‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 89 sur 113 · CX)NYENTION BNTRE LA FRANCE £T LA SUISSE · texte numérisé non relu

CX)NYENTION BNTRE LA FRANCE £T LA SUISSE

dans I'artiole i^ aura c^dd son droit de publication ou de reproduction k un Miteur Suisse, sous la reserve que les exemplaires ou Editions de cette oeuvre ainsi publics ou reproduits ne pourront dtre vendue en France, ces exemplaires ou Editions seront consid^r^s et trait^s dans ce pajs, s'ils y sont introduits, comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter, sur leurs titres et couverture, les mots : « Edi' tion interdite en France (en Suisse) et autorisEe pour la Suisse (la France) et T^tranger. »

Art. 8, — Les mandataires Ugauz ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront, k tons Egards des mdmes droits que ceux que la pr^ente convention accorde auz autaurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes eux-mSmes.

Aat. 9. — Nonobstant les stipulations des articles I*'' et 5 de la pr^sente convention, les articles eztraits des journaux ou recueils publics en Suisse pourront dtre reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils p^riodiques de France, pourvu qu'on y indique la souree k laquelle on les aura puis^.

Toutefois cette faculty ne s'^tendra pas k la reproduction des articles de journaux ou de recueils pEriodiques publics en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement d^clar^^ dans le journal ou recueil mdme ot ils les auront fait paraltre, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. — L'introduotion, Texportation, la vente, la circulation et I'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction non autoris^e, d^finis par les articles !«>', 4, 5 et 6, sont prohib^es, sauf ce qui est dit k rai*ticle 11, soit que lesdites reproductions non autorisEes proviennent de Suisse^ soit qu'elles proviennent d'un pays stranger quelconque.

Art. 11. -~ Le Gouvernement fran^ais prendra, par voie de r^lement d'administration publique, les mesures n^cessaires pour pr^venir toute difficult^ k raison de la possession et de la vente par les ^diteurs, imprimeurs ou libraires fran-

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gais, de r^impressions d'ouvrages constitnant la propri4t^ de citoyens suisses et non tomb^s dans le domaine public, publics on imprimis par euz ant^rieorement k la mise en vigueur de la pr^sente convention.

Art. 12. — Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant k Tentr^e qu'au transit direct ou par entrepdt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient I'dtre par la suite.

Si les int^ress^s le d^sirent, les livres d^clar^s k Tentr^e seront exp^di^s directement "k Paris au minist^re de I'int^rieur, pour y subir les verifications prescrites, qui auront^lieu, an plus tard, dans le d^lai de quinze jours.

Art. 13. — Les dispositions de la pr^sente convention ne pourront porter prejudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement francais de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures legislatives ou de police interieure, la circulation, la representation ou I'exposition de tout ouvrage ou production k regard desquels I'autorite competente aurait k exercer ce droit.

La presente convention ne portera aucune atteinte au droit du gouvernement frangais de prohiber Timportation dans ses propres Etats des livres qui, d'apr^s les lois interieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient declares etre des centre f aeons.

Art. 14. — La fabrication et la vente des instruments servant k reproduire mecaniquement des airs de musique qui sont du domaine prive ne sera pas consideree, en France, comme constituant le fait de contrefacon musicale.

Art. 15. — En cas de contravention aux dispositions des articles precedents, la saisie des objets de contravention sera operee, et les tribunaux appliqueront les peines determinees par la loi, de la mSme manidre que si Tinfraction avait ete commise au prejudice d'un ouvrage ou d'une production francaise.

Les caract^res constituant la contrefagon seront determines, par les tribunaux francais, d'apr^s la legislation en vigueur sur le territoire de la Republique.

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