‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 84 sur 113 · LA FRANCE ET LA BELGIQUE · texte numérisé non relu

LA FRANCE ET LA BELGIQUE

Art. i^. — Les auteurs de livres, brochures ou autres Merits, d'oavrages dramatiques, de compositions musicales, d'oeuyres de dessin ou d'illustrations, de peinture, de sculpture, de gra- Ture, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine litt^raire ou aAistique, jouiront dans chacun des deux Etats, r^ciproquement, des avantages qui y sont ou j seront attribu^s par la loi k la propri^t6 des ouvrages de litt^rature ou d'art, et ils auront la mdme protection et le mdme recours l^gal centre toute atteinte port^e k leurs droits, que si cette atteinte avait ^t^ commise k regard d'auteurs d'ouvrages publics pour la premiere fois dans le pays mdmei. '

Toutefois, ces ayantages ne leur sont r^ciproquement assures que pendant I'existence de leurs droits dans le pays oi^ la pu* blication originale a 4tS faite, et la dur^e de leur jouissance dans Tautre pays ne pourra exc^der celle fix^e par la loi pour les auteurs nationaux.

La propri^t^ des oeuvres musicales s'^tend aux moroeaux dits arrangements^ composes sur des motifs extraits de ces mSmes oeuvres. Les contestations qui s'^Uveraient sur Tapplication de cette clause demeureront r^serv^es k I'appr^ciation des tribunaux respectifs.

^Tout privilege et avantage, qui serait accord^ ult^rieurement par Tun des deux pays k un autre pays, en mati^re de propriety d'oeuvre de litt^rature ou d'art, dont la definition a &t&

1. La eonrention ci-dessos a serri de module k la eonrentioa interTenae le 23 ftyrier 1882, entre la France et la Suisse. (Voir plus loin, p. 346.) Le texte des eonventiona beige et snisie est h pen pr^ identiqae.

342 CODE G^N^RAL DKS DROITS D*AUTEUB

donn^e dans le present article, sera acquis de plein droit aux citoyens de Tautre pays *.

Art. 2. -^ La publication en Belgique des ehrestomathies compos4es de fragments ou d'extraits d'auteurs frangais est autoris^e, pourvu que ces recueils soient sp^cialement destines k Tenseignement.

Art. 3. — : Pour assurer k tous les ouyrages d'esprit ou d'art la protection stipul^e k I'article 1«' de la convention et pour que les auteurs ou ^diteurs de ces ouvrages soient admis, en consequence, devant les tribunaux des deux pays, k exercer des poursuites contre les contrefacons, il suffira que lesdits auteurs ou editieurs justifient de leurs droits de propriety en 4tablissant, par un certiflcat 4manant de Tautorit^ publique com* p^tente en chaque pays, que Touvrage en question est une 08uvre originale qui, dans le pays ou elle a ii4 publiSe, jouit de la protection legale contre la contrefagon ou la reproduction illicite.

Pouf les ouyrages publics en France, ce certificat sera d41iyr^ par le bureau de la librairie au minist^re de rintSrieur et legalise par la legation de Belgique k Paris ; pour les ouvrages publics en Belgique, il sera d^livr^ par le minist^re de rint6rieur k Bruxelles et l^galis^ par la legation de France.

Art. 4. — Les stipulations de Tarticle !« s'appliqueront 4galement k la representation ou execution des oeuvres dramatiques ou musicales publi^es ou representees pour la premiere fois dans Tun des deux pays apres le 12 mai 1854.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera pergu d'apres les bases qui seront arretees entre les parties interessees.

Art. 5.. — Sont expressement assimiiees aux ouyrages originaux les traductions faites dans Tun des deux Bltats d'ouyrages nationaux ou etrangers. Ces traductions jouiront, k ce titre, de

1. Voir plus haat p. 336 note 1, nos observations snr la clanse de la nation la pins favorisee. — On remarqaera que lei effets de la clause ci-dessas se prodnisent de plein droit. Gette expression, qui se rencontre igalement dans lei traitis de la France aree la Suisse et i'Allemagne, ne figure pas dans eeuz eon« traetds are* TEspagne et i'ltalie ; il doit j dtre lappli^. '

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