VI. — Appel incident. Appel récursoire
1001. — En contribution^ comme en toute autre matière, l'appel principal autorise Tappel incident de la part de l'intimé qui^ en première instance^ a succombé sur une partie de ses prétentions. (C. proc, art. 443.) L'appel incident du jugement sur contredits est recevable, alors même qu'il est dirigé contre un chef de ce jugement entièrement distinct et indépendant de celui qui fait Tobjet de l'appel principal. (Cass., 22 mars 1826 ; D., appel incident^ 35.) Il n'est que juste, en effet, de rétablir dans tous ses droits la partie qui, condamnée partiellement^ s'était volontairement soumise, mais que l'on force à reprendre la lutte. (D.^ loc. cit.)
loor». — Jugé même que, lorsqu'il y a eu appel principal de la part de Tun des créanciers, un appel incident peut être formé par un autre créancier, môme contre un créancier colloque qui n'a pas appelé. (Toulouse, 7 juin 1833 ; D., appel incid., 141. — Cass., 31 juill. 1827 ; D., eod. loc, 140. S., 9, 1, 60. J. av. , 1. 17, p. 140. — Comparez Chauv., Quest., 2587.) Cette solution tient à l'indivisibilité de rappel principal qui^ suivant ces arrêts, autorise l'appel incident de la part de tout créancier à qui l'effet de l'appel principal peut devenir préjudiciable.
2' PARTIE. — CONTRIBUTION JUDICÏAIR]
Mais ce prétendu principe de Tindivisibilité ; nalle part (Voir n* 974), et nous pensons qu'en i il sera prudent de relever appel principal dans '. et délais indiqués plus haut (n" 984 et suiv.).
1003. — Seulement, toutes les fois que le créancier colloque utilement devient le sujet ( dirigé contre lui, ce créancier est recevable, ( délai ordinaire soit expiré depuis la signifîcatic ment, à interjeter un appel récursoire contr créanciers qui le priment et qui jusqu'alors n'a cun intérêt à critiquer la collocation. (En ce se l^' avril 1841 ; D., distrib., 150. S., 41, 2, 344^ juill. 1827 ; D., Ordre, 976.)
1004L. — L'appel incident n'est pas receva vement à un chef du jugement à l'égard duquel incidemment n'a ni contredit sur le procès-ve la quinzaine ûxée par l'art. 663, ni plaidé devar nal. (Paris, 11 juill. 1836 ; D., Ordre, 975.)
100SS. — L'appel incident se forme par un si de conclusions signifiées et reprises à l'audiei recevable après l'expiration des délais de l'app pal, tant que les débats sur cet appel ne sont ]