‹ Code manuel de la distribution par contribution et des collocations desChapitre 5 sur 10 · IV. -- DÉLAI d'appel · texte numérisé non relu

IV. -- DÉLAI d'appel

- Aux termes de l'art. 669 du Code de procée, l'appel du jugement doit être interjeté dans 7ur8 de la signification à avoué. Ajoutons : ou nification à la personne ou au domicile de la sie^ lorsqu'elle n'a pas constitué d'avoué. Cette s'impose. Nous la trouvons dû reste formelle- )rimée dans l'art. 762. (Voir aussi Appendice, es projets.)

ction est la nullité de l'appel interjeté après le iris, 12 mai 1835; D.^ distrib., 143 ; P., à sa date. 75, Douai, 15 janv. 1876 ; S., 76, 2, 213. — Voir is n* 944.)

- Ce délai n'est pas franc, toutefois le jour mésigniflcation ne compte pas, (Chauv. ^ Quest., ippl., p. 703, Thomine, t. 2, n* 738. Bioche, dis- 80) ; ainsi la signification étant du 1'' mars, le dernier jour utile. Si le dernier jour du délai est

-.V ■-^'^^i^^.'iw^^s^fFir^^

84 DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTtON.

9^9. — Le délai de dix jours est en général applicable^ non seulement aux appels des jugements rendus sur les contredits au règlement provisoire pour lesquels Tarticle 669 est expressément écrit, mais encore à tous les appels formés en matière de distribution par contribution. (Analog.^ C. proc.^ 762, 3* alin., Cass., l*' avril 1816; Toulouse, 11 avril et 7 mai 1821, Amiens, 19 juill. 1822 ; D., Ordre, 893, Voir aussi les arrêts cités n*» 953. — Voir cependant Chauv.^ Quest., 2585 bis, et Rouen, 10 mars 1824 ; D.^ Ordre, 895.)

Il l'est, par exemple, lorsque les sommes dont un jugement ordonne la distribution entre les créanciers, proviennent, en partie de la vente des immeubles du débiteur et en partie de la vente du mobilier. Il Test à l'égard du créancier en sous-ordre comme à l'égard des créanciers colloques en leur nom personnel. (Lyon, 2 janvier 1811 ; P., à sa date.)

989. — Ce délai n'est, du reste, qu'une disposition exceptionnelle, applicable seulement à la contribution, (Amiens, 27 nov. 1824 ; Bordeaux, 25 fév. 1831 ; D., distrib., 146 et suiv. — Agen, 29 mars 1854 ; D., 55, 2^ 65. S., 54, 2, 359. P., 55, 1, 199) ; ainsi le délai de dix jours est étranger à l'appel du jugement rendu : — sur des difificultés relatives à une distribution amiable. — - (Grenoble, 30 août 1832 ; D., Ordre, 896. S., 33, 2, 15.) - Sur une demande en résolution de vente pour non paiement du prix. (Rouen, 4 juill. 1815; D. vente, 1314.) — Sur une demande en résolution d'un contrat de rente viagère ou en garantie, (Grenoble^ 26 juill. 1839 ; D., Ordre, 895) ; — ou en nullité de contrat, même jointe aux contestations relatives à la contribution. (Analog., Rennes, 29 janvier 1817 ; Pal., à sa date. D., Ordre, 895.) — Sur des débats particuliers entre créanciers, survenus après la clôture du procès-verbal. (Cass.^ 28 nov. 1853 ; D., 54, 1^ 106. — Sur une distribution à l'audience. (Bourges, 20 juill. 1832;

'■-'=^^7^i^»fjtr^^r'^W^!J^a^'W^f■■'^V"'^-'^ •■' • v-:.-.'^:.- .4-.-;.iB!35r;p

90 DISTRIBUTION PAR CONTRÏBUTTONr.

1000. — Effets de Vacie cT appel L'acte d'appel produit : !• Un effet dévolutif relativement aux griefs qui y sont articulés ; le tribunal est dessaisi. Dans la mesure de ce dont il est appelé, son jugement est dévolu aux jages d'appel. — 2* Un effet suspensif qui frappe provisoirement le jugement d'impuissance et en empêche l'exécution, quand bien. même Tacte d'appel serait nul, car la Cour est seule juge de sa validité. En même temps, la clôture du procès-verbal de contribution est et demeure suspendue.

Page 1