Se reporter sar ee point, pIoB haat, p. 321 k Ja note
CONYENTION BNTBB LA FBANCB ET LA SUISSE 383
DISPOSITIONS APPLICABLBS BN SUISSE.
Art. 16. — Les dispositions des articles i^', 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 15 pr^cMents recevront ^galement, k titre de reciprocity, leur application en Suisse, pour la protection de la propriety, ddment acquise en France, des ouvrages d'esprit ou d'art, sous reserve toutefois des dispositions de Tarticle 18 ciapr^s.
Art. 17. — Les tribunaux compStents en Suisse soit pour les reparations civiles, soit pour la repression des deiits, appliqueront, sur tout le territoire de la Confederation, au profit des proprietaires ou de leurs ayants droit en France, d'ouvrages litteraires et artistiques, les dispositions de Tarticle 16 qui precede et des articles 18 k 34 qui suivent.
U est entendu, sous reserve toutefois des garanties stipuiees k Tarticle 34, que ces dispositions pourront etre remplacees par celles de la legislation que les autorites federales suisses viendraient k consacrer, en matiere de propriete litteraire et artistique, sur la base de I'assimilation des etrangers aux nationauxi.
• Art. 18. — Par derogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, il suflLra, pour assurer en Suisse k tous les ouvrages d'esprit ou d'art, ainsi qii'aux traductions autorisees, la protection stipuiee k I'article 1^, et pour que les auteurs ou editeurs de ces ouvrages soient admis devant les tribunaux suisses k exer^er des poursuites centre le contrefacteur, que lesdits .auteurs ou editeurs justifient de leurs droits de propriete en France, en etablissant, par un certificat deiivre par le bureau de la librairie au ministere de I'interieur et legalise par la legation de Suisse k Paris, que I'ouvrage en question jouit en France de la protection legale centre la contrefa^on ou la reproduction illicite.
Art. 19. — Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres ecrits, des compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'oeuvres de dessin ou d'illustration,
1. Se reporter pins haat, p. 314 et Baivantes an tezte de la lot fSd^rale dn 23 ayrii 1883.
354 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS D'AUTEUR
de peinture, de sculpture, de gravure^ de lithographie, de photographie et de toute autre production analogue du domaine litt^raire ou artistique publics pour la premiere fois en France, jouiront, en Suisse, pour la protection de leurs droits de propri^t4, des garanties stipul^es dans les articles suivants.
Art. 20. — Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publi^es ou ex^cut^es pour la premiere fois en France jouiront en Suisse, par rapport k la representation ou k Tex^cution de leurs oeuvres, soit en langue originale, soit en traduction, de la mSme protection que les lois accordent ou accorderont par la suite, en France aux auteurs ou compositeurs suisses, pour la representation ou rex^cution de leurs oeuvres.
Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera pergu d'apr^ les bases qui seront arrSt^es entre les parties intdress^es.
Art. 21. — Le droit de propriety acquis en Suisse, confocmement aux dispositions des articles precedents, pour les 09uvres litteraires ou artistiques mentionnees dans I'article 19, durera pour Tauteur, toute sa vie, et, s*il meurt avant Texpiration de la trentieme annee k dater de la premiere publication, ce droit continuera k subsister, pour le reste de ce terme, en faveur de ses successeurs. Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de Tauteur, ses heritiers ou ayants droit auront le privilege exclusif de publier I'ouvrage pendant six ans, k dater de la mort de Tauteur. S'ils en font usage, la protection durera trente ans, k partir de cette mort. Toutefois, la duree du droit de propriete par rapport aux traductions est reduite k dix annees, conformement aux stipulations de Tar tide 6.
Art. 22. -— Toute edition d'une oeuvre litteraire ou artistique mentionnee dans Tarticle 19, imprimee ou gravee au mepris des dispositions de la presente convention^ sera punie comme contrefacon.
Art. 24. — I'out contrefacteur sera puni d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus ; et le debitant, d'une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et ils seront condamnes, en outre, k payer au proprietaire des dommagesinterSts pour reparation du prejudice k lui cause.
La confiscation de I'edition contrefaite sera prononcee tant centre le contrefacteur que centre I'introducteur et le debi-