LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
Art. i^. — Les auieurs d'oeuvres litt^raires ou artistiques, que ces oeuvres soieDt publi^es ou non, jouiront, dans chacun des deux pays r^ciproquement, des avantages qui j sont ou j seront accord^s par la loi pour la protection des ouvrages de litt^rature ou d'art, et ils y auront la mSme protection et le mdme recours l^gal contre toute atteinte port^e k leurs droits, que si cette atteinte avait H^ commise k regard d'autres na« tionauz^.
Toutefois, ces avantages ne leur seront r^ciproquement assures que pendant I'existence de leurs droits dans leur p^ys d'origine, et la dur^e de leur jouissance dans Tautre ne pourra ezc6der celle fix^e par la loi pour les auteurs nationaux.
L'expression « oeuvres litt^raires ou artistiques > comprend les livres, brochures ou autres Merits ; les oeuvres dramatiques, les compositions musicales, les oeuvres dramatico-musicales • les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes g^ographiques ; les plans, croquis et oeuvres plastiques relatil's k la geographic, k la topographic, k Tarchitecture ou aux sciences naturelles et, en gSn^ral, toute production quelconque du domaine litt^raire, scientifique ou artistique.
Art. 2. — Les stipulations de Tarticle !«' s'appliqueront 4galement aux ^diteurs d'oeuvres publi^es dans I'un des deux pays dont I'auteur appartiendrait k une nationalite tierce'.
1. M. Ch. Lyon-Gaen a public nae importante 6tade snr le traits franco-allemand, dans la Bevue de droit international, 1884, p. 440. 11 oonyieiit d'y reconrir pour rinterpr^tation et I'applioation de ee trait6.
2, On retrou7e dans oette dispositton la prtoccapation constante da Ugisla-
358 CODE 6£n£ral dbs droits d'auteub
Art. 3. — Les mandataires l^gaux ou ayants cause des aaieurs, ^diieurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, etc., jouiront r^ciproquement, etktous les ^gards, des droits que la pr4sente convention accorde aux auteurs, 6diteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes eux-mdmes.
Art. 4. — Sera r^ciproquement licite la publication, dans Ton des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la premiere fois dans I'autre, pourvu que cette publication soit sp^cialement appropri^e et adapt^e pour Tenseignement ou qu'elle ait un caract^re scientifique.
Sera ^galement licite la publication r^ciproque de ohresto^ mathies compos^es de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que I'insertion dans une chrestomathie ou dans un ouvrage original public dans Tun des deux pays, d'un ^crit entier de peu d'^tendue public dans Tautre.
II est entendu qu'il devra toujours etre fait mention du nom de I'auteur ou de la source k laquelle seront emprunt^s les ex* traits, morceaux, fragments ou Merits dont il s'agit dans les deux paragraphes pr^c^dents.
Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux compositions musicales ins4r^es dans les recueils destines 2i des ^coles de musique, une insertion de cette nature sans le consentement du compositeur 4tant consid^r^e comme ime reproduction illicite.
Art. 5. — Les articles extraits de journaux ou recueils p4riodiques publics dans Tun des deux pays pourront 6tre reproduits, en original ou en traduction, dans Tautre pays. Mais cette faculty ne s'^tendra pas k la reproduction, en original ou en traduction, des romans feuilletons ou des articles de science ou d'art.
II en sera de mSme pour les autres articles de quelque ^tendue, extraits de journaux ou de recueils p4riodiques, lorsque
tenr allemand de proUger avant tout Viditeur bien plus encore que Taatear, et cela dans le bat de favoriser rindustrie nationale. — Rapproeher Tartiole 61 de la loi allemande da 11 jain 1870 (plus haat, p. 50). Voir aassi plas bant p. 7, Tarlicle 3 de la ooavention de Berne et U note.
CONVENTION ENTRB LA FKANCE ET l'ALLEMAGNE 359
les autdurs ou dditenrs auront exprese^ment d^clar^, dans le journal on le recueil mdme, oil ils les auront fait paraUre, qu'ils en interdisent la reproduction.
En aucun cas, Finterdiction stipul^e aii paragraphe pr^c^dent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.
Art. 6. — Le droit de protection des oeuyres musicales entratne Tinterdiction des morceaux dits arrangements de musique, composes sans le consentement de I'auteur, sur des motifs extraits de ses oeuvres.
Les contestations qui s'^l^veraient sur Tapplication de cette clause demeureront r^serv^es k I'appr^ciation des tribunaux respectifs, conform^ment k la legislation de chacun 4^8 deux pays.
