‹ Code manuel de la distribution par contribution et des collocations desChapitre 4 sur 10 · I. -- Qui doit être mis en cause · texte numérisé non relu

I. -- Qui doit être mis en cause

803. — Aux termes de Farticle 667 du Code de procédure civile, « le créancier contestant, celui contesté^ la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants seront seuls en cause ; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. »

On ne doit pas nécessairement mettre en cause toutes les parties que l'article 667 indique, mais seulement celles dont rintérét est engagé dans la contestation. (Limoges^ 15 janv. 1856 ; J. av., t. 83, p. 340.)

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s'il n'est attaqué par les voies légales, l'autorité de la chose jugée. (Cass., 8 déc. 1840; Dali., distrib., 127, Pal. 41, 1, 270, S. 41, 1, 166.)

ST3. — On ne met pas en cause la caisse débitrice et le tiers saisi, lorsque les contestations portent uniquement sur le droit de préférence que se disputent des créanciers (Grenoble 29 avril 1858 ; DalL, 61, 2, 68, Pal., 58, 946), ou sur la validité ou le chiffre de leurs créances.

8T4I. — Mais si la validité de la consignation, le montant du principal à distribuer déclaré par la caisse, le calcul des intérêts dont elle se reconnaît comptable, la légitimité ou le quantum des prélèvements sont en question, la mise en cause de ces personnes devient nécessaire, alors même que la contestation qui les touche serait dirigée principalement contre un créancier ou contre la partie saisie.

8T^. — Le poursuivant ne doit être mis en cause qu'autant qu'il serait créancier contestant ou contesté ou aurait un intérêt particulier dans le débat. Sinon, sa condition est celle d'un simple créancier colloque. Il est suffisamment représenté comme eux et avec eux par l'avoué ancien. (G. proc. civ. 667; Chauv., Quest., 2188.)

Bioche dit qu'à Paris on alloue ordinairement les frais de présence du poursuivant dans le but d'accélérer la procédure. (Distrib., 91.) Rien de mieux, si le poursuivant a qualité au procès. Dans le cas contraire, sa présence n'est pas autorisée par la loi. Gependant cet usage s'est maintenu. G'est, à Paris, l'avoué poursuivant qui donne avenir aux parties, quand même son client ne serait pas intéressé dans la contestation. Si l'article 666 défend d'appeler le poursuivant en cette seule qualité, il ne lui défend pas, dit- on, de suivre V audience : le rôle de la partie la plus diligente lui revient, au contraire, tout naturellement. En réalité, il est sensible qu'on cherche

Quest.^ 1270 bis; Dali., Ordre, 1347), surtout si le créancier acquiesce au contredit ou se borne à s'en rapporter à justice. — Le créancier d'un créancier dont la demande en collocation n'a pas été accueillie en entier ou qui a obtenu un rang inférieur à celui auquel il pouvait prétendre. — Le créancier (Tun failli ^ dans une instance où figure déjà le syndic. (Analog., Colmar, l*' févr. 1855 ; Dali., 56, 2j 13.) — Le cessionnaire d*ur\e somme que des créanciers demandent à faire ajouter au prix mis en distribution, pour faire maintenir sa cession. (Orléans, 5 mars 1853 ; Dali., 55, 2, 34j.) — Le garant d'un créancier produisant, si par suite de la contestation les droits qui font l'objet de sa responsabilité sont en péril. — La eauiionj l'héritier bénéficiaire, si le contredit intéresse la succession. — Le débiteur saisi qui n'a pas été appelé à la contribution. (Voir n^ 178.) — Celui qui, se prétendant propriétaire de tout ou partie de la somme à distribuer, conclut à la nullité de la procédure ou à la distraction des deniers ô son profit. — Et généralement tous ceux qui auraient le droit de former tierce opposition au jugement.

8TO. — La demande en intervention peut être formée tant que la cause n'est pas en état. A la rigueur elle ne peut plus l'être dès que la cause est en état (C. proc. cîv., 343), c'est-à-dire^ lorsque les parties ont échangé leurs dires ou leurs conclusions de part et d'autre.

Mais la jurisprudence, élargissant ce principe, admet que l'intervention est recevable au cours de l'instruction de l'affaire, que les parties aient ou non conclu au fond^ pourvu qu'il n'en résulte aucun retard et que l'intervenant soit prêt à plaider sur avenir. (Dali., Intervention, 104. Voir aussi C. pr. civ., 340.)

S80. — Tout intervenant^ créancier forclos ou autre, doit, à peine de nullité, engager son intervention sous forme de requête au tribunal^ contenant renonciation de

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la procédure, sans qu'on sache toujours sur qui précisément faire retomber la responsabilité des retards.

Dès que l'ordonnance de renvoi à l'audience est rendue, la partie la plus diligente, par exemple le contestant, par son avoué donne avenir aux avoués des parties désignées dans l'ordonnance. Décidé que le jugement rendu sur simple renvoi du juge-commissaire à l'audience sans acte d'avenir préalablement signifié d'avoué à avoué est nul. (Paris, 20 nov. 1835 ; Dali., Ordre^ 766 ; Sirey, 36, 2, 140.)

SfiiT. FORMULE. — Avenir à l'audience pour voir statuer sur les contestations.

A la requête de MM. . . créanciers contestants, ayant M*. . . pour avoué ; — Soit signifié et déclaré à !• M. . . avoué de. . . • 2» M*. . . . avoué de. . . . ; 3».. . . etc. . . ; 4» M". . , . avoué le plus ancien des créanciers produisants.

Que par son ordonnance en date du , consignée au procès-verbal de la distribution par contribution ouverte le ,

au greffe du tribunal civil de. . ., n». . ., sur le S'. . ., pour avoir répartition de la somme principale de.... déposée à la Caisse des consignations de. . ., M. le juge-commissaire a renvoyé les parties contestantes et contestées, ensemble la partie saisie et M'. . . . avoué le plus ancien des produisants, à l'audience du

tribunal civil de , pour être statué sur les contestations

élevées contre le Règlement provisoire de la contribution dont il s'agit, et a indiqué le , pour faire à l'audience son rapport sur les dites difficultés.

En conséquence, soient sommés les avoués sus-nommés de comparaître et se trouver le...., heure de..., à l'audience du

tribunal civil séant à , au palais de justice de cette ville,

pour entendre le rapport que doit faire M. le juge-commissaire et plaider la cause pendante entre les parties.

Dont acte, et soit signifié. Pour original. [Pour copie].

{Signature de l'avoué.)

)ipe, malgré les termes précis des art. 660 et 664 : Elle îrmettrait à un créancier de dissimuler les titres séeux pendant le temps où il aurait fallu les produire et 3 se soustraire ainsi au juste contrôle et aux contestaons des autres créanciers. La demande de collocation ►ndée sur ce nouveau document n'est pas plus recevale que le serait celle d'un créancier dûment sommé qui B se présenterait qu'après le règlement provisoire. )ouai^ 27 déc. 1880 ; D. 81, 2, 59 et la note.)

^O®. — Mais nous avons vu qu'on peut produire de ouvelles pièces destinées à compléter de précédentes roductions. (Cass., 26 avril 1869; D. 69, 1, 239; S. 69^1, 59 et n" 250 ci-dessus.)

Ces nouvelles pièces sont remises au greffe trois jours u moins avant l'audience : Il n'est pas dressé d'acte B dépôt.

HOO. — Les contestations incidentes à une distribuon sont soumises à la communication au ministère pu-r lie. (C. proc, 668, 1% 83; Pig., t. 2, p. 201.) C'est là une arantie de plus pour les créanciers représentés par l'aoué ancien, que leurs intérêts ne seront pas compromis.

