CONVENTION ENTBE LA FRANCE BT LA BELGIQUE
la protection stipul^e par I'article !», en ce qui concerne leur reproduction non autoris4e dans Tautre Etat.
II est bien entendu, toutefois, que Tobjet du present article est simplement de prot^ger le traducteur, par rapport k la version qull a donn^e de Touvrage original, et non pas de conf^rer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque 6crit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites pr4yus par Tarticle ci-apr^s.
Art. 6. — L'auteur de tout ouvrage public dans Tun des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant dix anuses, k partir du jour de la publication de Touvrage original, sous les conditions suivantes :
1<» II faudra que l'auteur ait indiqu^, en t^te de son ouvrage, I'intention de se r^server le droit de traduction ;
2^ Ladite traduction autoris^e devra paraltre en totality dans le d^lai de trois ans» k compter de la date de la publication de I'ouvrage original ;
3® Pour les ouvrages publics par livraisons, il suffira que la declaration par laquelle l'auteur se reserve le droit de traduction soit faite dans la premiere livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de dix ans assign^ par cet article pour I'exercice du droit priviUgi^ de traduction, chaque livraison sera considdr^e comme un ouvrage s^par^ ;
40 Relativement k la publication et k la representation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se r^server le droit exclusif dont il s'agit au present article devra faire paraltre ou repr^senter sa traduction dans les trois ans qui suivront la publication de I'ouvrage original.
Dans le cas ou la legislation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait k etre modifiee pendant la dur^e de la presente convention, les avantages nouveaux, qui seraient con* sacres en faveur des auteurs beiges, seraient, de plein droit, etendus aux auteurs fran^ais^.
1. Voir plus haut p. 92, Tarti^le 12 de la loi beige da 22 mars 1886. « Les antenrs fran^^ais doivent, poar faire respecter lears droits en Belgiqae, ne plas invoquer anjoard'hui qae la loi da 22 mars 1886. Le traits da 31 octobre 1881 n'a plas d'iotirdt qae poar les aatears beiges qai voodraient faire respeeter lears droits en France. Notre opinion s'appoie sar eette doable rigle, k savoir :
En mSme temps, les autenrs beiges jouiraient en France dibs avantages plus grands qui pourraient r^sulter de la legislation g^n^rale en favenr des nationaux,
Ges droits respectifs seront d'ailleurs soumis auz conditions pr^Tues par le paragraphe 2 de Tarticle l^^.
Art. 7. — Les mandataires Mgaux ou ayants cause des auteurs^ traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, grayeurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mdmes droits que ceux que la pr^sente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mdmes.
Art. 8. — Nonobstant les stipulations des articles l^^^ et 5 de la pr^sente convention, les articles extraits de journaux ou recueils p^riodiques publics dans Tun des deux pays pourront dtre reproduits dans les journaux ou recueils p^riodiquds ou traduits dans les journaux ou recueils p^riodiques de Tautre pays pourvu qu'on y indique la source k laquelle on les aura puis^s.
Toutefois, cette permission ne s'^tendra pas k la reproduce tion, dans Tun des deux pays, des articles de journaux ou recueils p^riodiques publics dans Tautre, lorsque les auteurs auront formellement d^clar^, dans le journal ou le recueil mdme bi^ ils les auront fait paraltre, qu'ils en interdisent la reproduction.
En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.
Art. 9. — L'introduction, I'exportation, la circulation, la vente et Texposition, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisee, d^finis par les articles l^r, 4, B et 6, sont prohib^es, soit que les reproductions non autoris^es' proviennent de Tun des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays stranger quelconque.
Art. 10. — En cas de contravention aux dispositions des articles precedents, la saisie des objets de contrefagon sera ope-
1* one conTentioD interaationale posUrienre k one loi interne fait debee anx Boiations qu'elle ddiete ; — 2* les dispoai lions pins farorables eontenaes dans une loi interne post6rieure k nne convention, remplaeent eellei que contenaient eelie-ci.
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r6e, et les tribimauz appliqueront les p^naliUs d^termin^es par les l^islations respectives, de la mdme mani^re que si Tinfraction avait 4U commise au prejudice d'un ouvrage ou d'ane production d'origine nationals.
Les caractdres constitnant la contrefacon seront d^termin^s par les tribunaux de Tun et de Tautre pays, d'aprds la legislation en Tigueur dans chacon des deux Etats.
Aht. 11. — Les livres d'importation licite et les autres productions mentionn^es dans la pr^sente convention, venant de Belgique, continueront k Mre admis en France, tant k I'entr^ qu'au transit direct ou par entrepot, par tous les bureaux qui leur Bont actuellement ouverts ou qui pourraient I'Mre par la suite.
Si les int^ress^s le d^sirent, les livres declares k Tentr^e seront exp^di^s directement en France, au ministdre de Tint^rieur, et en Belgique, k rentrep6t de Bruxelles, pour y subir les T^rifications n^cessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le d^lai de quinze jours.
Art. 12. — Les dispositions de la pr^sente convention ne pourront porter prejudice, en quoi que ce soit, a a droit qui appartiendrait k chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de legislation ou de police int^rieure, la circulation, la representation ou Texposition de tout ouvrage ou production k regard desquels Tautorite competente aurait k exercer ce droit.
Chacune des hautes parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber I'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'apr&s ses lois interieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient declares etre de contrefacon.
Art. 13. — Le gouvernement fran^ais et le gouvernement beige prendront les mesures necessaires pour interdire Tentree, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des editeurs francais ou beiges auraient acquis le droit de reimprimer avec la reserve que ces reimpressions ne seraient autorisees que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marches tiers.
Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leur titre et oouverture les mots : « Edition
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mterdite en Belgique (en Franee) et autorU^ pour la France (la Belgique) et T^tranger. »
Art. 14. — Les Francais en Belgique et, r^ciproquementy left Beiges en France jouiront de la mdme protection que I«9 nationaux pour tout ce qui concerne la propri^t^ des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des desMW ou modMee industriels et de fabrique de toute esp^c*.
Le droit exclusif d'exploiter un desaiii oa modMe industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Beiges en France et, r^ciproquement, au profit de» Francais en Belgique, une dur^e plus longue que oelle fix^ par la loi du pays k regard des nationaux.
Si le dessin ou modMe industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut Mre I'objet d'une jouissance exclusive dans I'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui pr^c^dent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les droits des Francais en Belgique, et r^ciproquement les droits des Beiges en France, ne sont pas subordonn^s k I'obligation d'y exploiter les modMes ou dessins industriels ou de fabrique.
Art. 15. •*- Les nationaux de Tun des deux pays qui voudront s'assurer, dans Tautre, la propri^t^ d'un^ marque, d'un modMe ou d'un dessin, devront remplir les formalit^s prescrites h. cet effet par la legislation respective des deux Etats.
Lea marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 14 et 15 de la pr^sente convention sont celles qui, dans les deux pays, sont l^gitimement acquises aux industriels ou n^gociants qui en usent, c'est-k-dire que le caractdre d'une marque de fabrique frangaise doit dtre appr^ci^ d*apr^s la loi francaise, de mtoe que celui d'une marque beige doit Stre jug6 d'apr^s la loi beige.
Art. 16. — La pr^sente convention entrera en vigneur en mdme temps que le traits de commerce et la convention de navigation conclus entre les hautes parties contractantes, et elle produira ses effets jusqu'au i^ f^vrier 1892. '
Dans le cas ot. aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifi^, une ann^e avant Texpiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera