‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 97 sur 113 · CONVENTION ENTEE LA FRANCE ET L'ITALIE · texte numérisé non relu

CONVENTION ENTEE LA FRANCE ET L'ITALIE

^diteurs, tradncteurs, compositeurs, dessinateurs, peintrea, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, photographes, etc., eux-mSmes.

Art. 5. — Les articles extraits de journaux ou recueils p^* riodiques publics dans Tun des deux pays, pourront Stre reproduils, en original on en traduction, dans Tautre pays.

Bfais cette faculty ne s'^tendra pas k la reproduction, en original on en traduction, des romans feuilletons ou des articles de science ou d'art.

II en sera de mdme pour les autres articles de quelque 4tendue, extraits de journaux ou de recueils p^riodiques, lorsque les auteurs ou ^diteurs auront express^ment d6clar<^, dans le journal ou le recueil m^me ou ils les auront fait paraltre, qu*ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas, Tinterdiction stipul^e au paragraphe pr6c6 dent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

Sont interdites les appropriations indirectes non autoris6es, telles que adaptations, imitations dite de bonne foi, transcriptions ou arrangements d'oeuvres musicales, dramatico-musicales ou chor^graphiques, et g^n^ralement tout emprunt quelconque aux oeuvres litt^raires, dramatiques, scientifiques ou artistiques, fait sans le consentement de Tauteur.

Art. 6. — Pour assurer k tous les ouvrages de litt^rature, de science ou d'art la protection stipul6e par la pr^sente convention, et que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'k preuve contraire, consid^r^s comme tels et admis en consequence devant les tribunaux des deux pays k exercer des poursuites contre les contrefagons, il suffira que leur nom soit indiqu^ sur le titre de Touvrage, au bas de la d^dicace ou de la preface, ou k la fin de Touvrage.

Pour les ceuvres anonymes ou pseudonymes, I'^diteur dont le nom est indiqu^ sur les ouvrages est fond^ k sauvegarder les droits appartenant k Tauteur. II est, sans autre preuve, r6put4 ayant droit de Tauteur anonyme ou pseudonyme.

Art. 7. — Sont express^ment assimil^es aux ouvrages origijiaux les traductions faites, dans Tun des deux pays, d'o.uvrages nationaux pu dtrangers.

Ges traductions jouiront, k ce titre, de la protection stipuUe

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avz articles pr^o^dents, en ce qui oonoerne leur reproduction non autoris^e dans Tautre pays.

II est bien entendu, toutefois, que Tobjet du pr^nt article fi(Bt simplement de protSger le traducteur par rapport h. la veraion qu'il a donn^e de Touvrage original, et non pas de con£6rer le droit exolusif de traduction au premier traducteur d'un x>UTrage quelconque, 6crit en langue morte ou vivante, hormis ie «a8 pr4vu par Tarticle ci-aprte.

Art. 8. — • Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dana I'autre pays, du droit exclusif de faire ou de permettre la traduction de leur ouvrage pendant dix ann^es, apr^s la publication de la traduction de leur ouvrage autoris^e par eux.

Pour jouir du b^n^fice de cette disposition, ladite traduction autoris^e devra paraltre en totality dans le d^ai de trois ann6es h. compter de la publication de Touvrage original.

Pour les ouvrages publics par livraisons, le terme de trois ann^es stipuU au paragraphe pr^c^dent ne commencera ^ courir qu'k dater de la publication de la derni^re livraison de I'ouvrage original.

Dans le cas oti la traduction d'un ouvrage paraltrait par livraisons, le terme de dix ann^es stipule au paragraphe l^^ ne commencera ^galement k courir qu'k dater de la publication de la demi^re livraison de la traduction.

II est entendu que, pour les oeuvres compos^es de plusieurs volumes publics par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publics par des soci^t^s litt^raires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cabier sera, en ce qui concerne les termes de dix ann^es et de trois ann^es, consid^r^ comme un ouvrage s^par^.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront, pendant la dur^e de leur droit exclusif de traduction, r^ciproquement prot^g^s contre la representation' publique non autoris^e de la traduction de leurs ouvrages.

Art. 9. — Toute contravention aux dispositions de la pr^ sente convention entralnera les saisies, confiscations, condam* nations aux peines correctionnelles et aux dommages-int^rdts determines par les legislations respectives, de la mtaie mani&re que si I'infraction avait ete commise au prejudice d*!!]! ouvrage ou d'une production d'origino nationale.

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he8 caract^res constitnant la contrefacon, la reproduction ou L'ex^oution illicite seront d^termin^s par les tribunaux respee^ tifs d'apr^s la legislation en vigueur dans chaeun des deux pays.

Art. 10. — 11 est entendu que, si Tune des hautes parties contractantes accordait k un Etat quelconque, pour la garantie de la propriety intellectuelle, d'autres ayantages que ceux qui sont stipules dans la pr^sente convention, ces avantages seraient ^galement conc^d^s, dans les mdmes conditions,. & Tautre par tie contractante.