Art. 7. — Pour assurer k tons les ouvrages de litt^rature ou d'art, la protection stipuUe k Tarticle i^ et pour que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'k preuve contraire, consid^r^s comme tels et admis en consequence devant les tribunaux des deux pays k exercer des poursuites centre les centre- ^ fagons, il suffira que leur nom soit indiqu^ sur le titre de Touvrage, au bas de la d^dicace oil de la preface, on k la fin de Touvrage *.
1. Pour assurer I'exdcution des articles I, 3 et 7 de la convention ci-dessas, un d6cret da 8 novembre 1883 eontient les dispositions snivantes :
Abt. 1*1'. — Immddiatement apr^s la mise en vigneur de la convention du 19 avril 1883, il sera proc6d6, par les soins dn ministre de I'int^rieur, chez tons les libraires, dditears et imprimeurs, k I'inventaire de toates les rdimpressions, reproductions oa traductions d'oavrages allemands non tombds dans le domaine public, lesqaelles ont 6t6 publides ou ^talent en cours de publication en France, le 6 novembre 1883.
Art. 2. — * Dans un d6lai de trois mois, k dater du jour de la publication dn present r&glement, il sera appos6 gratuitement par les d6l6gu6s da ministre de I'intirieur, un timbre uniforme sur tons les ouvrages inventorids cbes tons les libraires dMaillants. Quant aux 6ditears, un compte leur sera oavert au ministdre de Tintirieur pour cbaque ouvrage de propri6t6 allemande reprodnit par eax, ayee ou sans autorisation, et qui existe dans lears magasins. L'apposition du timbre poor cbacune de ces reproductions aura lieu, sur la demande desdits ^ditears, au fur et k mesure de leurs besoins, jusqu'i coneurrenee du nombre d'exemplaires port6 & leur compte dans Tinventaire giniral mentionnd k Tartiele I*' du present rdglement.
360 CODE g£N]S»AL DBS DROITS D*AUT£UK
Pour les oQuvres anonymes ou pseudonymes, T^diteur dont le nom est indiqu4 sor rouvrage est fond6 k sauvegarder les
A&T. 3. — Seroni ponrsuiTis eonform^ment aax lois :
1* Les iditenrs qui, apris Texpinitioii dn d^lai mentionaA k Fartiele 2 pour rappoRitioa da timbre, anront mis en rente oa expddiA des riimpreBsions, reprodnctiuns on tradaetioni non aatoriiies de livres allemands si elles ne sont pas rerdtaes du timbre ;
2* Les d6taillant8 trouTis d^enteurs, k partir de la mdme 6poqne, de r^impressions, reproductions oa traductions non autorisies et dSpourvnes da timbre.
11 en sera de m^me pour cenx qui anront oontrefait, falsifiA oa fait usag® frandaleux dn timbre priTo audit article 2.
Art. 4. — Les cliches, bois et planches gravies de toate sorte, ainsi qae les pierres lithographiques existant en magasins, chez les ^diteurs on imprimenrs francais, constituant une reproduction non aatoris6e de modules allemands, seront dgalement inventorids et reydtus du timbre par les soins du d6partement de Fintdrieur, ils ne pourront dtre utilises que pendant quatre ans, k dater de la mise en rigueur de la convention.
Art. 5, — Les estampes, grarures ou lithographies, qu'elles soient isol^s, qn'elles fassent partie de collections on qu'elles appartiennent it das eorps d'onvrages, qui seront prodaites ou tirdes k Taide de cliches, bois ou planches gravies oo pierres lithographiques sp6eifi6es dans Tartiele prdnident, ne pourront dtre mis ea vente qu'apr^s avoir iXk revetues dn timbre special.
Les tirages d'^preuves nicessaires pour completer les volumes imprimes ne donneront (ieu k aucunu indemnity au profit dn propriitaire de Tidition originale.
Art. 6. — L'importation d'AUemagne en France des ouvrages franqais r6imprimis, reprodaits ou tradaits tans aatorisation, qui anront 6t6 soumis k la formality du timbre, ne pourra 6tre effect u6e qa'avec le eonsentement des aateurs et iditeurs francais intdressds, on lorsque I'ouvrage original sera tombi dans le domaine public.