OOO. — Le défaut de communication est un moyen e nullité du jugement. Est nul celui qui ne mentionne i la présence, ni les conclusions du ministère public. )alL, Min. publ., 117; Riom, 24 août 1846; D. 47,4,309.)

Cette nullité est d'ordre public et n'est pas couverte ar les défenses au fond. (Bordeaux, 20 mai 1829; D., )c. ciï., 150.) Elle donne ouverture à requête civile. :. proc, 480, 8«.)

ISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

et de droit auxquelles ces contestations ner naissance^ enfin leur influence sur le •ovisoire.

mdre part au jugement de l'affaire et n'étant ir le moment^ qu'un simple rapporteur, il se tre son avis. Il n'est pas nécessaire que ce [•enouvelé quels que soient les éléments nous dans le débat ou les vicissitudes de l'au- •ges, i6août 1828; Dali., Ordre, 807; Chauv.,

.'accomplissement de la formalité du rapntiel. Ni l'article 762 relatif à la procédure de rticle 668 du Code de procédure^ au titre de n par contribution, ne prononcent expressété du jugement rendu en l'absence de tout ui n'en contient pas mention. Cependant, on alement que c'est là une formalité substan- )ment sans laquelle il serait radicalement 12 mars 1862; Dali., Ordre^ 806.) « Les diffiilèvent dans les ordres et les contributions, i, (Quest. 2582 bis) sont ordinairement fort t compliquées : comment prononcer en con- 5 cause, sans l'exposé et les éclaircisseje-commissaire^ sans son concours à la,réigeraent? » (En ce sens, Lyon, 12 mars 1852;

p. 554; Dali., Ordre, 806; Bioche, Ordre, e^ 28 juin 1883; S. 85, 2, 156. — Contra Gre-

1823; J. av., 1. 17, p. 367.) it doit porter en lui-môme la preuve que ;é a été accomplie, sinon il est frappé de , C. proc. annoté^ 762,3 et 4; Houyvet, 526 ; juin 1883; D. 84, 2, 23), peu importent du aes dont on s'est servi. (Poitiers, 13 avril !, 217.)

Blst4L, — Mais ce privilège est exclusivement réservé Tavoué distraclionnaire. En aucune circonstance, uissier, par exemple, qui a instrumenté, l'avocat qui a îidé pour le contestant, ne pourraient obtenir^ sous preste d'analogie, un semblable privilège pour le paie- 3nt de leurs frais ou honoraires. (Chauv., Quest., 2606; opl., Priv., nM28; Trib. Seine, 28 févr. 1843; Sirey, iv.^ 82.)

— A moins pourtant, en ce qui concerne l'huissier, e celui-ci n'ait été payé par l'avoué qui aurait compris ns ses frais les avances ainsi faites.

9dss. — La partie qui succombe supporte évidemment ssi les frais faits à sa requête. Son avoué peut être torisé à les prélever sur la coUocation, si collocation Y a, mais ce prélèvement ne s'exercerait qu'après ce- ; de l'avoué distractionnaire.

o»B. — Le tribunal ne doit pas, en principe, autoriser partie qui gagne son procès à employer ses dépens contestation en augmentation de sa créance colloquée, r cette mesure aurait pour effet d'en affranchir, au Dins partiellement, le plaideur téméraire, et d'en grever justement la masse chirographaire ou le dernier privifiéy s'il n'y a que des créanciers de cette catégorie. Cependant, cet emploi est prescrit dans deux cas^ sair : -— Lorsqu'il s'agit d'une contestation soulevée par saisi et jugée mal fondée; —{Lorsqu'une collocation, ietée d'office par le juge-commissaire, a été admise enite par le tribunal, sans être contestée par un autre éancier. Dans ces deux cas, en efifet, les frais exposés r le contesté sont purement conservatoires de sa éance menacée par le saisi ou méconnue par le jugemmissaire. Dans le deuxième cas, le rôle de contraîteur, nécessaire dans tout procès, est rempli par l'aué le plus ancien des produisants. Le tribunal comnse alors les dépens; il ajoute ceux du contestant à sa

