‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 93 sur 113 · CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ALLBMAGNB · texte numérisé non relu

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ALLBMAGNB

La pr^sente convention ne porte ^galement aucnne atteinte au droit de Tune et de Tautre des deux hautes parties contractantes de prohiber Timportation sur son propre territoire des livres qui, d'apr^s ses lois int^rieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient d^lar^s dtre des contrefacons.

Art. 15. — Les dispositions contenues dans la pr^sente convention seront applicables aux oeuvres ant^rieures k sa mise en vigueur, sous les reserves et conditions 6nonc^es au protocole qui s'y trouve annex^.

Art. 16. — Les hautes parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilege plus ^tendu qui serait ult^rieore* ment accord^ par Tune d'elles k une tierce puissance, en ce qui concerne les dispositions de la pr^sente convention, sera, sous condition de reciprocity, acquis de plein droit aux auteurs de I'autre pays ou k leurs ayants cause i.

Elles se r^servent, d'aiUeurs, la faculty d'apporter, d'un com* mun accord, k la pr^sente convention, toute amelioration ou modification dont Texperience aurait d^montre Topportunite.

Art. 17. — La pr^sente convention est destin^e k remplacer les conventions litt^raires qiii ont ete anterieurement conclues entre la France et les divers Etats allemands.

Elle restera en vigueur pendant six ann^es k partir du jour oii elle aura 4t4 mise k execution et continuera ses effets jusqn'k ce qu'elle ait dt4 denonc^e par Tune ou Tautre des hautes parties contractantes et pendant une ann^e encore apr^s sa d^nonciation.

Art. 18. •— La pr^sente convention sera ratifi^e, et les ratifications en seront echang^es k Berlin, le plus t6t possible *.

Elle sera ex^cutoire dans les deux pays trois mois apr^s rechange des ratifications.

1. Voir plus hant p. 336 note 1, nos obserrations gar la clanse de la nation la pIuB favoris^e,

2. Les ratifieatioas ont 6t6 6cliang6e8 it Berlin, le 6 aoAt 1883.

364 CODE G^NfiRAL DBS DROITS D*AUTEUR

PROTOCOLS.

Les pUnipotentiaires soussign^, ayant jug^ n^cessaire de pr^ciser et de r^glexnenter les droits accord^s, par I'article 15 de la conyention litUraire conclue en date de ce jour entre la Prance et TAllemagne, aux anteors d'ouvrages ant^rienrs k la mise en yigueor de cette convention, sont convenas de ce ^i suit :

io Lie b^n^fice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux oeuvres litt^raires et artistiquesant^rieures k la mise en vigueur de la convention, qui ne jouiraient pas de la protection legale centre la r^impression, la reproduction, I'exScution ou la representation publique non autoris^e ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non accomplissement des formalit^s ezig^es.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la pr^sente convention pourra Stre achev^e ; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient d^j^ licitement imprimis k ce m^me moment, pourront, nonobstant les dispositions de la convention, Stre mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un d^lai de trois moier, un timbre special sera appose, par les soins des gouvernements respectifs, sur les exemplaires commences ou achev^ lors de Ja mise en vigueur.

De mdme les appareils, tels que cliches, bois et planches graves de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant lors de la mise en vigueur de la pr^sente convention, pourront Mre utilises pendant un d^lai de quatre ans k dater de cette mise en vigueur, apr^s avoir ^t^ revdtus d'un timbre special.

U sera dressd, par les soins des gouvernements respectifs, un inventaire des eremplaires d'ouvrages et des appareils au* toris^s aux termes du present article.

2o Quant aux oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales publics dans I'un des deux pays et representees publiquement, en original ou en traduction, dans Tautre pays anterieurement

Page 1