Art. 7. — Les livres en langue frauQaise d'importation licite, venant d'Alemat^ne, seront admis en France par les doaaues de : Ajaccio, Avrieourt, Bastia, Bayonne, Belfort^ Bellegarde, Bordeaux, Boulogne, Calais, Cerb^re, Dieppe, Dunkerque, Givet, Granville, Le H&vre, Hendaye, Lille, Longwy, Marseille, Modane, Nantes, Nice, Pagny-sur-Moselle, Pontarlier, Rouen, Saint-Malo, Safut-Nazaire, Valenciennes, Villers, Vintimille.
Les livres en toute autre langue que la langue fran^aise pourront dtre import's par les mdmes bureaux.
Les livres strangers d6elar6s k I'entrie pourront anssi dtre expAdi^s sur le ministdre de Tint^rieur poor y subir les verifications d'nsage.
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET l'aLLEMAGNE 36i
droits appartenant k Tauteur. U est, sans autres preuves, r6pat^ ayant droit de Tauteur anonyme on pseudonyme.
Art. 8. — Les stipulations de Tarticle i^ s'appliqueront ^galement k Fez^cution pnhliquc^ des oeuvres musicales, ainsi qxk'k la representation pnblique des oduvres dramatiques ou dramatico-musicales.
Art. 9. — Sont express^ment assimil^es aux ouvrages originaux les traductions faites, dans Tun des deux pays, d'ouvrages nationaux ou strangers.
Ges traductions jouiront, k ce titre, de la protection stipul^e k Tarticle 1^^ en ce qui conceme leur reproduction non autoris^e dans Tautre pays.
II est bien entendu, toutefois, que I'objet du present article est simplement de prot^ger le traducteur par rapport k la yersion qu'il a donn^e de I'ouvrage original, et non pas de confSrer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, ^crit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites pr^vus par Tarticle ci-apr^.
Art. 10. — Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans Tautre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix ann^es apr^s la publication de la traduction ie leur ouvrage autoris^e par eux.
La traduction devra Stre publico dans Tun des deux pays. Pour jouir du b6n6fice de cette disposition, ladite traduction ' autoris^e devra paraltre en totality dans le d^lai de trois anuses k compter de la publication de Touvrage original.
Pour les ouvrages publics par livraisons, le terme de trois ann^es stipule au paragraphe pr^c^dent ne commencera k courir qu'k dater de la publication de la derni^re livraison de la traduction.
II est entendu que, pour les oeuvres compos^es de plusieurs volumes publics par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publics par des soci^tes litt^raires ou savantes ou par des particuliers, cbaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui conceme les termes de dix ann^es et de trois ann^es, consid^r^ comme un ouvrage s^par^.
Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-iHusicales seront, pendant la dur^e de leur droit exclusif de traduction,
362 CODE G^NARAL DBS DBOITS D*AUTBUB
r^ciproquement proteges contre la reprteentation pnbliqae non autoris^e de la traduction de leura oavrages.
Art. 11. — Lonque I'aateue d'liae muvre dramatique ou dramatico-musicale aura cM6 son droit do publication k un ^diteur pour le territoire de I'nn det deoz pays, k Tezclusion de I'autre, les exemplaires ou Editions de cette cauvre ainsi publics ne pourront Stre vendua dans ce dernier pays, et Tintroduction de ces exemplaires ou Editions y sera consid6r4e et trait^e comme mise en circulation d'une contrefacon.
Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition, devront porter, sur leur titre et couTerture,' les mots : « Edition interdite en AUemagne (en France). »
Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit h destination d'un pays tiers.
Les dispositions du present article ne seront pas applicables k des ouvrages autres que les oeuvres musicales ou dramaticomusicales.
Art. 12. — - L'introduction, I'ezportation, la circulation, la vente et rexpositioUf dans chacun des deux pays, d'ouvrages contre faits ou d'ouvrages de reproduction non autoris^e, sont prohib^s, soit que lesdites contrefa^ons ou reproductions non autoris4es proviennent de Tun des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.
Art. 13. — Toute contravention aux dispositions de la pr6sente convention entralnera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-int^rMs d^termin^s par les legislations respectives, de la mSme mani^re que si I'infraction avait 6t6 commise au prejudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.
Les caract^res constituant la contrefa^on ou la reproduction illicite seront determines par les tribunaux respectifs, d'aprfts la legislation en vigueur dans chacun des deux pays.
Art. 14. — Les dispositions de la presente convention ne pourront porter prejudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient k chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire par des mesures de legislation ou de police interieure, la circulation, la representation ou Texposition de tout ouvrage ou reproduction k regard desquels I'autorite competente aurait k exercer ce droit.