir du jour de la mise en vigueur de la pr^sente convention, les auteurs d'oeuvres litt^raires^ scientifiques ou artistiques, ou leurs ayants cause, qui juBtifieront de leur droit de propri^t6 ou de cession totale ou partielle, dans I'un des deux Etats contractants, conform^ment k la legislation de cet Etat, jouiront, sous cette seule condition et sans autres formalit^s, des droits correspondants dans Tautre Etat, et seront admis k les y exercer de la mdme mani^re et dans les mSmes conditions l^gales que les nationaux.
Ges droits seront garantis aux auteurs des deux pays pendant toute leur vie et, apr^ leur d^cds, pendant cinquante ans, aux h^ritiers donataires, Ugataires, cessionnaires ou k tons autres ayants droit conform^ment k la legislation du pays du defunt. *
L'expression « oeurres litteraires, scientifiques ou artistiques » comprend les livres, brochures ou autres Merits ; les (Buvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique ; les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure ; les lithographies et illustrations, les cartes geographiques, les plans, croquis scientifiques, et, en general, toute production quelconque du domaine litteraire, scientifi-
1. En disaDt qn'il faat m conformer k la legislation du pays du difunt, la eonventioa franco-espagnole s'ezpliqne rnr nn point qni n*est pas prdeig^ dam lea convenlions qni vont saiTre. Cast la solution qa'il faut admettre, telon noas, dans le silence des eonTentions.
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que ou artistique, qui pourrait dtre public par n'importe quel syst^me d'impression ou de reproduction connu ou k connattre *.
Les mandataires 14gaux ou ayants cause des auteurs, traducteur8> compositeurs et artistes jouiront r^ciproquement, et k tous Sgards, des mdmes droits que ceux que la pr^sente convention accorde auz auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes eux-mdmes.
Art. 2. — Sont absolument prohib^es, dans chacun des deux Eltats contractants, Timpression, la publication, la vente, Texposition ou I'ezportation d'ouvrages litt^raires, scientifiques ou artistiques, effectu^es sans le consentement de Tauteur, soit que les reproductions non autoris^es proviennent de Tun des deux pays contractants, soit qu'elles proyiennent d'un pays stranger quelconque.
La mdme prohibition s'applique ^galement k la representation ou k I'ex^cution, dans Tun des deux pays, des oeuvres dramatiques ou musicales des auteurs et compositeurs de I'autre pays.
Art. 3. — Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans Tautre pays, du droit exclusif de traductions sur leurs ouvrages, pendant toute la dur6e qui leur est accordSe par la pr6sente conrention pour le droit de propriety sur TcBuyre en langue originale, la publication d'une traduction non autoris^e ^tant de tous points assimil^e k la r^impression illicite ,de Tonvrage.
Les traducteurs d'osuvres anciennes ou d'oduvres modernes tomb^es dans le domaine public jouiront, en ce qui concerne leurs traductions, du droit de propriety, ainsi que des garanties qui y sont attachSes ; mais ils ne pourront pas s'opposer k ce que ces mdmes oeuvres soient traduites par d'autres 4cri-
vains.
Les auteurs d'ouvrages dramatiques jouiront r^ciproquement
1. Let cBOvres d'arebiteetnre sont comprisei dftni catte tonmAntion. (Voir plfli loin, p. 339 ravant-demier alinia du protoeole de ddture.
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des mdmes droits relativement k la traduction ou k la repr^ sentation des traductions de leurs ouvrages.
Art. 4. — Les ouvrages paraissant par livraisons, aipsi que les articles litt^raires, scientifiques ou critiques, les chroniques, romans ou feuilletons, et, en g^n^ral, tous Merits autres que ceux de discussion politique publics dans les journaux ou recueils p^riodiques par des auteurs de Tun des deux pays, ne pourront dtre reproduits ni traduits, dans Tautre pays, sans Tautorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.
Sont ^galement interdites les appropriations indireotes non autoris^es, telles que : adaptations, imitations dites de bonne foil transcriptions ou arrangements d'oeuvres musicales et, g^ n^ralement, tout emprunt quelconque aux oeuvres litt^raires, dramatiques ou artistiques fait sans le consentement de Tauteur.
Toutefois, sera r^ciproquement licite, la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages d*un auteur de I'autre pays en langue originale ou en traduction, pourvu que ces publications soient sp^cialement appropri^es et adapt^es pour Tenseignement ou pour T^tude, et soient accompagnSes de notes explicatives dans une langue autre que celle dans laquelle a ^t^ publi^e ToeuYre originale.
Art. 5. -^ En cas de contravention aux dispositions de la pr^sente convention, les tribunaux appliqueront les peines d^termin^es par les legislations respectives de la mdme mani^re que si Tinfraction avait et6 commise au prejudice d*un ouvrage ou d'une production d'un auteur national.
Art. 6. — U est entendu que si Tune des hautes parties contractantes accordait k un Stat quelconque, pour la garantie de la propriety intellectuelle, d'autres avantages que ceux qui sont stipules dans la pr^sente convention, ces avantages seraient egalement conc4d6s, dans les mSmes conditions, k I'autre partie contractante'.
1. La clause ci-dessus que nons retroaverons dans toates les eonTentiona eiapris et qoi est connne sons le nom de ctau*e de la natibn la plut faxtoriiiB,