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jeté contre quelques-uns des créanciers colloques, ne peut être déclaré non recevable sous prétexte que les autres créanciers colloques n'auraient pas été intimés. Seulement, dans ce cas, l'arrêt qui intervient n'a aucun effet à l'égard de ceux qui n'ont pas été mis en cause. (Cass., 30 juin 1845; D., 45, 1, 320; S., 46,1, 665; P., 452^2, 657; J. av., t. 70, p. 53 ; Analog., Cass., 27 mai 1834; D.^ 45, 1, 320; S., 34, 1, 580; Cass., 19 déc. 1837; D. Ordre, 960; S., 38, 1, 235; P., 38, 1, 302; Cass., 25 juill. 1842; D., loc. cit.; S., 42, 1,604; P., 42, 2, 225; Cass., 24janv. 1844; D., loc. cit.; S., 44, 1, 182; P., 44, 1, 677; Cass., 7 août 1849; D., loc, cit,; S., 50, 1, 417; Cass., 13 déc. 1853; D., 54, 1, 23; S., 54, 1, 257; P., 54,2, 439; Limoges, 15janv. 1856; J. av., t. 83, p. 340; — Contra^ Riom,29 juin 1826; D., Ordre, 959; S., 28, 2, 95; P., à sadate;Gre- Doble, 4 févr. 1832; D., loc. cit.; S., 33, 2, 89; P., 33, 2> J90.)

OTO. — Jugé de môme, que rappelant n'est tenu d'intimer que les créanciers contestants et ceux contestés; quant aux autres créanciers, ils sont suffisamment représentés en la personne de l'avoué ancien, alors môme que cet avoué n'a pas été intimé en cette qualité, si d'ailleurs il a figuré dans l'instance comme représentant l'une des parties en cause. (Cass., 24 janv. 1844; D., Ordre. 960; S., 44, 1, 433; P., 44, 1, 677; Comparez n» 871,)

Décidé que l'appel ne doit pas être signifié à tous les créanciers produisants, quel que soit leur rang de coUocatîon, mais seulement au dernier créancier colloque — disons à l'avoué le plus ancien des produisants. Le ministère public doit tenir la main à l'exécution de cette règle, destinée à remédier à quelques abus sur les frais d'instance. (C. pr., 667, 669; Cass., 2 mai 1810; D,, Ordre, 256; Décis. min. just, 9 févr. 1830 ; Massabiau, Manuel du ministère public, t. 1, p. 487.)

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OTT. — Il n'est pas non plus nécessaire d'intimer les créanciers colloques en sous-ordrey il suffit que l'appel soit signifié aux créanciers directement colloques. (Cass., 2 mai 1810; D., Ordre, 956; S., 10, 1, 244; P., à sa date; Grenoble. 14déc. 1832; D., Zoc. ceï.; S., 33, 2, 443.)

©T® . — La partie saisie doit-elle, à peine de nullité^ être mise en cause d'appel dans tous les cas, alors même qu'elle n'aurait pas comparu en première instance, ou qu'elle n'aurait aucun intérêt direct à la contestation portée devant la Cour?

L'affirmative est soutenue par une jurisprudence nombreuse. (Dijon, 27 mai 1862; D., 62, 2, 165; P., à sa date Cass., 10 avril 1865; D., 65, 1., 217 ; S., 65, 1, 157 ; P. 65, 375; Montpellier, 26 juin 1865 ; S. , 65^ 2, 213; P., 65, 1098; AJger^ 27 mai 1867; S., 68, 2, 138; Caen, 13 mai 1869; S., 70, 2, 19; Nîmes, 11 juin 1866; S., 66, 2, 347 P., 66, 1250 ; Chambéry^ 26 janv. 1868; S., 68, 2^ 136.)

