‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 91 sur 113 · CONVENTION BNTRB LA FRANCE ET LA SUISSE · texte numérisé non relu

CONVENTION BNTRB LA FRANCE ET LA SUISSE

taut. Dans tous les cas, les tribunauz pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en deduction des dommages-int^rdts k elle allonge, des objets «ontrefaits.

Art. 25. — Dans les cas pr^vns par les articles pr4c6d«iits, le produit des confiscations sera remis an propri^taire pour rindemniser d'autant du prejudice qu'il aura souffert ; le surplus de son indemnity sera r^gl^ par les voies ordinaires.

Art. 26. — Le propri^taire d'une oeuvre litt^raire ou artistique pourra faire proc6der, en vertu d'nne ordonnance de Tautorit^ comp4tente, k. la designation ou description d^taill^e, avec ou sans saisie, des produits qu'il prdtendra contrefaits k son prejudice, en contravention auz dispositions de la prdsente conyention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requite et sur la pr^sentation du proc^-verbal constatant le d^pdt de I'oeuyre litt^raire ou artistique. Elle contiendra, s'il j a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsqae la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requ4rant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procMer k la saisie.

U sera laissS copie au d^tenteur des objets d^crits ou saisis, de l'ordonnance et de I'acte constatant le d^pdt du cautionnement, le cas ^chSant, le tout k peine de nullity et de dommagesint^rdts.

Art. 27. — a d^faut par le requ^rant de s'^re pourvu dans le d^lai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle d« plein droit, sans prejudice des dommages-int^rdts qui pourraient dtre reclames s'il y a lieu.

Art. 28. — - La poursuite devant les tribunaux suisses pour les d^lits d^flnis dans cette convention n'aura lieu que sur la demande de la partie l^s^e ou de ses ayants droit.

Art. 29. — Les actions relatives k la contrefa^on des oeuvres litt^raires ou artistiques seront port^es, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefacon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jug^es cpmme mati^res sommaires.

Art. 30. — Les peines ^tablies par la pr^sente convention ne peuvent dtre cumul^es. La peine la plus forte sera seule pro-

356 CODE a£N£RAL DBS DROITS o'AUTEUB

-nonc6e poor tous les faits anUrieurs au premier acte de poursuite.

Art. 31. — Le tribunal pourra ordonner Taffichage du jugement dans les lieux qu'il d^terminera, et son insertion int^ale ou par extraits dans les journaux qu'il d^signera, le tout aux frais du condamn6.

Aat. 32. — - Les peines port^es aux articles ci-dessus pourront Stre 61ev6es au double, en cas de r^cidive. 11 y a r^cidive lorsqu'il a ^X& prononc^ contre le pr^venu, dans les cinq ann^es ant^rieures, une condamnation pour un d^lit de mSme nature.

Art. 33. — Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances att^nuantes, r^duire les peines prononc^es contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et mdme substituer I'amende k I'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elles- puissent Stre au-dessous des peines de simple police.

Ar . 34. — La pr^sente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera ex4cutoire jusqu'au 1®' f^vrier 1892. Dans le cas ou aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifi^, une ann^e avant Texpiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera k Mre obligatoire encore une ann^e k partir du jour ou I'une des parties I'aura d^nonc^e.

Toutefois, chacune des hautes parties contractantes se reserve le droit de d^noncer la pr^sente convention avant le i^^ fSvrier 1892 si, dans le territoire de Tune ou de Tautre partie, la legislation venait k Stre modifi^e de mani^re k iaire d^sirer une revision; cette d^nonciation produira ses effets douze mois seulement apr^s la date de sa notification.

CONVENTION ENTRB LA FBANCE ET L'ALLBMAONE 357

Oonvention du 19 airril 1883

BNTRE

Page 1