‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 82 sur 113 · CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE

Art. 7. — Pour faciliter Tex^cution de la pr^sente conventioiiy les deux hautes parties contractantes s'engagent k se communiquer r^ciproquement les lois, d^crets ou rSglements que chacune d'elles aurait promulgu^s ou pourrait promulgaer k Tavenir, en ce qui concerne la garantie et Texercice des droits de la propri^tS intellectuelle.

eompliqne les difficnltds d'interpr6tation qui penyent s'dlerer lorsqn'il s*agit de rosier lev droits des auteurs appartenant k deux puissances ayant traits entre elles par nne conrention particnlidre. 11 coavient, en efiet,' de consnlter non senlement les divers arraof^ements interrenns entre ces denz Etats, mais encore tons ceax qui ont pa interrenir entre ces deux Etats et les antres gonvemements. C'est Ik une recherche sonrent trds difficile qui eomplique d'nne fa?on tr6s regrettable Tdtade du droit international en mati^re de propriety littiraire et artistiqae. Quelques obferrations sont done ici nicessaires.

Et d'abord, notons que e'est la date de T^change des ratifications et non eelle de la signature de la conTention qu'il convient de retenir pour saroir quel est le plus ancien des traitis dont on invoque la clause de la nation la pins favoris6e.

En second lien, on obserrera que les int^ressis ne penrent inroquer I'amdlioration de traitement, qu'autant qae cette amelioration r^sulte d'nne convention iaternationale. lis ne sauraient le faire si cette amelioration r^sultait de la modification des lois internes.

Enfin, la clause de la nation la pins fayorisie pent dtre invoqu6e par les intdressds dans toute hypoth^se, c*est-&-dire aussi bien loniquMl s'agit du droit de reimpression ou de traduction que du droit d'ex^cution on de representation. — Se reporter au besoin, plus loin, p. 347 note 1, au texte de la conyention additionnelle franco-beige da 4 Janvier 1883.

Qaoiqu'il en soit, nous pensons que la clause de la nation la plus favorisde devrait disparaltre desormais des conventions en matidre de propriety litteraire et artistiqne. Cette clause n'a vraiment de raison d'etre que dtins les traites de commerce. Si Ton persistait k la maintenir, il fandrait tout au moins en modifier ie texte et la clause que propose M.Delalande {Bulletin de legislation cwnparie 1884, p. 176) parait fort acceptable, en ce sens surtout qn'elle dispenserait de consnlter les divers traites qui se rencontrent epars dans de si volamineux recueils. La formule propos^e par M. Delalande est la suivante : « Si des privileges ou avantages quelconques venaient k etre accordes ulterienremenl par Fun des deux pays k un autre pays, en matiere de propriete d'oeuvres de litteratnre on d'art, chacune des parties contractantes 8*engage k eonsacrer formellement, par une declaration additionnelle, lesdits privileges on avantages an profit de Tantre partie contraetante . »

338 CODE G^Nl^^RAL DBS DROITS D*AUT£UR

Art. S. — Les dispositions de la pr^ente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter prejudice an droit que chacune des deux hautes parties contractantes se reserve express^ment de permettre, de sorveiller ou d'interdire, par des mesures legislatives ou administratives, la circulation, la representation ou I'exposition de tout ouTrage ou objet k regard duquel Tun ou I'autre Etat jugera oonvenable d'exercer ce droit.

Art. 9. — La pr^sente convention sera ex^cutoire en France et en Espagne, ainsi que dans les provinces espagnoles d'outremer ; elle entrera en vigueur apr&s I'^change des ratifications, h. repoque qui sera fix6e d'un commun accord entre les deux gouvernements contractants.

Gette convention est destin^e k remplacer celle du 15 novembre 1853. Les dispositions en seront applicables aux ouvrages publics, repr^sent^s ou executes depuis sa mise en vigueur.

Toutefois, les ouvrages dont la propriety serait encore garantie, k I'dpoque de cette mise en vigueur, par les dispositions de la convention de 1853, seront 4galement appel^s k b^n^ficier des avantages de la nouvelle convention pendant la vie de I'auteur et cinquante ans apr^s son d^c^s, ou, si I'auteur est d4jk decide, pendant tout le temps qui resterait k courir pour completer la p^riode de cinquante ans apr^s son d^c^s.

Le benefice des dispositions ins^r^es au paragraphe precedent, pour les ouvrages publies sous le regime de la convention de 1853, profitera exclusivement aux auteurs de ces ouvrages ou k leurs heritiers et non pas aux cessionnaires dont la cession serait anterieure k la mise en vigueur de la presente convention *.

Art. 10. — La presente convention est conclue pour une duree de six ans, k partir du jour oil elle aura ete mise en vigueur, et continuera ses effets jusqu'k ce qu'elle ait ete denoncee par Tune ou I'autre des hautes parties contractantes, et pendant une annee encore aprds sa denonciation.

Les hautes parties contractantes se reservent la faculte d'ap-

1. L'artiele 9 ci-dessas doit dtre eoiDpl6t6 par les dielarations 1 et 2 da protoeole de cldtare ei-apr^s.

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