Jugé même par les arrêts de Dijon (1862) et de Cassation (1865) précités^ que cette nullité est absolue, qu'elle peut être opposée même par un créancier, et rend l'appel non recevable à l'égard de toutes les parties.

Jugé, au contraire^ que le saisi étant en définitive appelé en cause dans son intérêt personnel, la nullité résultant de ce qu'il n'a pas été intimé est purement relative, qu'il serait seul recevable à l'opposer et qu'il la couvre à l'égard de toutes les parties en concluant au fond. (En ce sens, Cass., 24 mai 1869; D., 69, 1, 320; S., 69, 1, 304. Comparez Cass., 14 juin 1864; D., 64, 1, 422; P., 64, 694; Montpellier, 28 juin 1868; S., 69, 2, 35, et n*» 865, 866.)

9*79. ■— L'intimation de l'avoué le plus ancien des opposants représentant la masse n'est pas non plus prescrite à peine de nullité. Son omission ne rend pas l'appel non recevable à l'égard des parties régulièrement intimées ; c'est là une conséquence du principe de la divi-

sibilité de la procédure de contribution, principe énoncé ci -après, n'^QSS. Seulement, l'appelant, si son appel est accueilli, ne pourra se prévaloir de Tarrêt contre les créanciers qui n'auront pas été représentés devant la Cour. fCass., 30 juin 1845, précité; Bordeaux, 3 juill. 1851 ; D., 53, 5, 164; S., 51, 2, 766; P., 52^ 1, 239; Adde, n* 869 ; — Contra^ Paris, 15 avril 1841 ; D., Distrib., 157 ; P., 41, 1, 583; Nîmes, 19 août 1847; D., 48, 2, 80; S., 48, 2, 125.)

OSO. — L'avoué ancien ne peut être mis en cause en cette qualité, si, en première instance il aoccupé précisément pour la partie qui a gagné son procès. Sa présence serait alors en contradiction avec les intérêts de son client (Poitiers, 24 mars 1830 ; P., à sa date) ; il y a lieu alors de mettre en cause l'avoué le plus ancien des créanciers produisants, venant immédiatement après celui-là dans l'ordre du tableau.

08 1 . — L'avoué le plus ancien des opposants se fait représenter en cette qualité devant la Cour par tel avoué d'appel que bon lui semble, sans avoir égard à l'ancienneté.

98!^. — Sur les autres points relatifs à la mise en cause de l'avoué ancien, voir n*' 867 et suiv.

083. — Résumé. — En général, les intérêts discutés et jugés en notre matière, portant sur l'attribution de sommes d'argent et étant dès lors essentiellement divisibles, il est de principe que la procédure de contribution elle-même est divisible. Mais il faut se garder en pareille matière de théories trop absolues : Dans la pratique on se trouvera souvent en présence d'une sorte d'indivisibilité de fait impossible à éluder. Comment en effet admettre, ainsi que le fait remarquer M. Dalloz au mot Ordre, n' 958, qu'un créancier puisse avoir droit à tel rang ou à telles sommes vis-à-vis de certains créanciers

et n'avoir droit qu'à un rang inférieur ou à une somme

moindre vis-à-vis des autres ?

jrtain, tout au moins, que le principe de la divisi- )it exception lorsqu'il s'agit de faire prononcer de la procédure de contribution. L'appel d'un qui a statué sur une telle demande est non re- ;'il n'a pas été interjeté contre toutes les parties iient au jugement de première instance, et s'il ulement contre l'avoué ancien. Si en effet la 3 est déclarée nulle, pour incompétence par elle l'est nécessairement et indivisiblement à 5 toutes les parties. (Chauv., suppl. Quest., 05; Paris, 3 juin 1843; D., Distrib., 159; P., 43, pléansj 5 mars 1851 ; J. av., t. 76^ p. 535.)

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