CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET L'ESPAGNE
Les hautes parties contractantes conYiennent, au surplus, que la preuve de la propri^t^ pour toute oeuvre d'esprit ou d'art resultant toujours de plein droit, pour les ouvrages publics en Belgique, d'un certificat d41ivr6 au minist^re de rint^rieur h Bruxelles et, pour les ouvrages publics en Espagne, d'un certificat d^livr4 par le minist^re de Fomento k Madrid.
Art. 2. -^ Demeurent interdites dans chacun des deux pays rimpression, la vente, Timportation et Texportation d'oeuvres dans ridiome ou dialecte de I'autre, sans Tautorisation du propri^taire de I'oeuvre originale.
La mSme interdiction s'applique k la representation d'oBuvres dramatiques et k Tex^cution en public de compositions musicales.
Art. 3. — Les auteurs de toute oeuvre publi^e dans Tun des deux pays, conserveront le droit de traduction aussi longtemps qu'ils jouiront du droit de propri^te des originaux dans le mSme pays, conformement k ses lois.
Les traducteurs d'oeuvres anciennes ou modernes, si elles sont du domaine public, auront le droit de propriety et de protection sur leurs traductions ; ils ne pourront cependant s'opposer k ce que le mime ouvrage soit traduit par d'autres.
Ne pourront non plus r^clamer la protection, les traducteurs d'ouvrages appartenant k des auteurs qui jouissent du droit de propriety en vertu de la loi, s'ils n'ont pas obtenu Tautorisation du propri6taire de I'ouvrage original.
Art. 4. — Les articles scientifiques litt^raires et critiques, les chroniques et romans et, en g^n^ral, les articles qui ne traitent pas de discussions politiques publics dans des journaux ou revues dans Tun des deux Etats contractants ne pourront Mre reproduits ou traduits dans les journaux ou revues de Tautre pays sans Tautorisation de Tauteur ou de son ayant droit.
Art. 5. — En cas de contravention les tribunaux ordinaires seront charges, dans chaque pays, d'appliquer la peine stabile par les lois respectives de la mSme mani^re que si cette contravention avait ete commise au prejudice d'une oeuvre ou production d'origine nationale.
Art. 6. -^ II est entendu que si. Tune des deux hautes parties contractantes concede de plus grands avantages a une tierce puissance, I'autre jouira aussi des mimes avantages aux mimes conditions.
376 CODE g6n6ra.l des droits d'auteur
Art. 7. — Dans le but de faciliter Texdcution de la pr^sente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent k 86 communiquer mutuellement les lois et r^glements qu'elles pourront ^tablir par la suite dans leurs territoires respectifs par rapporf au droit de propri^t^ intellectuelle sur les oeuvres et productions prot^g^es par les stipulations de la premiere convention.
Art. 8. -^ Les stipulations de la pr^sente convention ne pourront, en aucune fa^on, affecter le droit, que chacune des deux parties contractantes se reserve express^ment de surveiller ou prohiber, par des mesures legislative ou de police int^rieure, la vente, circulation, repr^entation ou exposition de toute oeuvre ou production au sujet de laquelle un des deux pays jugera utile d'exercer ce droit.
Art. 9. — La pr^sente convention sera mise k execution le plus t6t possible, apr^s T^change des ratifications ^
Dans ciiaque pays, le gouvernement donnera un avis pr^alable de la date ou elle commencera k Hre en vigueur et les dispositions de la convention seront seulement applicables aux oeuvres ou articles publics k partir de cette date.
Gette convention restera en vigueur pendant I'espace de six ann^es, k compter du jour ou elle sera rendue applicable, et si, douze mois avant Texpiration du susdit terme de six ann^es, aucune des deux parties ne manifeste I'intention d'en faire cesser les effets, elle continuera k dtre en vigueur pendant une ann^e en plus, et ainsi de suite d'ann^e en ann^e jusqu'k un an apr^s qu'une des deux parties aura donn6 avis de son expiration.
Les hautes parties contractantes se r^servent cependant la facult(^ d'introduire de commun accord dans la pr^sente convention toute modification qu'elles ne consid^reront pas comme incompatible avec son esprit et ses principes et dont Texp^rience aura d^montr^ Tutilit^.
En foi de quoi les pUnipotentiaires respectifs ont sign^ la pr^sente convention en double origi nal en frangais et en espagnol, et y ont appose leur cachet.
1. Les ratifications ont M idiftngies k Brazellei, le 17 inarti ISSi.
CONVENTION ENTRB l'ITALIE ET l'ESPAGNE 377
Convantion du 28 Janvier 1880
■NTRE