GONYENTION BNTRB LA FRANCE ET LA SUISSE
dans I'article i^ aura c^d6 son droit de publication ou de reproduction k un Miteur Suisse, sous la reserve que les exemplaires ou Editions de cette osuvre ainsi publics ou reproduits ne pourront dtre vendus en France, ces exemplaires ou Editions seront consid^r^s et traits dans ce pays, s'ils y sont introduits, comme reproduction illicite.
Les ouvrages auzquels cette disposition est applicable deyront porter, sur leurs titres et couverture, les mots : « Edi* tion interdite en France (en Suisse) et autoris4e pour la Suisse (la France) et I'^tranger. »
Art. S. — Les mandataires Ugauz ou ayants cause des auteursy traduoteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront, k tous Egards des mtoes droits que ceux que la pr^sente conyention accorde auz auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graTCurs, lithographes et photogra* phes eux-mSmes.
Ajlt. 9. — Nonobstant les stipulations des articles i^ et 5 de la pr^sente convention, les articles eztraits des journaux ou recueils publics en Suisse pourront Etre reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils p^riodiques de France, pourvu qu'on y indique la souree k laquelle on les aura puis^.
Toutefois cette faculty ne s'^tendra pas k la reproduction des articles de journaux ou de recueils p^riodiques publics en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement d^dar^^ dans le journal ou recueil m^me oii ils les auront fait parattre, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.
Art. iO. — L'introduction, Texportation, la yente, la circulation et I'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction non autoris^e, d^finis par les articles 1^, 4, 5 et 6, sont prohib^es, sauf ce qui est dit k I'ai'ticle 11, soit que lesdites reproductions non autoris^es proviennent de Suisse, soit qu'elles provienneat d'un pays stranger quelconque.
Art. 11. — Le Gouvernement fran^ais prendra, par voie de r^glement d'administration publique, les mesures n^cessaires pour pr^venir toute difficult^ k raison de la possession et de la vente par les ^diteurs, imprimeurs ou libraires fran-
350 CODE G£n££ULL DES DROITS D*AUTBUB
publicatioiif dans I'autre pays, de toute traduction du m^me ouvrage non autoris^e par lui. Ge terme conrra dn jour oi^ la declaration d'enregistrement aura 6t6 effectu^e conform^meat k Tarticle 3, et ce, sous les conditions suivantes :
lo L'ouvrage original sera enregistr6 en France sur la declaration faite dans un d^lai de trois mois, k partir du iour de la premiere publication en Suisse, confonn^ent aux dispositions de Tarticle 3 ;
2^ L'auteur devra indiquer, en tdte de son ouyrage, I'intention de se r^server le droit de traduction ;
30 II faudra que ladite traduction autorit6e ait para en totality dans le d^lai de trois ans, k compter de la date de la declaration de Toriginal effectu^e ainsi qu'il vient d'etre prascrit :
40 La traduction devra dtre publi4e dans Tun des deux pays et etre, en outre, enregistr^e conformement aux dispositions de Tarticle 3.
Pour les ouvrages publics par livraisons, il suffira que la declaration de Tauteur, portant qu'il entend se reserver le droit de reproduction, soit exprimee dans la premiere livraison.
Relativement k la publication et k la representation en traduction des ouvrages dramatiques, Tauteur qui voudra se reserver le droit exclusif dont il s'agit k I'article 4 et au present article devra faire paraltre ou representer la traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la representation de Touvrage original.
Les auteurs suisses jouiront en France, relativement au droit de traduction, des avantages qui s.ont ou seraient consacres en faveur des nationaux.
Les hautes parties contractanteS convieanent, en outre, que les auteurs suisses ou leurs ayants droits auront, dans tons les cas, la faculte d'invoquer le benefice du traitement de la nation la plus favorisee, en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de representation en traduction des ouvrages dramatiques.
Les droits conferes par le present article sont subordonaes aux conditions imposees k Tauteur d'un ouvrage original par les articles i^' et 3 de la presente convention.
Art. 7. — Lorsqu'un auteur fran^ais d'une osuvre speciflee