Art. 11. — Pour faciliter Tex^cution de la pr^sente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent k se communiquer r^ciproquement les lois, d^crets ou r^glements que chacune d'elles aurait promulgu^s ou pourrait promulguer k Tavenir, en ce qui concerne la garantie ou I'exercice des droits de la propriety intellectuelle. Elles s'engagent k se communiquer 6galement les listes imprim^es des declarations faites par les auteurs, k I'effet de sauvegarder leurs droits devant les autorit^s competentes respectives.

Art. 12. — Les dispositions de la pr^sente convention ne pourront en quoi que ce soit, porter prejudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se reserve express^ment de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures legislatives ou administratives, la circulation, la representation ou Texecution de tout ouvrage ou objet k regard duquel I'un ou Tautre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.

Chacune des deux hautes parties contractantes conserve, d'aiUeurs, le droit de prohiber I'importation, dans ses propres Eitats, des oeuvres qui, d'apr^s ses lois interieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient dedarees contrefacons.

Art. 13. ~ Les dispositions de la presente convention seront applicables aux oduvres anterieures k sa mise en vigueur, sous les reserves et conditions enoncees au protocole qui s'y trouve annexe.

Art. 14. ~> La presente convention restera en vigueur pendant diz annees k partir du jour oH elle aura ete mise k execution, et continuera ses efifets jusqu'k ce qu'elle ait ete denoncee par rune ou par Tautre des hautes parties contractantes, et pendant une annee encore apr^s sa denonciation.

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Art. 15. — La pr^sente conyention sera ratifi^, et lea ratifications en seront ^chang^es k Paris, le plus t6t possible i.

Elle sera ex^cutoire, dans les deux pays> trois mois apr^s r^change des ratifications.

PROTOGOLE.

Les pl^nipotentiaires soussign6s, ayant jug^ n^cessaire de pr^ciser et r^glementer les droits accord^s par I'article 13 de la conyention litt^raire et artistique conclue, en date de ce jour, entre la France et I'ltalie, aux auteurs d'ouyrages ant^rieurs k la mise en yigueur de oette conyention, sont conyenus de ce qui suit :

10 Le b^n^fice des dispositions de la conyention conclue en date de ce jour est acquis aux cBuyres litt^raires, scientifiques et artistiques ant^rieures k la mise en yigueur de cette conyention, qui ne jouiraient pas de la protection legale centre la r^impression, la reproduction ou la representation publique non autoris^e ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non accomplissement des formalit^s exig^es.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en yigueur de la conyention conclue en date de ce jour pourra Stre achey^e ; ces exemplaires ainsi que ceux qui seraient d^jk licitement imprimis k ce mSme moment, pourront, nonobstanl les dispositions de la conyention, dtre mis en circulation et en yente, sous la condition que, dans un d^lai de trois mois, un timbre special sera appose, par les soins des gouyernements respectifs, sur les exemplaires commences ou achey^s lors de la mise en yigueur.

De mSme, les appareils, tels que cliches, bois et planches gray^s de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant lors de la mise en yigueur de la conyention, pourront dtre utilis^es pendant un d^lai de quatre ans, k dater de cette mise en yigueur, aprte ayoir et4 reydtus d'un timbre special.

11 sera dress^, par les soins des gouyernements respectifs,

1. Les ratifications ont en liea k Paris, le 21 janrier 1886.

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un inventaire des exemplaires d'ou rages et des appareils autoris^s aux termes da present article. /

2o Les ceuyres dramatiques ou dramatico-musicales publi^es dans I'un des deux pays et representees publiquement, en original ou en traduction, dans Tautre pays, ant^rieurement k la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, jouiront ^galement de la protection legale contre la representation iUicite.

30 La representation ou I'execution publique, en Italie, de ces oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ainsi que des oeuvres musicales ou choregraphiques frangaises, sera interdite d'office par I'autorite locale, pourvu que Tauteur ou compositeur ou ses ayants droit aient adresse, soit au ministere de I'agriculture, de Tindustrie et du commerce d'ltalie, soit k I'autorite diplomatique ou consulaire italienne en France, la declaration qu'ils entendent faire defendre la representation ou I'execution desdites oeuvres k quiconque ne fournirait pas la preuve ecrite et legalisee de leur autorisation. Toutes les oeuvres appartenant k un mSme auteur ou editeur pourront etre comprises dans une seule declaration, dont la reception donnera ouverture k la perception, au profit du Tresor italien, d'une taxe de trente francs, quel que soit le nombre des oeuvres comprises dans la declaration. II est bien entendu.que I'accomplissement de cette formalite est purement facultatif, et que son omission ne prejudicierait en rien aux droits resultant pour les auteurs fran^ais du present protocole.

40 Pour le droit de traduction, ainsi que pour la representation publique en traduction des oeuvres anterieures k la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, les auteurs jouiront des avantages resultant de Tartiole 8 de cette convention, en ce qui concerne I'extension des deiais stipules par la convention du 29 juin 1862 pour la publication des traductions,pourvu toutefois que lesdits deiais ne soient pas expires au moment de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, ou que, ce deiai etant expire, aucune traduction n'ait paru ou aucune representation n'ait eu lieu depuis lors. Le present protocole, qui sera considere comme faisant partie integrante de la convention en date de ce jour, et ratifie avec elle, aura mSme force, valeur et duree que cette convention.

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Oonvantion du 26 juin 1880

ENTRB

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