‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 87 sur 113 · DISPOSITIONS APPLIGABLES EN FRANCE · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS APPLIGABLES EN FRANCE

Art. l*"^. — Les auteurs de livres, brochures^ ouvrages dramatiques ou autres Merits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'oeuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine litt^raire ou artistique, publics pour la premiere fois en

1. Les ratificatioas ont 6t6 tehangies k Paris le 12 mai 1882.

Une declaration interprdtative da 4 Janvier 1882. annezde k la convention oi-dessQi, s'exprime en cei termes :

« Les soussign^s, k ce dCkment antorisds, d^clarent que les anteurs et les ayants droit des auteors de Tun des deax pays anront, dans tons les cas, la faenlte d'inyoqaer, dans I'aatre pays, le btodfice dn traitement de la nation la plus favorisde en ce qui oonceme le droit de traduction de lears onrrages et le droit de representation en traduction des ouvrages dramatiques.

« La prteente declaration aura la mdme force, yalenr et duree que la convention dn 31 octobre 1881^ & laqnelle elle sert de eompiement. »

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Suisse, jouiront en France des avantages qui y sont ou j seront attribu^s par la loi k la propri^t^ des ouTrages de litterature ou d'art, et ils auront.la mdme protection et le mtoe recours l^gal centre toute atteinte port^e k leurs droits que si cette atteinte avait 6U commlse k regard d'auteurs d'ouTrages publics pour la premiere fois sur le territoire de la R^publique.

Toutefois, ces avantages ne seront assures aux auteurs desdits ouvrages que pendant Texistence de leurs droits dans leur pays, et la dur^e de leur jouissance en France ne pourra exc4der celle fix^e kleur profit en Suisse*.

La propri^t^ des oeuvres musicales s'^tend aux morceaux dits arranffementSy composes sur des motifs extraits de ces mSmes OBUvres.

Tout privilege ou avantage qui est ou sera accord^ par la France k un autre pays, en mati^re de propri^t^ d'oeuvres de litterature et d'art dont la definition a ete donn^e dans le present article, sera acquis de plein droit aux citoyens suisses^.

Art. 2. — II est permis de publier en France des extraits ou des morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la premiere fois en Suisse, pourvu que ces publications soient sp^cialement appropri^es k Tenseignement.

Art. 3. — La jouissance du benefice de Tarticle 1^ est subordonn^e k Tacquisition legale de la propriety des ouvrages littdraires et artistiques en Suisse.

Pour les livres, brochures ou autres Merits, ouvrages dramatiques, illustrations, cartes, estampes, gravures, lithographies, photographies, oeuvres musicales ou autres productions analogues d'esprit ou d'art publi^es ou edit^es pour la premiere fois en Suisse, Texercice du droit de propriety en France sera, en outre, subordonne k Taccomplissement pr^alable, dans ce der'

1, Le teste de la conrention ci-dessas est, k qnelqaes mots prds, celai de la convention frauco-belge da 31 octobre 1881, pnbliie plus haut, p, 341,

2. Voir plus haut p. 336 note 1, nos observations sur la elanse de la nation la plus favoris^e. — On remarqnera toutefois que, des cinq conventions particalitres conclnes avee la France, celie avec la Suisse est la scale dont la danse de la nation la plus favoris^e soit aussi dtendne, paisqu'elle'comprend nonfsealement les ameliorations k venir, mais encore ies ameliorations prisentes : « Tout privilege on avantage qui est oa sera aceordd.... »

CONVENTION BNTRB LA FBANCB BT LA SUISSB 349

nier pays, de la formality de renregistrement, effectud k Paris, au minisUre de I'int^riear. L'enregistrement se fera sur la d^ daration 6crite des int^ress^s ou de lenrs mandataires, laquelle pourra Mre adress^e, soit an susdit minist^re, soit k la chancellerie de Tambassade de laR^pnbliqae fran^aise k Berne.

La declaration devra dtre faite dans les trois mois qui suiyront la publication de Touvrage en Suisse.

A regard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le d^lai de trois mois ne commencera k courir qu'k dater de la publication de la derni^re liyraison.

La formality de Tenregistrement sur des registres sp^ciaux tenus k cet effet ne donnera ouverture k la perception d'aucune taxe.

Les int^resste recevront un certiflcat authentique de Tenregistrement ; ce certiflcat sera d^livr^ gratis, sauf, s'il j a lieu, les frais de timbre.

Le certiflcat portera la date precise k laquelle la declaration aura eu lieu ; il fera foi dans toute retendue du territoire de la R4publique, et constatera le droit exclusif de propriety et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre son droit en justice.

Art. 4. — Les stipulations de I'article 1^ s'appliqueront egalement k la representation ou execution, soit en langue originale, soit en traduction, des oeuyres dramatiques ou musicales publiees, executees ou representees pour la premiere fois en Suisse.

Art. 5. -— Sont expressement assimiiees aux ouvrages originaux les traductions faites d'ouvrages nationaux ou etrangers. Ges traductions jouiront, k ce titre, de la protection stipuiee par I'article l*', en ce qui concerne leur reproduction non autorisee en France. II est bien entendu toutefois que Tobjet du present article est simplement de proteger le traducteur par rapport k la version qu'il a donnee de Touyrage original, et non pas de conferer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, ecrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prevus par I'article ciapres.

Art. 6. — L'auteur de tout ouvrage publie en Suisse jouira seul, pendant dix annees, du privilege de protection centre la

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publication, dans I'autre pays, de toute traduotioii du m6me ouvrage non autoris^e par lui. Ge terme oourra du jour oil la declaration d'enregistrement aura ^t6 effectute conform^meat k I'article 3, et ce, sous les conditions suiyantes :

lo L'ouvrage original sera enregistrd en France sur la declaration faite dans un d^lai de trois mois, k partir da iour de la premiere publication en Suisse, conformement aux dispositions de I'article 3 ;

2^ L'auteur devra indiquer, en tdte de son ouvrage, I'intention de se r^server le droit de traduction ;

30 II faudra que ladite traduction autorit^e ait para en totality dans le d^lai de trois ans, k compter de la date de la declaration de Toriginal effectuee ainsi qu'il yient d'etre presorit :

40 La traduction devra dtre publiee dans Tun des deux pays et etre, en outre, enregistrde oonformement aux dispositions de Tarticle 3.

Pour les ouvrages publics par livraisons, 11 suffira que la declaration de Tauteur, portant qu'il entend se reserver le droit de reproduction, soit exprimee dans la premiere livraison.

Relativement k la publication et k la representation en traduction des ouvrages dramatiques, Tauteur qui voudra se reserver le droit exclusif dont il s'agit k Tarticle 4 et au present article devra faire paraltre ou representer la traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la representation de Touvrage original.

Les auteurs suisses jouiront en France, relativement au droit de traduction, des avantages qui spnt ou seraient consacres en faveur des nationaux.

Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les auteurs suisses ou leurs ayants droits auront, dans tons les cas, la faculte d'invoquer le benefice du traitement de la nation la plus favorisee, en ce qui conoerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de representation en traduction des ouvrages dramatiques.

Les droits conferes par le present article sont subordonnes aux conditions imposees k l'auteur d'un ouvrage original par les articles i^' et 3 de la presente convention.

Art. 7. — Lorsqu'un auteur fran^ais d'une osuvre specifiee

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