VII. — Procédure sur l'appel
looe. — En principe, la procédure est la appel qu'en première instance. (C. proc, 470.) seulement ce qui suit :
C'est à l'appelant à produire en expédition le qu'il attaque par la voie de Tappel. Jusque là, i déclaré non recevable. Mais si l'expédition est par l'intimé qui a levé et signifié le jugement, c
Il n'est levé aucune expédition du règlement re dont l'appréciation est soumise à la Cour ; 1
peuvent demander et la Cour ordonner par mesure préparatoire, que la minute du procès-verbal soit envoyée sous pli chargé de greffe à greffe, ou apportée par le greffier du tribunal de première instance qui le tient au rang de ses minutes. Mais cette dernière mesure doit être évitée à cause des frais de déplacement qu'elle entraîne.
loor. — La partie la plus diligente met l'affaire au rôle général de la Cour et consigne au bureau de l'enregistrement Tamende de fol appel.
La cause est appelée à la plus prochaine audience de la première chambre et distribuée à la chambre chargée spécialement de la connaissance des affaires sommaires. Elle est instruite et jugée à son tour de rôle, sur avenir donné par la partie la plus diligente. (Code de pr., 463, 669. Dali., distrib., 166. Bioche, 192.)
Il n'est admis que de simples conclusions motivées de part et d'autre. (Argum., art. 765, Bioche, 191.)
lOOA. — On ne peut, en conclusions, former aucune demande nouvelle^ élever contre le jugement ou contre le règlement provisoire aucun grief qui n'aurait pas été articulé déjà en première instance. (C. pr. 464.)
Jugé que les griefs doivent être, en conclusions, les mêmes que ceux indiqués dans l'acte d'appel, et ce, à peine de nullité, (Pau, 3 août 1859 ; D., Ordre, 980. S.^ 92, 2, 583. P., 60, 1019. Bourges, 4 mars 1831 ; D., Ordre, 985. S., 32^ 2, 31. Nancy, 21 fév. 1863 ; D., Ordre, 985. S.^63, 2, 74. P., 63, 474) ; — qu'ils doivent être opposés aux mômes parties, (Bourges^ 21 févr. 1860; S., 60, 2, 298. P. 60> 1018); — qu'on ne peut^ pour la première fois en appel, ni attaquer l'existence d'une créance pour laquelle il y a eu production^ ni invoquer un privilège nouveau et différent de celui énoncé dans la demande afin de coUocation. (Orléans, 23 avril 1863 ; D., 63^ 2, 79.)
Ddirectement surla/orcZasidn encourue, (Chamfév. 1867 ; S., 67, 2, 280), — ou sur les décisions ment provisoire relatives à la somme à distri- 'existence, à la quotité ou au rang des créances, rets et autor. cit, n* 324.)
^ — La partie qui a laissé coUoquer une créance discuter ne saurait ensuite être admise à en r la sincérité par voie d'opposition au règlement (Note sous un jugement du Trib. Seine^ du 12 7 ; D.^ 78, 3, 8 ; Cass.^ 9 déc. 1846 ; D., 47, 1, 45 ; janv. 1851 ; D., 51, 1, 293 ; S., 51, 1, 182 ; P., 51, Bordeaux, 9 mai 1866 ; S.^ 66, 2, 309 ; Toulouse, 866; S., loc, cit; Alger, 26 juill. 1866; S., loc. ss., 7 janv. 1855; J. av., t. 76, p. 479; Cass., 20 7 ; D., 57, 2, 190 ; S., 57, 1, 823 ; P., 57, 458 ; J. , p. 452 ; Orléans, 28 juin 1856 ; D., Ordre, 1049 ; 82, p. 82.)
me, le créancier produisant qui n'a pas contrellocation d'un autre créancier, n'est pas recevamer opposition à l'ordonnance de clôture et à la se du bordereau de ce créancier à raison d'er- 'il prétendrait avoir été commises lors du règle- )visoire. (Lyon, 1" juill. 1857; D., 57, 1, 190.) Le r contestant a seulement le droit de s'opposer lent du bordereau par la Caisse. Ce droit n'appas aux créanciers non contestants, (Alger, 26 3 ; S., 66, 2, 309) ; à plus forte raison les paieûts après la clôture ne sont pas sujets à répétii part d'autres créanciers, même préférables, qui loint requis de collocation. (Cass., 18 janv. 1853 ; , 234. Voir au surplus, n* 324.)
t. — Toutefois, le créancier non contestant est pecevable à former opposition au règlement lorsque cette opposition n'a pas pour objet de mettre une nouvelle réclamation, mais unique-
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ment de faire opérer certaines rectifications qui n'ont pas été effectuées conformément aux prescriptions de la décision rendue sur les contredits. (C. pr., 664, 665, 670, 767 ; Paris, 5 mars 1872 ; J. av., t. 72, n* 3025, voir les n" précédents.)
1044L. — De môme, bien qu'en principe, le débiteur saisi ne puisse former opposition au règlement définitif et au paiement des bordereaux, par exception il le peut : — sll présente la quittance de tout ou partie de la somme pour laquelle le créancier a été colloque, parce que le paiement, s'il avait eu lieu, serait sujet à répétition, — s'il existe un double titre de la créance, par exemple un acte notarié et des billets à ordre. (Bioche, Ordre, 559.)
l€)uft£s. — L'avoué le plus ancien des produisants peut, en cette qualité, faire opposition au règlement définitif pour les mêmes motifs et dans les mêmes formes que toute autre partie, pourvu que la masse qu'il représente y ait intérêt.