CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIB
Comveatiom du 9 JiUllet 1884
ENTRB
LA FRANCE ET L'lTALIE.
Art. le*". — Les auteurs d'oBuvres litt^raires, scientiflques ou artistiques, que ces oeuYres soient publi^es on non, jouiront, dans ohacun des deux pays r^ciproquement, des avantages qui y sont ou y seront accord^s par la loi pour la protection des ouvrages de litt^rature, de science ou d'art, et ils y auront la mdme protection et le mdme recours Ugal contre toute atteinte port^e h leurs droits que si cette atteinte avait ^t^ commise k regard d'auteurs nationaux.
Toutefois, ces avantages ne leur seront r^ciproquement assures que pendant Tezistence de leurs droits dans leur pays d'origine^ et la dur^e de leur jouissance dans Tautre pays ne pourra exc^der celle fix6e par la loi pour les auteurs nationaux.
L'expression : « oeuvres litt^raires, scientifiques ou artisti* ques, > comprend les livres, brochures ou autres Merits ; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales, les oeuvres chor^graphiques, les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les photographies, les cartes g^ographiques, plans, croquis et oeuvres plastiques, concernant la g^ographie, la topographie, Tarchitecture, les sciences naturelles ; et, en g4n6ral,. toute production qnelconque du domaine litt^raire, scientifique ou artistique.
Art. 2. — Sont absolument prohib^es dans chacun des deux Etats contractants, Timpression, la publication, la circulation, la vente, I'exposition, Timportation ou I'exportation d'ouvrages litt^raires, scientifiques ou a^tistiques contrefaits ou d'objets de reproduction non autoris^e, soit que lesdites contrefa^ons ou reproductions non autoris^es proviennent de Tun des deux
pays contractants, soit qu'elles proyiennent d'an pays tiers quelconque.
La mdme prohibition s'applique ^alement k toute repr^entation on execution publiqne et non autoris^e des cBUvres dramatiques, musicales, dramatico-musicales ou chor^graphiques des auteurs et compositeurs de I'autre pays, que cette representation ou execution soit totale ou partielle, et qu'elle soit efiectu4e d'une mani^re quelconque, mdme avec des additions, des retranchements' ou des variantes.
La representation ou rex^cution publique en Italie d'une oeuvre dramatique, musicale, dramatico-musicale ou chor^graphique frangaise sera, en outre, interdite d'office par Tautorite locale lorsque Tauteur ou compositeur aura adress^ soit au minist^re d^ Tagriculture, de Tindustrie et du commerce d'ltalie, soit k I'autorite diplomatique ou consulaire italienne en France, la declaration qu'il entend faire defendre la representation ou I'execution de son oeuvre k quiconque ne fournirait pas la preuTe ecrite et legalisee de son autorisation. La reception de cette declaration donnera ouverture k la perception, au profit du Tresor italien,d'une taxe de dix francs par oeuvre declaree,pourvu que la publication de cette oeuvre soit posterieurek lamiseenvigueur de la presente convention. Si ladite taxe venait k etre reduite ou supprim^e, vis-k-vis des auteurs italiens, les auteurs francais en seraient, de plein droit, exoneres dans la meme proportion.
II est d'ailleurs bien entendu que raccomplissement de la formalite dont il est fait mention au paragraphe precedent est purement facultatif, et que son omission ne prejudicierait en rien aux droits resultant, pour Tauteur frangais, de la presente convention, notamment des articles i®' et 9.
Art. 3. — Les stipulations des articles 1*^ et 2 de la presente convention s'appliqueront egalement aux editeurs d'oeuvres pubirees dans Tun des deux pays et dont I'auteur appartiendrait k une nationalite tierce.
Art. 4. — Les mandataires legaux ou ayants cause des auteurs, editeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculptcurs, graveurs; architectes, lithographes, photognn phes, etc., jouiront reciproquement, et k tons egards, des memes droits que ceux que la presente convention accorde aux auteurs,